Liberté de circulation et égalité de traitement (CE 26.12.13 Aff Kramer

  arret droit fiscal.jpgRevirement de jurisprudence ??? 

La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI  est 
contraire à la liberté de circulation des capitaux 

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L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013

Les faits 

M. et Mme B...A..., de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999, en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ; 

  Convention avec Monaco (format PDF) 

  Convention avec Monaco - successions (format PDF) 

 M. et Mme A...ont contesté les impositions mises à leur charge et les pénalités correspondantes ; la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé aux requérants la décharge des impositions et pénalités en litige ; 

Le conseil confirme 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 26/12/2013, 360488 Aff Kramer 

M. Olivier Japiot, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

 

 

  • La liberté de circulation vue par le  traite de l’union européenne
  • L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich
  • Les  jurisprudences antérieures
  • Le revirement de jurisprudence du conseil du 26.12.2013
  • Les conséquences de cette décision peuvent être considérables, 

La liberté de circulation vue par le  traite de l’union européenne 

Les textes communautaires 

L’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) pose le principe selon lequel toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont prohibées. 

Toutefois, une exception est prévue par la « clause de gel » de l’article 64 du TFUE : cette clause autorise en effet les Etats membres à maintenir une restriction à la liberté de circulation des capitaux lorsque (i) la restriction existait au 31 décembre 1993 et (ii) elle concerne des investissements directs, y compris les investissements immobiliers. 

La question fondamentale, qui avait donné lieu à une jurisprudence contrastée, était la suivante : un investissement immobilier de type patrimonial constituait-il un « investissement direct » au sens de l’article 64 du TFUE ? 

L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich 

CJUE  C‑375/12,13 mars 2014 Margaretha Bouanich

La liberté de circulation des capitaux interdit de refuser de prendre en compte une retenue a la source payée à un fisc étranger  pour déterminer les impôts permettant de calculer le plafonnement de l ISF 

Les  jurisprudences antérieures 

Le TA de Montreuil avait jugé  le 25 février 2011 que des personnes résidentes d’Etats tiers à l’UE devaient bénéficier d’un traitement fiscal identique à celui qui s’appliquait aux résidents de France. Le tribunal avait écarté l’application de la « clause de gel », au motif que les investissements immobiliers n’étaient pas des « investissements directs » au sens de la nomenclature européenne. 

 Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Holzer du 28 juillet 2011, avait jugé en sens inverse au motif que l’article 64 du TFUE vise les « investissements directs, y compris les investissements immobiliers ».

La CAA de Marseille, suivant sa jurisprudence traditionnelle et  infirmant le TA de Nice  dans quatre arrêts du 13 mars 2012,a jugé que la « clause de gel » n’était pas applicable en cas d’investissements immobiliers purement patrimoniaux,  

Cour Administrative d'Appel de Marseille,  24/04/2012, 08MA04100,

Mme FELMY, président Mme Anita HAASSER, rapporteur M. GUIDAL, rapporteur public 

Le revirement de jurisprudence du conseil 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 360488 

M. Olivier Japiot, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

 Par un arrêt n° C-181/12, Yvon Welte, du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que si les notions d’ investissements directs et d’ investissements immobiliers n’étaient pas définies par le traité, il ressortait de l’énumération figurant dans la rubrique I de l’annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes explicatives s’y rapportant que la notion d’investissement direct concernait les investissements auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l’exercice d’une activité économique et qu’il ressortait de l’intitulé même de la rubrique II de cette annexe que les investissements immobiliers visés à cette rubrique ne comprenaient pas les investissements directs visés à la rubrique I de cette annexe. La Cour en a déduit que, lorsqu’il se réfère aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers , l’article 57, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) vise les seuls investissements immobiliers qui constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l’annexe I de la directive 88/361 et qu’en revanche, des investissements immobiliers de type patrimonial , effectués à des fins privées sans lien avec l’exercice d’une activité économique, ne relèvent pas du champ d’application de cet article...

 

En l’espèce, résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d’une résidence secondaire et qui ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts.,,,L’acquisition de cette résidence secondaire, qui n’a pas été effectuée en vue de l’exercice d’une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l’article 57, paragraphe 1, du TCE. Par suite, le ministre ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par ces stipulations, de maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers existant au 31 décembre 1993. 

 Les conséquences de cette décision peuvent être considérables, 

La décision du Conseil d’Etat semble signer la suppression  de l’article 164 C. Toutefois, l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05). 

L’autre problème, plus important en pratique, consiste à savoir si la décision produit un effet en matière de fiscalité des plus-values immobilières (CGI art. 244 bis A). 

Enfin, en matière d’imposition sur la fortune certaines conventions exonèrent d’impôt sur la fortune certain résident e étranger ayant des immeubles en France 

Surtout, le conseil d état va donner des idées à la banque mondiale qui gère les traites de protections des investissements et pour laquelle la réponse à la question de savoir si les biens patrimoniaux  peuvent bénéficier de la protection ne semble avoir été trouvé 

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