30.08.2011
Vacance du pouvoir !
Vacance du pouvoir !
Ce titre, vous ne le verrez pas dans la presse française
Il s’agit e l éditorial du TEMPS, quotidien qui n’est pas classé à une extrémité de la pensée économique mais il reflète bien un sentiment diffus
L’austérité, au péril de la croissance
Pierre-Alexandre Sallier et Sebastien Dubas Le Temps
« Nous y sommes. Les chiffres de ces derniers jours montrent que la croissance n’est plus là, en Europe comme aux Etats-Unis. Et que le chômage ne baisse plus.
05:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Niches fiscales et sociales : le rapport 2011
Le rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, rédigé sous la houlette de l'Inspection des finances et transmis au Parlement par le gouvernement, souligne qu'une bonne part des dispositifs sont carrément inefficaces ou d'une efficacité limitée
Le rapport sur les dépenses fiscales et sociales
le rapport CARREZ de juin 2011
les rapports précédents sur les niches
Le rapport établit un audit, par fiches d’analyse individuelle précise et circonstanciée de quelque 500 niches fiscales et sociales , représentant 100 milliards d'euros. Il estime que 53 milliards correspondent à des dispositifs qui n'atteignent pas leurs objectifs.
05:02 Publié dans Dossiers budgétaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
29.08.2011
Trust : les nouvelles obligations du Trustee
L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 fait entrer ,sous certaines conditions ,certains trusts dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit soit par donation soit par succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de l'impot sur la fortune.
Les trustees doivent donc vérifier leurs mandats relatifs aux trusts impliquant des résidents de France ou comportant des biens situés en France, bines dont la définition fiscale est très large.
24.08.2011
Succession :que faire en cas de décès ?
Nous mettons en ligne la formidable initiative publique pour faciliter les démarches que doivent effectuer les héritiers à la suite du décès d'un proche.
Le site de la direction de la modernisation de l’état
les tribunes sur les successions
QUE FAIRE EN CAS DE DECES
14:24 Publié dans Succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : que faire en cas de deces, www.avocatfiscaliste-paris.fr
22.08.2011
ISF Du nouveau sur l’exonération des biens professionnels
Le législateur a profondément élargi la définition de bien professionnel exonéré
Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011
Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels
Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du cham d’application de cette imposition.
Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs
09:41 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée
Nous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous un contrôle exigeant des juridictions
Patrick Michaud,avocat fiscaliste
Les tribunes sur le contentieux du recouvrement
Notre système de contentieux de recouvrement n’obéit pas à ce jour à des règles similaires mais il y vient petit à petit
Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n
Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;
Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;
que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;
les principes de droit analysés
1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,
2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,
3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]
[2](2) Rappr. CE, 16-04-10, n° 313456, M. Kaspereit : RJF 2010, n° 680 ; BDCF 2010, n° 78, concl. L. Olléon.
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01:43 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
16.08.2011
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet 2011
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet dans la jungle,
la terrible jungle fiscale?
De l'Histoire :Ce Lyon dit Lyon de Lucerneest l’hommage rendu par le peuple suisse aux 850 valeureux gardes suisses tués ou guillotinés en été 1792 après avoir essayé de protéger le Roi de France lors de la prise des tuileries
Dans le cadre d’importantes modifications du système français d’imposition de la fortune, le législateur a vote des dispositions sévères sur l’intégration des trusts dans la fiscalité française.
la nouvelle fiscalité du trust en france
5éme mise a jour
Save the date
du 1er séminaire sur la nouvelle fiscalité du trust
Au niveau de l’imposition sur la fortune, la suppression, dès 2011, de 300 000 contribuables, la simplification en 2012 des modalités de déclaration pour 220 000 contribuables supplémentaires va encore plus transformer l’ISF en un impôt spécifique sur la fortune immobilière et mobilière de rentiers fortunés mais toutefois avec un taux d’imposition souvent moins élevé que dans certains cantons helvétique, du moins à la date de ce jour !!!
Le nouvel impot sur la fortune , avec déclaration précise ,ne devrait toucher que 60.000 foyers environ
Toutefois la suppression des incitations fiscales aux transferts d’actifs vers les jeunes générations avant le décès du donateur montre d’une part l’instabilité de notre fiscale et d’autre part erreur , j’allais écrire une stupidité ,budgétaire , les jeunes consommant plus de TVA que les plus âgés ;;
Nous connaissons tous en effet la fabuleuse instabilité rétroactive de la loi fiscale française, question que le conseil d’état a encore refusé de poser au conseil constitutionnel qui lui aussi n’a pas non plus osé trancher dans le cadre de la rétroactivité de la « tax exit « !!
Que pourrait donc décider la cour de Strasbourg dernier recours conventionnel notamment sur la personnalisation des sanctions fiscales (en cours) et sur la rétroactivité de la loi fiscale (déjà jugé et encours de préparation)?
Enfin, je rappelle une motivation (ratio decidendi) de la cour de cassation sur l’application du droit conventionnel dans notre système judiciaire
Un fabuleux conflit entre le droit constitutionnel français et le droit conventionnel européen se prépare donc.
Mais pour la défense de nos magistrats, la situation d’endettement de la France est si grave que nous comprenons tous que l’éthique de responsabilité puisse l’emporter sur l’éthique de conviction comme le président Sauvé l’a récemment rappelé ?
L’intervention du président Sauvé devant la CCBE
Mais le jour venu, nos fourmis gauloises et nos écureuils resquilleurs qui eux possèdent l’intuition de l’épargne sauront une nouvelle fois sauver la France et gronder nos dépensiers ;
Par ailleurs, la possibilité de faire de l’ISF un impôt régional et non d’état comme cela avait été envisagé il y quelques années, ne semble pas avoir été étudiée
Enfin, les véritables entrepreneurs pourront constituer des conglomérats hors ISF grâce à la disparition de la condition d’activité exercée à titre principal.
(le rapport Marini sur la nouvelle définition du bien professionnel)
De même , un certain nombre de niches fiscales patrimoniales ont été fermées et ce souvent, mais pas toujours, dans un souci d’égalité devant l’impôt
Cette réforme va, pour une grande partie, dans le bon sens économique même si elle parait avoir été voté d’abord dans un souci de politique intérieure !!!.
En ce qui concerne les nouvelles taxations des trusts
La même loi a aussi fait rentrer les trusts à vocation patrimoniale, constitués soit par des résidents soit par des non résidents, dans le champ d’application des impôts sur les successions et sur la fortune
Pour notre groupe d’études et de réflexions fiscales, cette loi annonce la programmation de l’extinction de l’utilisation du trust patrimonial en France
L’objectif du législateur français est certes en effet de percer le voile du trust, pour lutter et prévenir la fraude fiscale, mais aussi de limiter voir d’empêcher son utilisation alors même que l’utilisation du trust a montré ses vertus depuis des générations dans les pays de Common Law.
En soumettant le trustee à de lourdes obligations administratives et financières, En soumettant les actifs des trusts à des impositions spécifiques souvent très élevées dont les trustees sont déjà à ce jour et seront au 1er janvier 2012 financièrement responsables, le législateur a programmé la mort de l’utilisation des trusts patrimoniaux en France.
Quelle sera donc ce téméraire trustee qui conseillera à ses clients d’utiliser un trust bien entendu officiel en France.
Quel sera ce nouveau GRESHAM qui pourra écrire « une mauvaise imposition fait fuir vers une bonne imposition » ?
Pour les personnes domiciliées fiscalement en France
Une analyse d’impact de la loi nouvelle ne pourra que confirmer l’absence d’ intérêt d’utilisation de trusts dynastiques ou d’accumulations compte tenu de l’énorme cout fiscal : une taxe annuelle de 0,5% et une taxe de décès de 60% due à la date du décès du constituant et ce sans compter sur la taxe de 60 % due dans toutes les situations patrimoniales lors du décès du constituant si le trust a été constitué par un constituant résident fiscal en France après le 11 mai 2011.
Pour les personnes non domiciliées fiscalement en France
De même, les non résidents qui investissent en France au travers de trust devront faire attention à la « force attractive » du trust puisque ceux-ci ont le risque d’être attirés dans les filets du fisc français si des biens ou des droits situés en France sont placés dans le trust.
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Sort des actifs au décès du constituant |
Taxation
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Actif transmis |
Part déterminée à un bénéficiaire |
Constituant une donation ou une succession |
DMTG (1) de droit commun |
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Ne constituant pas une donation ou une succession |
DMTG(1) par décès de droit commun |
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Part déterminée « due globalement » à plusieurs descendants (2° |
45 % |
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Autres cas |
60 % |
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Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant |
60 % |
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Administrateur du trust relevant d’un ETNC ou constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011 (1)DMTG : droit de mutation à titre gratuit (2) attention une transmission successorale en indivision est elle soumise à cette disposition ?? Source rapport Carrez AN |
60%
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Quelles sont les définitions à donner aux termes « des biens ou des droits situés en France » ???
Telles sont les analyses que nous tirons des études techniques que nous avons réalisées.
Mais que doivent faire les trustees ?
La première recommandation est de vérifier si leur trust es soumis à la réglementation française.
En cas de réponse positive, les trustees devront informer le constituant et le protector du trust des modifications de la loi française. En suite les solutions dépendront de chaque situation particulière pour se mettre en conformité.
Par ailleurs, une question souvent posée est celle des conséquences en France d’un changement de trustee ?
La position de ce blog n’est pas d’apporter des conseils mais d’abord d’apporter une provocation à notre réflexion qui est trop souvent assommée par le caractère technique des textes
A titre d’exemple, le texte fiscal voté par le parlement de 2011 ne fait il pas que reprendre la philosophie politique de celui voté en 1789 par l’assemblée constituante qui a interdit le pacte fidéicommissaire c'est-à-dire le trust à la française de l’époque, interdiction confirmée par l’article 1130 du code civil voté en février 1804,époques qui ont marqué la suppression des biens de « mains mortes ».
Pour l’avenir, des solutions légales qui pourraient être similaires au trust existent au niveau européen mais pour l’instant ces solutions ne sont pas françaises mais plutôt luxembourgeoises. Le législateur français devra rapidement adapter notre législation sur les assurances pour maintenir des capitaux sur notre territoire.
17:52 Publié dans gestion de patrimoine, ISF, succession | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
09.08.2011
Acte anormal de gestion: suite
Le cercle des fiscalistes vous propose quatre jurisprudences sur l'acte anormal de gestion
les tribunes sur l' acte anormal de gestion
A Les trois erreurs de la CAA de …
SOCIETE MIT CHARTERING
B A défaut de preuve, l’administration ne peut rectifier
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C Présomption d’acte anormal à défaut de contrepartie
SOCIETE OLAM
D Un paiement direct n’est pas un acte anormal par principe
société civile de construction-vente CPG
02:36 Publié dans Abus de droit, protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : acte anormal de gestion
05.08.2011
Trafin et la lutte contre la fraude fiscale

La montée en puissance de TRAFIN en 2010
Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN
pour imprimer la tribune cliquer
Les échanges avec l’administration fiscale
12:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
01.08.2011
LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION
LE GUIDE DE L'EVALUATION
En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes
18:04 Publié dans Evaluations ; les methodes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note


