30.08.2011

Vacance du pouvoir !

Vacance du pouvoir !

 

Ce titre, vous ne le verrez pas dans la presse française

Il s’agit e l éditorial du TEMPS, quotidien qui n’est pas classé à une extrémité de la pensée économique mais il reflète bien un sentiment diffus

 

L’austérité, au péril de la croissance

Pierre-Alexandre Sallier et Sebastien Dubas Le Temps

 « Nous y sommes. Les chiffres de ces derniers jours montrent que la croissance n’est plus là, en Europe comme aux Etats-Unis. Et que le chômage ne baisse plus.

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Niches fiscales et sociales : le rapport 2011

 Le rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, rédigé sous la houlette de l'Inspection des finances et transmis au Parlement par le gouvernement, souligne qu'une bonne part des dispositifs sont carrément inefficaces ou d'une efficacité limitéerapport 2011 sur les nches fiscales et sociales

 

Le rapport sur les dépenses fiscales et sociales

Aout 2011

 

le rapport CARREZ de juin 2011

 

les rapports précédents sur les niches

 

 Le rapport établit un audit, par fiches d’analyse  individuelle précise et circonstanciée de quelque 500 niches fiscales et sociales , représentant 100 milliards d'euros. Il estime  que 53 milliards correspondent à des dispositifs qui n'atteignent pas leurs objectifs.

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29.08.2011

Trust : les nouvelles obligations du Trustee

imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 fait entrer ,sous certaines conditions ,certains  trusts  dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit  soit par  donation soit par  succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de  l'impot sur la fortune. 

 

Les trustees doivent donc vérifier  leurs mandats relatifs aux trusts impliquant des résidents de France ou comportant des biens situés en France, bines dont la définition fiscale est très large.

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24.08.2011

Succession :que faire en cas de décès ?

que faire en cas de decesNous mettons en ligne la formidable initiative publique pour faciliter les démarches que doivent effectuer les héritiers à la suite du décès d'un proche. 

Le site de la direction de la modernisation de l’état

les tribunes sur les successions

QUE FAIRE EN CAS DE DECES

 

DEROULEMENT D’UNE SUCCESSION 

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22.08.2011

ISF Du nouveau sur l’exonération des biens professionnels

 99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgLe législateur a profondément élargi la définition de bien professionnel exonéré

 

Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011  

 

Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels

 

Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du cham d’application de cette imposition.

 

Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs

 

Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis

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Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée

thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

 

Patrick Michaud,avocat fiscaliste

 

 

Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

 

Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

 

Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

 

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

 

Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

 

Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

 

 que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

 

les principes de droit  analysés

 

1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

 

 

16.08.2011

Le trust est il mort ce soir du 31 juillet 2011

 

LE LION EST MPRT CE SOIR.jpgLe trust est il mort ce soir du 31 juillet dans la jungle,

la terrible jungle fiscale?

 

De l'Histoire :Ce Lyon dit Lyon de Lucerneest l’hommage rendu par le peuple suisse aux  850 valeureux  gardes suisses tués ou guillotinés  en été 1792 après avoir essayé de protéger le Roi de France lors de la prise des tuileries

 

Dans le cadre d’importantes modifications  du système français  d’imposition de la fortune, le législateur a vote des dispositions sévères sur l’intégration  des trusts dans la fiscalité française.

 

 

 

la nouvelle fiscalité du trust en france

5éme mise a jour

 

 

le plan de la tribune

 

Save the date
du 1er séminaire sur la nouvelle fiscalité du trust

 

Au niveau de l’imposition sur la fortune, la suppression, dès 2011, de 300 000 contribuables, la simplification en 2012 des modalités de déclaration pour 220 000 contribuables supplémentaires  va encore plus transformer  l’ISF en un impôt spécifique sur la fortune immobilière et mobilière de rentiers fortunés mais toutefois avec un taux d’imposition   souvent moins élevé que dans certains cantons helvétique, du moins à la date de ce jour !!!

 

Le nouvel impot sur la fortune , avec déclaration précise ,ne devrait toucher que 60.000 foyers environ

 

 

 

Toutefois la suppression des incitations fiscales aux transferts d’actifs vers les jeunes générations avant le décès du donateur montre d’une part l’instabilité de notre fiscale et d’autre part erreur , j’allais écrire une stupidité ,budgétaire , les jeunes consommant plus de TVA que les plus âgés ;;

 

Nous connaissons tous en effet la fabuleuse instabilité rétroactive de la loi fiscale française, question que le conseil d’état a encore refusé de poser au conseil constitutionnel qui lui aussi n’a pas non plus osé trancher dans le cadre de la rétroactivité de la « tax exit « !!

 

Que pourrait donc décider la cour de Strasbourg  dernier recours conventionnel notamment sur la personnalisation des sanctions fiscales (en cours) et sur la rétroactivité de la loi fiscale (déjà jugé et encours de préparation)?

 

Enfin, je rappelle une motivation (ratio decidendi) de la cour de cassation  sur l’application du droit conventionnel dans notre système judiciaire

 

Un fabuleux conflit entre le droit constitutionnel français et le droit conventionnel européen se prépare donc.

 

Mais pour la défense de nos magistrats, la situation d’endettement  de la France est si grave  que nous comprenons tous que l’éthique de responsabilité puisse l’emporter sur l’éthique de conviction comme le président Sauvé l’a récemment rappelé ?

 

L’intervention du président Sauvé devant la CCBE

 

Mais le jour venu, nos fourmis gauloises et nos écureuils resquilleurs qui eux possèdent l’intuition  de l’épargne sauront une nouvelle fois  sauver la France et gronder nos  dépensiers ;

 

Par ailleurs, la possibilité de faire de l’ISF  un impôt régional et non d’état comme cela avait été envisagé il y quelques années, ne semble pas avoir été étudiée

 

Enfin, les véritables entrepreneurs  pourront constituer des conglomérats  hors ISF grâce à  la disparition de la condition d’activité exercée à titre principal.

 

(le rapport Marini sur la nouvelle définition du bien professionnel)

 

De même , un certain nombre de niches fiscales patrimoniales ont été fermées et ce souvent, mais pas toujours, dans un souci d’égalité devant l’impôt 

 

Cette réforme va, pour une grande partie, dans le bon sens économique même si elle parait avoir été voté d’abord dans un souci de politique intérieure !!!.

 

En ce qui concerne les nouvelles taxations des trusts 

 

La même loi a aussi  fait rentrer les trusts à vocation patrimoniale, constitués soit par des résidents soit par des non résidents, dans le champ d’application des impôts sur les successions et sur la fortune

 

Pour notre groupe d’études et de réflexions fiscales, cette loi annonce la programmation de l’extinction de l’utilisation du trust patrimonial en France

L’objectif du législateur français est certes en effet de percer le voile du trust, pour lutter et prévenir la fraude fiscale, mais aussi de limiter voir d’empêcher son utilisation alors même que l’utilisation du trust a montré ses vertus depuis des générations dans les pays de Common Law.

En soumettant le trustee à de lourdes obligations administratives et financières, En soumettant  les actifs des trusts à des  impositions spécifiques souvent très élevées dont les trustees  sont déjà à ce jour et seront  au 1er janvier  2012 financièrement responsables, le législateur a programmé la mort de l’utilisation des trusts patrimoniaux en France.

Quelle sera donc ce téméraire trustee qui conseillera à ses clients d’utiliser un trust bien entendu officiel en  France.

Quel sera ce  nouveau GRESHAM qui pourra écrire « une mauvaise imposition fait fuir vers une bonne imposition » ?

Pour les personnes domiciliées fiscalement en France

Une analyse d’impact de la loi nouvelle ne pourra que confirmer  l’absence d’ intérêt d’utilisation de trusts dynastiques ou d’accumulations compte tenu de l’énorme cout fiscal : une taxe annuelle de 0,5% et une taxe de décès de 60%  due à la date du décès du constituant et ce sans compter sur la taxe de 60 % due dans toutes les situations patrimoniales lors du décès du constituant si le trust a été constitué par un constituant résident fiscal en France après le 11 mai 2011.

Pour les personnes non domiciliées fiscalement en France

De même, les non résidents qui investissent en France au travers de trust devront faire attention à la « force attractive » du trust puisque ceux-ci ont le risque d’être attirés dans les filets du fisc français si des biens ou des droits situés en France sont placés dans le trust.

 

 

 

Sort des actifs au décès du constituant

Taxation

 

Actif transmis

Part déterminée

à un  bénéficiaire

Constituant une

donation ou une

succession

DMTG (1)

de droit

commun

Ne constituant pas

une donation ou

une succession

DMTG(1) par décès

de droit commun

Part déterminée « due globalement » à  plusieurs descendants (2°

 

45 %

Autres cas

60 %

Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant 

60 %

Administrateur du trust relevant d’un ETNC ou constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011

(1)DMTG : droit de mutation à titre gratuit

(2) attention une transmission successorale en indivision est elle soumise à cette disposition ??

Source rapport Carrez AN

 

60%

 

 

Quelles sont les définitions à donner aux termes « des biens ou des droits situés en France » ???

Telles sont les analyses que nous tirons des études techniques que nous avons réalisées.

Mais que doivent faire les trustees ?

 

La première recommandation est de vérifier si leur trust es soumis à la réglementation française.

 

En cas de réponse positive, les trustees devront  informer le constituant et le protector du trust des modifications de la loi française. En suite les solutions dépendront de chaque situation  particulière  pour se mettre en conformité.

 

Par ailleurs, une question souvent posée  est celle  des conséquences en France d’un changement de trustee ?

 

La position de ce blog n’est pas d’apporter des conseils mais d’abord d’apporter une provocation à  notre réflexion qui est trop souvent assommée par le caractère technique des textes 

 

A titre d’exemple, le texte fiscal voté par le parlement de 2011 ne fait il pas que reprendre  la philosophie politique de celui  voté en 1789 par l’assemblée constituante qui a interdit le pacte fidéicommissaire c'est-à-dire le trust à la française de l’époque, interdiction confirmée par l’article 1130 du code civil voté en février 1804,époques qui ont marqué la suppression des biens de « mains mortes ».

 

Pour l’avenir, des solutions légales qui pourraient être similaires au trust existent au niveau européen mais pour l’instant ces solutions ne sont pas françaises mais plutôt luxembourgeoises. Le législateur français devra rapidement adapter notre législation sur les assurances pour maintenir des capitaux sur notre territoire.

 

 

 

trust france 12 AOUT 11 ier final.doc

09.08.2011

Acte anormal de gestion: suite

ACTE ANORMALE.jpgLe cercle des fiscalistes  vous propose quatre jurisprudences  sur l'acte anormal de gestion

 

les tribunes sur l' acte anormal de gestion  

 

 

A         Les trois erreurs de la CAA de …
           
SOCIETE MIT CHARTERING

 

B      A défaut de preuve, l’administration ne peut rectifier

Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène

 

C         Présomption d’acte anormal à défaut de contrepartie
SOCIETE OLAM

 

D         Un paiement direct n’est pas un acte anormal par principe

société civile de construction-vente CPG

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05.08.2011

Trafin et la lutte contre la fraude fiscale

Logo

La montée en puissance de TRAFIN en  2010

 

Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN

 

les tribunes EFI sur TRACFIN 

 

pour imprimer la tribune cliquer

 

 

Les échanges avec l’administration fiscale 

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01.08.2011

LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION

LE GUIDE DE L'EVALUATION

En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes

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