29.01.2011
Europe et droits de succession
Le droit des successions dans les 27 pays de l'union
Les tribunes EFI sur les successions et trust
Droit fiscal international français sur les successions
Lancement du site internet multilingue sur les successions par la Commission européenne cliquer
Un outil pour les notaires en Europe dans 21 Etats membres de l'UE cliquer
La libre circulation est un droit fondamental des citoyens de l’Union européenne. Ils sont quelque neuf millions d'Européens à profiter de ce droit en vivant hors des frontières de leur pays d'origine.
Chaque année, ce sont environ 450 000 successions internationales qui s'ouvrent dans l'Union européenne, pour un total de plus de 120 milliards d'euros.
En tant que propriétaires de biens - qu'il s'agisse de maisons ou de comptes bancaires - les familles sont confrontées à des règles différentes en matière de juridiction et de droit applicable dans les 27 États membres de l'UE.
fournit des réponses aux principales questions qui se posent dans le cadre d'une succession.
Les citoyens pourront par exemple s'informer sur l'autorité compétente et la législation applicable, sur la possibilité de choisir une législation plutôt qu'une autre ou sur la manière dont les héritiers sont identifiés.
Les professionnels du droit y trouveront également des rapports détaillés sur le droit de succession, en anglais, français et allemand.
Le 14 octobre 2009, la Commission a adopté une proposition de règlement visant à simplifier le règlement des successions internationales. Ce règlement prévoit l'application d'un critère unique pour déterminer à la fois la compétence des autorités et la loi applicable à une succession transfrontalière : celui de la résidence habituelle du défunt. Les citoyens résidant à l'étranger pourront cependant décider de soumettre l'intégralité de leur succession à la loi du pays dont ils ont la nationalité.
Cette proposition est un exemple de la manière dont l'Union européenne œuvre pour la création d'un espace de justice qui facilitera la vie quotidienne des citoyens, comme l'a expliqué Mme la vice-président Reding, le 20 avril 2010, dans un plan d'action pour 2010-2014.
Lors d'une réunion à Luxembourg le 4 juin 2010, les ministres de la justice de l'Union européenne ont souligné l'importance du règlement proposé. Les négociations se poursuivent au Conseil.
Pour en savoir plus :
· Salle de presse « Justice et affaires intérieures »
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10:12 Publié dans Europe et fiscalité, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : le droit des successions dans les 27 pays de l'union
01.01.2011
responsabilité du notaire . Retard dans le dépôt de déclaration
Retard dans le dépôt de déclaration .
responsabilité du notaire ?
Le notaire peut il être responsable des conséquences dans le retard du dépôt de déclaration de succession?
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-14.446, Inédit
après avoir constaté que le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement, et après avoir exonéré le notaire de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, après qu'il en fut chargé, en raison des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir les informations nécessaires pour ce faire et compte tenu de l'absence de disponibilités pour le paiement des droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-16.495 08-17.406,
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. Cependant, il n'a pas à répondre, pour le fractionnement du paiement des droits de succession choisi par ses clients et garanti par une caution bancaire, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients pour la gestion de leur patrimoine et n'affectant pas la garantie donnée
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-13.718,
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Obligation de conseil - Manquement - Défaut d'information sur les conséquences du retard dans le dépôt d'une déclaration de succession - Préjudice - Caractère aléatoire - Perte d'une chance. (sur le pourvoi incident) Perte d'une chance - Lien de causalité entre la faute et la perte d'une chance - Constatations suffisantes.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-15.709,
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Déclaration de succession - Immeuble sous évalué entraînant une pénalité fiscale et intérêts de retard - Manquements, selon le client, par le notaire à son obligation de conseil - Circonstances justifiant la conduite du notaire - Constatations suffisantes.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 94-20.672, Inédit
répondant ainsi aux conclusions de la demanderesse en les écartant, que le notaire avait fait des propositions d'évaluation pour le versement de l'acompte avant le 11 juin 1982, qu'il avait dûment mis en garde sa cliente et son frère de la nécessité de déposer la déclaration de succession avant cette même date pour éviter les pénalités de retard, que suite au nouveau projet de déclaration établi par le notaire le 30 avril 1986, sa cliente n'avait cependant pas versé les sommes qui lui étaient réclamées bien que l'officier public eût pris soin d'attirer l'attention de son conseil sur le fait que l'indemnité de retard augmentait tous les mois tant que le solde des droits n'était pas payé; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'établissait ni que M. Y... eût été négligent, ni qu'il eût failli à son devoir de conseil et d'information, ni qu'il eût commis une faute; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement;
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1984, 83-11.445,
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui estime qu'a commis une faute le notaire qui - n'ayant pas effectué dans le délai de six mois une déclaration de succession à l'administration fiscale, ce qui avait entraîné le prononcé de pénalités de retard à l'encontre de son client - omet d'informer ledit client, d'une part, de la nécessité de souscrire une déclaration, fût-elle provisoire et de verser un acompte sur les droits sans que cela implique une acceptation de la succession, d'autre part, des risques de pénalités fiscales résultant de l'inexécution de cette obligation.
15:37 Publié dans Responsabilité des conseils, succession, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : responsabilite du notaire pour declaration de succession
01.11.2010
solidarité entre héritiers:une limitation
Limitation de la solidarité fiscale entre cohéritiers
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès mais la question est de savoir si les cohéritiers sont solidairement responsables des droits de succession alors que la procédure de rectification n’a été mené qu’auprès que d’un seul héritier?
Dans la cadre d’une jurisprudence traditionnelle, la réponse était positive
La jurisprudence et la doctrine administrative précisaient que l’administration des Impôts n’est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.
C Cass ch com 23 juin 1987 N° 85-17774
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
01:17 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, LES QPC FISCALES, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, avocat douane, avocat fiscaliste, avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale, commandement de payer, contentieux fiscal, droit fiscal, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement
16.09.2010
Evaluation les abattements hors la loi
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Evaluation : les abattements hors la loi ????
La cour de cassation a rendu deux arrêts concernant l'évaluation d'immeuble en matière l’ISF et les droits de donations avec des divergences sur les points suivants
Abattement sur la liberté d'aliéner
Abattement pour occupation familiale
Abattement pour indivision en usufruit
pour imprimer la tribune cliquer
Evaluation des titre non cotés par O Fouquet
Evaluation en matière d’enregistrement
EN MATIERE D’ISF : Abattements rejetés
Conséquences de la Clause d'interdiction d'aliéner ou
de l’occupation à titre de résidence secondaire sur la valeur
7 G-3-10 n° 69 du 22 juillet 2010
Cour de cassation, Ch com, 27 octobre 2009, 08-11.362 Aff. de leusse
Mme X... Y... a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ;
09.09.2010
SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF

FRAUDE FISCALE A L ISF
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF
La jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière d’enregistrement sont exceptionnelles sauf si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses
L’article 1741 du code des impôts
La cour de cassation vient de confirmer l’application de l’article 1741 du code des impôts
en cas de sous évaluation de biens
dans le cadre de l’ISF et de donation partage
Cour de cassation,Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86.249, Inédit
La cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle avait par arrêt du 10 septembre 2009 condamné pour fraude fiscale Michel X pour avoir souscrit des déclarations minorées relatives à l’ISF et pour avoir minoré la valeur déclarée des immeubles donnés au titre d’une donation-partage.
La cour de cassation a confirme l’arrêt
- Alors que les droits étaient contestés devant le « tribunal administratif « (note deP. Michaud il faut lire à mon avis du tribunal de grande instance )
aux motifs propres que le fait que Michel X... ait introduit une action en contestation devant le tribunal administratif n'interdit pas à la juridiction pénale de statuer en apportant sa propre appréciation sur l'existence et l'étendue de la dissimulation fiscale ;
-Il convient de préciser que le contribuable était un officier public
« la profession de Michel X..., visée par les premiers juges, est une circonstance de fait permettant de conclure que, mieux que tout autre, il était informé de la valeur réelle des biens composant son patrimoine et que, de ce fait, la minoration de leur valeur ne résultait pas d'une méconnaissance mais, au contraire, d'une volonté délibérée de fraude
Michel X... ne s'expliquait pas sur l'omission de déclarer des biens composant l'actif imposable ; que, étant notaire de longue date, il ne pouvait ignorer les prix pratiqués en 2004 et il n'ignorait pas les règles applicables en matière de déclaration fiscale ; que les minorations sont constantes et plurielles «
Note de P Michaud :
L'objectif de cette tribune n'est pas d'affoler les populations alors que depuis de trés nombreuses années le nombre de condamnations pour fraude fiscale reste stable -environ 1000 par an- et que les sanctions ne sont pas "exhorbitantes ".
Mais nous savons tous que la sanction pénale a plusieurs objectifs, notamment celui de l'exemplarité .
Depuis un certain temps, la DGFIP recherchait des situations exemplaires de fraude fiscale aux droits d’enregistrements notamment en cas de sous évaluation de biens hors les situations de manœuvres frauduleuses ou déguisées.
La situation jugée par la cour de cassation est d’autant plus exemplaire que le contribuable était un notaire.
L’objectif politique de correctionnaliser cette sous évaluation n’est pas de renvoyer en correctionnel nos concitoyens cachotiers et sous évaluateurs mais de rendre public l’existence d’un risque fiscal potentiel et ce tant pour les contribuables que pour leurs conseils en matière de droits d'enregistrement et sans oublier la taxe de 3%
27.08.2010
UE Consultation publique fiscale
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La commission a lancé
trois consultations publiques fiscales
I TVA
Sur la simplification des procédures de perception de la TVA dans le cadre du dédouanement centralisé
II Droits de succession
III intérêts et redevances
14:11 Publié dans Succession et trust, TRACFIN et DOUANES, TVA | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscal, avocatfiscaliste, contentieuxfiscal, controlefiscal, droitfiscal, examen de situation fiscale, fonds de dotation, residence fiscale, sursisdepaiement, tracfin et fraude fiscale
13.08.2010
Succession 2010 DU NOUVEAU
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Rediffusion pour mise à jour 
Les tribunes sur les successions
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010
CONCERNANT DES EXONERATIONS NOUVELLES
Bulletin officiel des impots 7 G-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :
Mutations à titre gratuit - Successions - Donations
Commentaires des articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009).
Les articles 28, 33, 35 et 36 de la loi de finances pour 20101 respectivement :
- étendent le champ d’application de l’exonération de droits de mutation par décès prévue à l’article 96 du code général des impôts aux militaires décédés en opération extérieure (OPEX) ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, ainsi qu’aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission et cités à ce titre à l’ordre de la Nation ;
- permettent au bénéficiaire d’un pacte tontinier, lorsque la transmission porte sur l’habitation principale et que celle-ci a une valeur inférieure à 76 000 €, d’opter pour l’application des droits de mutation par décès ;
- portent la condition d’âge du donateur, pour l’application de l’exonération des dons familiaux desommes d’argent prévue à l’article 790 G du code général des impôts, de soixante-cinq à quatre-vingts ans lorsque le don est consenti à un petit-enfant, à un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une
telle descendance, et par représentation de leur auteur, à un petit-neveu ou à une petite-nièce ;
- ouvrent droit, lorsque les biens font retour dans le patrimoine du donateur en application du droit de retour légal des père et mère ou du droit de retour conventionnel, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la donation résolue.
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
21:40 Publié dans Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : bulletin officiel des impots 7 g-4-10 n° 76 du 12 août 2010 :
08.04.2010
Une donation doit être prouvée
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Une donation doit être prouvée
Monique M est décédée le 17 février 2000 après avoir, par acte notarié du 14 décembre 1999, c'est-à-dire moins de trois mois avant le décès donné à chacun de ses trois enfants, la nue-propriété d'un certain nombre d'actions.
L'administration fiscale a notifié à ces derniers un redressement réintégrant, au visa de l'article 751 du code général des impôts, ces actions dans l'actif successoral puis a mis en recouvrement, le 9 février 2004, les droits correspondants .
Le tribunal et la cour d'appel de paris ont confirmé la position administrative.
Cour de cassation, civile, Ch. com., 23 mars 2010, 09-65.820, Inédit
La cour de cassation a confirmé aussi car
« La preuve contraire de la présomption de fictivité édictée par l'article 751 du code général des impôts ne peut résulter de l'acte établi moins de trois mois avant le décès et que l'héritière ne produisait aucun document attestant du transfert des titres antérieurement à l'acte de donation du 14 décembre 1999
07:58 Publié dans Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscal, avocatfiscaliste, contentieuxfiscal, controlefiscal, droitfiscal, examen de situation fiscale, fonds de dotation, residence fiscale, sursisdepaiement, tracfin et fraude fiscale
02.01.2010
Vaut-il mieux partager ou vendre un bien hérité ?
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Je blogue l'analyse de bon sens de mon ami et confrère Jean Yves Mercier paru dans le MONDE du 24 février 2008
Les nouvelles règles fiscales sur les succession en 2008
CHRISTINE ET JEAN ont reçu en héritage de leur père Robert, décédé en 2002, une villa située en bord de mer que celui-ci possédait en propre pour l'avoir lui-même reçue de ses parents. Ce bien n'avait donc pas fait partie de la communauté constituée entre Robert et son épouse, décédée avant lui.
Christine et Jean se retrouvent chaque été dans cette villa avec leurs familles respectives. La cohabitation devient toutefois difficile, car chaque branche a maintenant des enfants mariés et des petits-enfants. L'état d'entretien laisse à désirer, car ni la soeur ni le frère ne se sentent pleinement responsables du devenir de cette villa, restée indivise entre eux.
Ils songent à la vendre. Entre l'estimation qui en a été faite dans la déclaration de succession (200 000 euros) et sa valeur de marché actuelle (450 000 euros), la plus-value est importante. Que leur resterait-il à chacun, tous impôts et frais déduits, s'ils vendaient la villa à ce prix, sachant que les frais d'agence se monteraient à 20 000 euros ? Quel serait l'impôt sur la plus-value ?
Le prix de revient (les 200 000 euros retenus pour le calcul des droits de succession) devrait être augmenté de la part des droits en cause et des honoraires du notaire afférents à la transmission de l'immeuble qui s'est opérée en 2002 et de la majoration forfaitaire de 15 % qui s'applique aux cessions des biens acquis depuis plus de cinq ans. Soit un prix de revient corrigé de 262 000 euros. Le prix de cession net de la commission d'agence serait de 430 000 euros, d'où une plus-value brute de 168 000 euros. Dans la perspective d'une vente courant 2008, cette plus-value serait réduite de 10 % - abattement applicable pour chaque année de possession de l'immeuble au-delà de la cinquième. Le plus-value imposable serait donc de 151 200 euros et l'impôt correspondant, au taux forfaitaire de 27 %, de 40 824 euros. Les disponibilités dégagées par la vente seraient de 389 176 euros, soit 194 588 euros chacun.
Christine note que, si elle devait réinvestir ce qui lui revient de cette vente dans une villa équivalente, il lui faudrait débourser un total de 286 912 euros.
Elle propose donc à Jean de lui racheter sa part indivise pour la moitié de la valeur estimée de la villa : 225 000 euros. Dans ce cas, il s'agira, non pas d'une vente, mais d'un partage avec soulte d'un bien acquis par succession. Pas de frais d'agence, pas d'impôt de plus-value. Seuls seront dus des droits de mutation limités à 1,10 % de la valeur de la villa et les frais de l'acte notarié (2 %).
Ce traitement favorable tient aux dispositions du code civil qui confèrent un effet simplement déclaratif au partage entre indivisaires des biens issus d'une succession. L'attributaire, même s'il doit verser une soulte pour désintéresser le copartageant, est réputé être devenu l'entier propriétaire du bien depuis la date d'ouverture de la succession, ce qui exclut que le bénéficiaire de la soulte puisse être considéré comme ayant cédé à titre onéreux ses droits indivis.
Jean est séduit par cette proposition. Il recevra 30 412 euros de plus que ce qu'il pouvait escompter de la vente à un tiers. Christine aura investi 225 000 euros plus les frais de l'ordre de 2 % de 450 000 euros (9 000 euros), soit 234 000 euros. Soit nettement moins que les 286 912 euros qu'elle aurait dû investir pour acquérir une autre villa comparable. Elle sera entièrement propriétaire de la villa en 2002. Dans neuf ans, la cession de celle-ci échappera à toute imposition de plus-value.
07:48 Publié dans Evaluations ; les methodes, succession, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscal, avocatfiscaliste, contentieuxfiscal, controlefiscal, droitfiscal, examen de situation fiscale, fonds de dotation, residence fiscale, sursisdepaiement, tracfin et fraude fiscale
02.06.2009
Des renonciations peuvent elles être abusives ?
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LES TRIBUNES SUR L’ABUS DE DROIT
Renonciation à des legs en vue de bénéficier de l'abattement applicable aux donations entre parents et enfants.
rescrit du 14 avril 2009 n°2009 /24
Question :
Une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d'argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.
Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? La réponse
l'intérêt fiscal de cette renonciation était de ne payer aucun droit de mutation gràce à l'utilisation des abattements
- Leg successoral aux petits enfants abattement de 1564 €
- Donation aux enfants abattement de 156.359 €
- Donation pour don d'argent aux enfants abattement cumulable de 31.272€
Double renonciation à une succession en vue d'une donation.
RESCRIT DU 22 JUILLET 2008 N° 2008/17
Question :
La soeur d'une personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?
Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? LA REPONSE
Cette double renonciation au profit de la mère commune qui faisait alors une donation au profit des enfants de son fils,le frère de la renoncante, permettait de modifier le tarif des droits .
13:51 Publié dans Abus de droit et fraude à la loi, Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscal, avocatfiscaliste, contentieuxfiscal, controlefiscal, droitfiscal, examen de situation fiscale, fonds de dotation, residence fiscale, sursisdepaiement, tracfin et fraude fiscale


