,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 63

  • Succession 2010 DU NOUVEAU

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    Rediffusion pour mise à jour  6e6c135b2ce743b5213b96257eee3c48.jpg

    Les tribunes sur les successions

    DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010

    CONCERNANT DES EXONERATIONS NOUVELLES

     

    Bulletin officiel des impots 7 G-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :

     

    Mutations à titre gratuit - Successions - Donations

    Commentaires des articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).

     

    Les articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 20101 respectivement :

    - étendent le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 96 du code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (OPEX) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation ;

     

    - permettent au bénéficiaire d’un pacte tontinier, lorsque la transmission porte sur l’habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 €, d’opter pour l’application des droits de mutation par décès ;

     

    - portent la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération des dons familiaux desommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts, de soixante-cinq à quatre-vingts ans lorsque le don est consenti à un petit-enfant, à un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une

    telle descendance, et par représentation de leur auteur, à un petit-neveu ou à une petite-nièce ;

     

    - ouvrent droit, lorsque les biens font retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue. 

    DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
     LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

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  • SUISSE : Ou en est le traité d'entraide

    SUISSE UE.jpgSUISSE : Un point sur le traité et l'utilisation des fichiers volés

     

    Les tribunes EFI sur la Suisse

     

    Les travaux parlementaires en France

     

    Les travaux parlementaires en Suisse

     

     

     MAIS LA QUESTION DEMOCRATIQUE SUIVANTE EST POSEE

     

    Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements

    à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ?

     

    Un intense débat est en cours chez nos voisins sur ce vrai problème de la loyauté de la preuve

     

    La loyauté de la preuve en matière fiscale

     

    La fantastique transparence des administrations suisses vis-à-vis des citoyens  nous permet de nous faire une idée de ce délicat problème révélé par Le Temps      ( imprimer en pdf )

    Le Conseil fédéral veut ancrer l’interdiction d’accorder d’entraide administrative lorsque l’Etat demandeur se base sur des données bancaires volées. dans une ordonnance, et ensuite dans une loi.

    procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance

    sur l’exécution de l’assistance administrative

    d’après les conventions de double imposition (OACDI)°

     

    L’OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants). L’OACDI règle en particulier l’examen préliminaire des demandes d’assistance administrative, l’obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l’utilisation à d’autres fins des renseignements fiscaux transmis, l’interdiction d’accorder l’assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d’assistance administrative de la Suisse.

    Mais les juristes de lOffice fédéral de la justice (OFJ) estiment  que ce n’est pas suffisant comme ils l’ont précisé dans un avis  de droit diffusé par la chancellerie fédérale sur internet

    DFJP, Office fédéral de la justice:

    Demandes d'assistance administrative fondées sur des données volées,

    avis de droit du 23 février 2010   

    Ces juristes estiment en effet   qu’il n’est pas suffisant de faire figurer cette clause dans le droit interne pour qu’elle soit opposable à l’Etat cocontractant. L’Etat concerné ne pourrait certes pas avoir gain de cause devant un tribunal suisse contre un refus de la Confédération. En revanche, selon les conclusions de l’avis de droit, il pourra prendre des mesures de rétorsion. L’Etat cocontractant pourra suspendre l’application de la convention, la dénoncer ou exercer des pressions auprès du G20 pour que la Suisse soit replacée sur la liste grise ou noire des Etats non coopératifs.

    Selon les experts de l’OFJ, il est toutefois impossible pour la Suisse de revenir sur les dix conventions déjà signées et approuvées durant la session d’été par le Parlement - entre autres avec la France et les Etats-Unis. La solution proposée ne pourrait être envisagée que pour l’avenir, précisent les juristes.

    Le Parlement a déjà tenu compte d’une certaine manière des réserves juridiques du Conseil fédéral.

    En approuvant les CDI notamment celui avec la France, il a en effet chargé le conseil fédéral gouvernement d’exiger des Etats cocontractants qu’ils transmettent une déclaration confirmant qu’ils ont pris connaissance de la disposition suisse concernant les données volées.

    En ce qui concerne le traité avec  la France, le vote suisse du 19 juin est clair

    Arrêté fédéral portant approbation d’un nouvel avenant

    à la convention entre la Suisse et la France

    contre les doubles impositions du 18 juin 2010 

    "Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivante

    Art. 3

    1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l'entraide judiciaire.

    2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement de la République française."

     

    En language non diplomatique,

    le conseil federal peut il ratifier le traité si cette clause est refusée par la France ??

     

  • Le fonds de dotation

    Avocatfiscaliste,avocatfiscal,droitfiscal,contentieuxfiscal,controlefiscal,sursisdepaiement,examen de situation fiscale 
    rediffusion avec mise a jour
     LE CER FISCALISTE CITE.jpg

     

    Attirer les financements privés
    pour des opérations d'intérêt général
     

    MISEA JOUR AOUT 2010

    Le site officiel des fonds de dotation

    Les recommandations du comité stratégique des fonds de dotation
    soumises au débat public .30 juillet 2010

    L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

     

    Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

     

    Troisième réunion du comité stratégique des fonds de dotation

     

     

    Le mécénat franco suisse rencontre du 12 février 2010

     

    circulaire du 22 février 2010 sur la nécessité d'un objet réel

     

     

     

    UNE NOUVEAUTE  SIMPLE A UTILISER

     

    LE FONDS DE DOTATION 

    cliquer pour lire

     

    LE SITE DU MECENAT 

     

     

    LA FONDATION DE FRANCE

     

     

    Circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation
    au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

     

     

     

    • Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
      Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

     

    BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009 

     

     

    • Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
      Versements effectués au profit des fonds de dotation.

     

    BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009 

     

     

     

    L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

     

    Le fonds de dotation est une personne morale créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La personnalité morale est obtenue par déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

     

    En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.

     

    Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales  avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations

     

    Les travaux de l’assemblée nationale

     

    Les travaux du sénat

     

    L’article 140 de la loi LME  instituant le fonds de dotation

     

    Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

     

    Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

     

    L’objet du fonds de dotation. 2

    La déclaration de la constitution du fonds de dotation. 2

    Le financement. 2

    Le fonds de dotation post mortem.. 3

    L’administration. 3

    Le contrôle comptable. 3

    Le contrôle administratif. 4

    La dissolution. 4

    Le régime fiscal. 4

     

     

     

     

    le fonds doc  le fonds doc. 

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  • Du JAZZ CLASSIQUE

      

     

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    DU JAZZ A PARIS

     

     

    Louis Armstrong 3 - Back Home Again in Indiana

     

    Louis Armstrong 4 - Blueberry Hill

    Louis Armstrong 5 - 12th Street Rag

     

     

    Louis Armstrong 6 - Tiger Rag

    Louis Armstrong 7 - Now You Has Jazz

     

    Louis Armstrong 8 - St. Louis Blues

     

     

    Louis Armstrong 9 - When The Saints Go Marchin' In

     

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  • la QPC sur la garde à vue: les 2 décisions

    conseil constitutionnel.gifLes tribunes sur la garde à vue

     

    DROIT COMPARE

      

     Sur les visites domiciliaires

    Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC

     

    Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide le même jour les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.

     La nouvelle saisine des sages pourrait bousculer la fiscalité

     

    Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.

    Il a rendu un arrêt mais deux  décisions le 30 juillet 2010 

     

     

    Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles
    les gardes à vue de droit commun
    cliquer

     

     

    UN ARRET MAIS DEUX DECISIONS 

     

     

    Le communiqué de presse

     

     L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : en octobre 1789 dans la phase du jugement public, la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction ,  l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique;l’avocat ayant  toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire

    Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction

    L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif  mais concernant uniquement  les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .

    Les problèmes à régler  ne sont pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non-  de l’enquête préliminaire et aussi  de la définition de la délinquance dite organisée.

     

    Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime  reconnaissance  et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.

     

     SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

     

    "qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;"

     

    SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 
    DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

     

    .Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1ers à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution

    La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

     

     

     

    Le Conseil constitutionnel a déclaré, vendredi 30 juillet, inconstitutionnel le régime de gardes à vue pour les délits et les crimes de droit commun.

     

     Le conseil constitutionnel  a bien déclaré non constitutionnelles les dispositions de la garde à vue  concernant les enquêtes préliminaires sur des délits de droit commun et visant la délinquance des « braves gens » certainement les plus nombreuses.

     

    Il lui reste à juger la QPC sur la retenue douanière

     

    Mais en ce qui concerne les infractions graves concernant notamment la délinquance dite organisée, le conseil constitutionnel  n’a pas censuré le législateur qui reste donc libre de définir les infractions dites de criminalité et de délinquance organisée, définition s précisées par l’article 706-73 du code de procédure pénale.

     

     

    "I - Sur le régime de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants... : articles 63-4, alinéa 7, et article 706-73 du CPP.  

    Les articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du CPP, issus de la loi du 9 mars 2004, mettent en place un régime particulier de garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisées. La durée totale de la garde à vue peut notamment être portée jusqu'à 96 heures.

     Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait jugé ces dispositions conformes à la Constitution à l'occasion de l'examen de la loi du 9 mars 2004 par la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. En l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, et en application de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, il ne peut donc être posé de QPC sur ces dispositions « déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil ».

    Dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces dispositions."

     

    Titre XXVdu CPrP : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

     

    De la définition de la bande organisée par l’article 132-71 du code pénal

     

     

    Une jurisprudence récente

     

    Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 juin 2010, 09-82.013, Publié au bulletin

     

     

    Les pouvoirs publics ont donc une autoroute législative  pour élargir la définition de la criminalité et délinquance organisées en gardant à l’esprit le principe de proportionnalité prévu par la convention européenne des droits de l’homme, principe qui a clairement précisé dans l’arrêt André injustement oublié des chroniqueurs et qui ne manquera pas de ressortir prochainement.

     

    Le  formidable piège tendu à la France

    L’arrêt CEDH  André/France du 24 juillet 2008 ? cliquer 

     

    Il existe peu de recueil  papier ou internet sur ce type d’infractions

     

    Afin de maintenir  notre réflexion aiguisée , je vous en livre quelques uns

     

    le site sur la criminalité organisée de l’UE

     

    L’actualité du Crime Organisé et des Trafics Illicites  

     

     

    Il demande l'abrogation des articles 62, 63, 63-1, 63-‘ et 77 du code de procédure pénale.

     

    La déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er juillet 2011.

    Les Sages laissent un peu moins de onze mois au gouvernement et au Parlement pour reconstruire un régime de garde à vue en France.

    Le Conseil constitutionnel a cependant jugé conformes à la Constitution les gardes à vue en matière de terrorisme et de criminalité organisée.

    Nous attendons sa décision sur la retenue douanière  

     

     une QPC a été déposée sur la retenue douaniere

     

    Affaire n° 2010-14 QPC

     

    Affaire n° 2010-22 QPC

    Visualiser la 1ère partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC

    Visualiser la 2ème partie de l'audience publique affaires n° 2010-14 QPC et n° 2010-22 QPC

     

    Les conditions de garde à vue sont régies par les articles 63 à 65 et 77 du code de procédure pénale.

    Il existe plusieurs types de contrainte, qui suivent trois modèles : la procédure pénale de droit commun, la procédure pénale d'exception réservée à la criminalité organisée et le terrorisme et la procédure pénale concernant les mineurs.

     

    Par ailleurs , une QPC a été déposée sur la retenue douaniere cliquer

     

    Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel
    sur la visite domiciliaire fiscale

     

    Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC

     

    Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.

     

     

    Arrêt C.C.n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)

    Arrêt C.C n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)

    Conseil d’état 9 juin 2010 n°338028 

     

     

    En leur qualité  de gardiens du curseur des libertés et à coté des magistrats , les avocats  demandent une reforme des procédures de garde à vue afin que durant l 'enquête la personne enquétée puisse être assistée d'un avocat qui peut avoir connaissances des documents - au même titre que la presse !!!!)

     

    Le principe n'est pas d'empêcher un bon déroulement de l'enquête , nécessaire à l'établissement de la vérité, mais  d'abord de prévenir toute situation de dépendance de la personne enquêtée comme l'avaient déjà préconisé les pères fondateurs de notre démocratie lorqu'ils ont le 9 octobre 1789 abrogé l'ordonnance criminelle de colbert

     

    Une prochaine question va être de savoir si l'enquête doit rester secrète ou non : déjà dame rumeur, la ministre de la transparence  et leur alliée la sorcière soupçon  se frottent les mains des ragots ,Il faudra bien que la mère supérieure  "présomption d'innocence " se réveille et se bouge le ....

     

    TRANSPARENCE VERSUS  SECRET 

    Avec  Me Bredin et le Batonnier  Ader

     

     

     

    une tribune sur la recherche sur le secret de l'avocat

  • Un retour au passé:une cession massive est elle un abus ???

    arret droit fiscal.jpgUn retour au passé:

     une cession massive est elle un abus ???

     

    les tribunes sur l'abus de droit

     

    les tribunes sur les valeurs mobilières

     

     

    L’intelligence financière n’est pas un abus

     

     

     

     Pour imprimer la totalité de la tribune avec ses liens  internet cliquer

     

    La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer

     

    L'opération de cession par la SA  Aluplastic (ancienne ),  de  son activité à une SA Aluplastic (nouvelle)  suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue  t il  une liquidation  de la société Aluplastic ( ancienne)  soumise au contrôle de l’abus de droit ?

     

    En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?

     

    Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes  (cliquer)

    Un grand nombre de praticiens estimait donc  comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que  l’insécurité fiscale est toujours rampante et la position de l'administration  temporairement consentante

     

    En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé  sur sa proie  la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...

     

     Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009

     

    Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public

     

     

    Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de  titres  pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau »  notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.

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  • Pour une « fiscalité de croissance ». JACQUES ATTALI

    MARIANNE1.jpgPour une « fiscalité de croissance ». JACQUES ATTALI

     

    « Nous avons devant nous dix ans de rigueur pour résorber la dette »
    les echos 22.07.10

     

    pour imprimer   

     

    jacques Attali est président de la

    commission pour la libération de la croissance française

     

    Note de P Michaud : il convient de garder à l'esprit que les reformes fiscales à venir ne doivent pas inciter à la délocalisation tant du travail que des investissements. Des  reflexions   montrent que les deux pistes sérieuses sur les prélèvements fiscaux et ou sociaux  non délocalisables sont le foncier et la consommation ce qui signifie qu'un  accroissement de la fiscalite de l'immobilier et de la consommation sera certainement proposée par les parlementaires  en commission fin décembre pour éviter tout effet d'affolement médiatique...ou effet d'aubaine

     

    Des propositions dans ce sens avaient été déposées en début décembre 2009 mais retirées pour des questions de timing...

     

    Enfin nous assistons certes faiblement à une recherche de retour des cadres qui commencent à subir la forte augmentation fiscale etrangere, des lois ont ete votées  pour faciliter leur impatriation

     

    LE REGIME FISCALE DE L'IMPATRIATION

     

    ATTRACTIVITE DE LA FRANCE

     

     

    Extraits

    Faut-il augmenter massivement les impôts ?

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  • Le cercle des economistes 2010

    le cercle.gif2010 sera vraisemblablement une année charnière
    entre le vieux et le nouveau monde économique.

     

     

     

    Le cercle des économistes à Aix  2010 
    cliquer
     

    En 2009, nous étions essentiellement centrés sur les chocs, ainsi que sur la possibilité de voir réapparaitre de nouveaux équilibres à l’échelle mondiale.

    Nous étions convaincus d’avoir percé le mystère de la crise financière 2007/2009 et nous avions une confiance aveugle dans le rôle majeur que pourrait jouer le G20. La fin de l’année 2009 et le 1er semestre 2010 furent à cet égard décevants pour deux raisons.

    D’une part, aucune transformation réelle de la finance mondiale n’a vraiment eu lieu, d’autre part, nous avons pris la mesure des bouleversements que l’économie réelle était en train de connaître. A ce titre, la 10e édition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence sera un moment clé.

    Inlassablement, les économistes, les politiques, les responsables de grandes entreprises se demandent si les pays émergents, en rattrapage et donc en très rapide croissance, pourront continuer sur une trajectoire aussi fulgurante, et à l’inverse si les pays de L’OCDE qui ont aujourd’hui de grandes difficultés pour concevoir de nouvelles formes de croissance, sont condamnés.

    A la croisée de ces deux interrogations, se trouvent bien entendu des contraintes que nous avons largement évoquées ces dernières années et qui définiront le socle des possibles : le vieillissement et les ressources rares.

    L’enjeu de nos dixièmes Rencontres est donc exceptionnel. Nous n’allons pas nous contenter d’évoquer les difficultés de la situation présente, mais nous allons IMAGINER le monde des possibles, le monde des souhaitables, le monde à bâtir. Toute l’exigeante démarche de nos trois jours de travail aura pour but d’apporter approches et solutions nouvelles.

    Reflet de cet enjeu, nous avons souhaité donner pour la première fois la parole à un homme d’art et d’innovation en ouverture des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence. Celles-ci se dérouleront autour de grandes sessions dont le rythme est connu. Ces rendez-vous permettront aux acteurs politiques, aux dirigeants des grandes institutions internationales, aux chefs d’entreprise et aux universitaires, venus du monde entier, de nous faire partager leur point de vue sur la quête d’une NOUVELLE CROISSANCE.

    Le Cercle des économistes clôturera ces journées aixoises et les mois de préparation qui les précèdent par sa traditionnelle déclaration.

    Espérons que la conclusion, si importante à nos yeux, permettra de montrer que nous tous sommes aujourd’hui capables d’imaginer un futur harmonieux.

    LE RAPPORT DE LA BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX

    Dans son  80e Rapport annuel, la BRI note que les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales ont empêché un effondrement du système financier et ont  contribué à mettre un terme à la contraction grande activité économique mondiale. Les tâches politiques qui nous attendent, qui ne sont pas moins redoutables qu'ils ne l'étaient il ya un an, sont analysés dans le rapport annuel.

     The «invisible wall”, by Greenspan ( CNBC 1 jul 2010 )

     

    LA VIDEO  

      

     

    "Nous devons repenser la notion de progrès"

    Amartya Sen  Prix Nobel d'économie

     

  • O FOUQUET L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX

    REDIFFFUSION

    SAINT LOUIS.jpgLe conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat 

     

     

    Chronique d’Olivier Fouquet
    publiée avec l’aimable autorisation
    de la
    REVUE ADMINISTRATIVE 

     

                   

    L’IMPARTIALITE DES VERIFICATEURS FISCAUX 
    cliquer pour imprimer

     

    par Olivier FOUQUET

    CE 1er Décembre 2008 n°292166 

     

    Conclusions de Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement

     

    Lire aussi sur la notion d’impartialité « subjective « 

     

    De l'intervention d'un inspecteur général des finances ...§§§

    Lire la suite

  • De l'intervention d'un inspecteur des finances !!!

     SAINT LOUIS.jpg

     La Rumeur et le Héros

    La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....

     

    Note de P.MICHAUD

     

    Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....

    La question posée est en fait d’une ampleur considérable : quels sont  les pouvoirs hiérarchiques  et de contrôle sur les vérificateurs ?

     

    Tribune EFI

     

    O FOUQUET :L'obligation d'impartialité 

     

     

    CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009

     

     

     

    Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,

     

    M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;

     

    ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;

     

    Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises  

    les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;

     

     

    Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.