DONATION INTERNATIONALE : la fiscalité par AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS PATRICK MICHAUD,

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Patrick  Michaud  Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008
Metro Saint lazare, saint augustin,europe,
Tel 00 33 (0)1 43878891      Fax 00 33(0)1 49876065

patrickmichaud@orange.fr 

mise à jour janvier 2017

Nouvelle jurisprudence

La réponse apportée à une question du vérificateur 
n’est pas une révélation de don manuel

  Cour de cassation, 6 décembre 2016, 15-19.966, Publié au bulletin

Un don manuel n’est pas en lui-même taxable aux droits de donation, mais il le devient dans certains cas, notamment lorsqu’il est révélé à l’administration fiscale par le donataire (CGI art. 757, al. 2).

BOFIP du 28 janvier 2014 Conditions d'exigibilité du droit de donation 
Donations non réalisées par acte

La cour de cassation vient de juger que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas constitutive d'une révélation de ce don de nature à fonder l'exigibilité des droits de donation.

Cour de cassation, 6 décembre 2016, 15-19.966, Publié au bulletin 

pour statuer comme il fait, l'arrêt énonce qu'en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 757 du code général des impôts, pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l'administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l'administration fiscale, soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse ; que, par motifs propres et adoptés, il constate que la vérification de comptabilité de l'association avait permis à l'administration d'établir que celle-ci avait perçu d'importantes sommes qui avaient été comptabilisées comme produits exceptionnels et relève que c'est par la réponse spontanée de l'association à l'interrogation de l'administration quant à la nature de ces sommes que l'existence des dons manuels a pu être découverte ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

La doctrine administrative en sens contraire est invalidée et devra être rapportée(BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 n° 60).

Les donations sont imposables en France
lorsque le bénéficiaire  est domicilié en France.

Elles sont imposables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'acte est passé en France ou à l'étranger et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens transmis.

 

 

Lorsque le donateur n'est pas domicilié en France, seules sont imposables en Franceles transmissions à titre gratuit de biens français, détenus directement ou indirectement (code général des impôts (CGI), art. 750 ter), même opérées par actes passés à l'étranger OU si le donataire est domicilié en france

Ces dispositions ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.

LA FISCALITÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE DROITS DE SUCCESSION ET DE DROITS DE DONATION

barème des donations 

Les règles de territorialité applicables aux mutations à titre gratuit font l'objet de commentaires détaillés au BOI-ENR-DMTG-10-10-30.

Les actes passés à l'étranger constatant des donations de biens imposables en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI devraient, en droit strict, être présentés à la formalité dans le délai de droit commun d'un mois de leur date au service des impôts des entreprises du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France, ou, dans le cas contraire, au service de la DRESG (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux) ou au service des impôts de Menton pour les personnes résidant à Monaco. Toutefois, en raison des difficultés que les parties peuvent rencontrer pour respecter ce délai, le ministre a décidé de le porter à trois mois.

Lorsque l'acte est rédigé dans une langue étrangère, il est accompagné d'une traduction en langue française, certifiée par un traducteur-juré. La mention d'enregistrement et la quittance des droits sont apposées sur la traduction et une mention analogue est apposée par duplicata sur l'original.

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