Acte anormal de gestion: suite (09/08/2011)

ACTE ANORMALE.jpgLe cercle des fiscalistes  vous propose quatre jurisprudences  sur l'acte anormal de gestion

 

les tribunes sur l' acte anormal de gestion  

 

 

A         Les trois erreurs de la CAA de …
           
SOCIETE MIT CHARTERING

 

B      A défaut de preuve, l’administration ne peut rectifier

Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène

 

C         Présomption d’acte anormal à défaut de contrepartie
SOCIETE OLAM

 

D         Un paiement direct n’est pas un acte anormal par principe

société civile de construction-vente CPG

 

A         Les trois erreurs de la CAA de ….

 

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 320746

 

1)En se fondant, pour déterminer la valeur réelle des parts cédées par la SOCIETE MIT CHARTERING, uniquement sur la valeur du navire déclarée dans le contrat d'assurance signé en avril 1998, alors qu'à la date de la cession des parts ; le navire avait subi une avarie qui en avait nécessairement diminué la valeur vénale réelle sans entraîner toutefois sa destruction totale, la cour a commis une erreur de droit ;

2)en jugeant en outre qu'il incombait à la société d'établir que leur cession à un prix inférieur à cette valeur d'assurance était conforme à son intérêt ou se justifiait par les frais élevés que risquait d'entraîner le sinistre, la cour a inversé la charge de la preuve et commis ainsi une autre erreur de droit ;

3)Enfin, en relevant que la cession des parts avait été effectuée à un prix inférieur à leur valeur vénale et, par suite, était constitutive d'un acte anormal de gestion, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

 

par suite, la SOCIETE MIT CHARTERING est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la valeur de cession de sept parts de copropriété du navire Clipper Carthage ;

 

 

B         A défaut de preuve, l’administration ne peut rectifier

 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 310946, Inédit au recueil Lebon

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 318070, Inédit au recueil Lebon

 

 

pour justifier du montant et de la correction de l'inscription en comptabilité de la redevance de 4 % de son chiffre d'affaires hors taxe qu'elle a versée à la SA COFIGE puis à la SA SGME en rémunération des prestations que celles-ci lui fournissaient, la Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène a soutenu que ces prestations consistaient en des missions d'assistance administrative, juridique, comptable et commerciale occupant à plein temps, avec les missions comparables réalisées pour une autre société soeur, une vingtaine de personnes, alors qu'elle-même n'emploie que des personnels techniques affectés à une activité de fabrication industrielle au profit de l'ensemble des société du groupe ;

 

En conséquence faute pour l'administration de contester l'existence de ces prestations, la société doit, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve du principe même de la déductibilité des sommes litigieuses ;

 

Par ailleurs en se bornant à faire valoir que la rémunération des prestations en cause était environ trois fois supérieure aux charges supportées par les prestataires qui les assuraient, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que cette rémunération serait excessive par rapport aux contreparties obtenues par la société ;

 

C         Présomption d’acte anormal à défaut de contrepartie

 

  Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 307463

 

Considérant, d'autre part, que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que la cour a relevé, d'une part, que l'administration se fondait pour justifier le redressement, sur les liens de dépendance existant entre l'Etablissement A et la SOCIETE OLAM et sur le caractère occulte de la facturation du fait du défaut de comptabilisation des créances dans les écritures de la société et sur la renonciation de celle-ci à tout paiement et, d'autre part, que la SOCIETE OLAM n'apportait aucun élément de nature à contester le caractère de libéralités que revêtaient ces opérations ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

 

D         Un paiement direct n’est pas un acte anormal par principe

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15/12/2010, 320693

 

Le paiement direct par le maître d'ouvrage à une entreprise sous-traitante alors que les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne sont pas satisfaites ne révèle pas en lui-même l'existence d'un acte anormal de gestion. Il y a lieu, pour apprécier le caractère normal d'un tel paiement, de rechercher s'il ne correspond pas à l'intérêt du maître d'ouvrage - par exemple en cas de difficultés financières de l'entrepreneur principal.

02:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : acte anormal de gestion | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |