30.07.2011

FLASH TRUST ET ISF

Ntrust3 (2).jpgOUVELLE LOI FISCALE DE JUILLET 2011 SUR LE TRUST

MISE A JOUR
 

La constituante américaine mais domiciliée en France
d'un trust américain révocable et discrétionnaire
est soumise à l’ISF

 

 

 

La fiscalite des trusts en france

Le regime  prevu par la loi de finances rectificative 2011

 

 

 

 Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

 

La jurisprudence fiscale et judiciaire
sur le trust et la fiducie
 
(avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

 

 

Position administrative

 

 

 

Taxe de 3% la plus récente et complète    7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008

 Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

 

 

  • Anna X..., de nationalité américaine, est décédée en France le 25 avril 1999, laissant pour lui succéder son époux, Elie X..., et leurs cinq enfants, Mmes Marie-Hélène et Elisabeth X... et MM. Jean-Charles, Philippe et Pierre X... (les consorts X...) ;

    le 6 mars 2001, l’administration fiscale a notifié à Elie X... un redressement, au motif que n’avait pas été incluse dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1999 la valeur d’un portefeuille de titres détenu par un trust américain régi par la législation de l’Etat de New York, et créé par la défunte le 21 octobre 1981 ;

     

    Un avis de mise en recouvrement a été notifié à Elie X... le 31 juillet 2001 ; que celui-ci est décédé le 17 avril 2002 ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir notamment la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités réclamées ;

     

    La cour d’appel de Pau ayant confirmé le 26 juin 2007, la position de l’administration, les ayants droits se sont pourvus en cassation

     

     

    POSITION DES CONTRIBUABLES

     

 

A) le trust, qu’il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu’il vise, au profit du trustee qui en détient la “ propriété légale “ ou “ legal ownership “

les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n’est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente ; qu’en estimant que les biens objet d’un trust révocable doivent être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu’à son décès et par suite être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de ce dernier, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 750 ter, 753, 885 E et 885 G du code général des impôts et 544 du code civil ;

 

 

B)°la constitution d’un trust, notamment sous le régime de la loi d’un Etat des Etats-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le trustee et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit ;

à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d’impôt sur la fortune prévoyant la prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n’est ni propriétaire ni usufruitier au sens du code civil français, sont exclus de l’assiettte de l’ISF

En estimant fondés les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune litigieux bien qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’inclure dans l’assiette de cet impôt les biens apportés à un trust et ne précise la personne qui en est alors le redevable, les juges d’appel ont donc violé les dispositions des articles 750 ter et 885 E du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale franco-américaine susvisée ;

 

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

 

La cour de cassation confirme sur le motif que le trust était révocable et discrétionnaire

 

l’arrêt retient que l’acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu’il pourra demander à tout moment par écrit ;

il retient encore que Mme X... pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis

 

la cour d’appel a donc pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et
qu’ils devaient être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune

 

 

 

29.07.2011

Declaration fiscale, conseil fiscal paris

Declaration fiscale

Vous avez besoin d’aide pour votre déclaration fiscale ?

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28.07.2011

Avocat controle fiscal > avocat abus de droit fiscal > avocat contentieux fiscal

avocat fiscaliste et le  controle fiscal

Besoin d’un avocat en cas de contrôle fiscal ? Faites appel à Patrick Michaud !


Face à une Administration fiscale de plus en plus performante en termes d'équipement, de recoupements informatiques et d'inspecteurs spécialisés, les contribuables sont de plus en plus exposés au risque de contrôle fiscal.

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Et en plus d’être un avocat qui vous aide lors d’un contrôle fiscal, Patrick Michaud vous propose ses services pour tous vos besoins en matière de fiscalité : impôt sur le revenu, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, professions libérales, régularisation de comptes à l’étranger, préparation de successions, droits de donation, impôt sur la fortune etc.
 





Avocat abus de droit fiscal, avis à tiers détenteurs

Avocat abus de droit fiscal

Faites appel à un avocat contre l’abus de droit de fiscal : Patrick Michaud

Spécialisé en droit fiscal et droit douanier, Patrick Michaud, avocat fiscaliste au Barreau de Paris, est membre du conseil de l'ordre et ancien inspecteur des impôts.

Toutes les personnes physiques et entreprises ont des interrogations sur leur situation fiscale : le montant des impôts qu'elles doivent acquitter, la déclaration fiscale, un contrôle fiscal personnel dont elles font l'objet ainsi que les choix des structures juridiques les plus adaptées à leur situation patrimoniale et familiale. En tant qu’avocat spécialisé dans l’abus de droit fiscal, il exerce trois activités. Il apporte un conseil fiscal à Paris aux particuliers et entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux. Il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste international, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.

L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat en abus de droit fiscal, est d’assurer la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres, qui sont sévèrement sanctionnés.





25.07.2011

Le rapport 2010 de la DGFiP

 DIRECTIONS DES IMPOTS 2.jpgLa Direction Générale des Finances Publiques présente

 

 

son rapport d’activité et ses résultats pour 2010

 

le communiqué de presse

 

 

 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de publier son rapport d’activité 2010.

 

L’année 2010 est marquée par des avancées importantes dans la mise en œuvre de la fusion de l’ex-DGI et l’ex-Trésor Public et par d’excellents résultats dans l’ensemble des missions fiscales et de gestion publique de la DGFiP.

 

Des très  nombreux points forts ont été exécutés comme nous pourrons les lires dans les documents officiels 

 

Ces  formidables progrès démocratiques ne méritent pas d’être gâchés par certains  points faibles comme nous sommes de nombreux professionnels à le penser

 

             -La documentation de base est totalement obsolète et ne peut supporter la comparaison avec les administrations étrangères (cliquer) ou avec des documentations commerciales qui utilisent trop souvent le copier coller 

 

Est-il normal que les conclusions des rapporteurs publics du conseil d’état ne soient diffusées que par des diffuseurs commerciaux ? Certains commencent à se poser des questions discourtoises  sur ce fructueux marché qui devrait rester libre ???!

 

            -Les fichiers d’évaluation immobilière sont toujours inaccessibles  aux citoyens et ne paraissent être réservés qu’à  une minorité de professionnels nommés par UN ministre et bénéficiant d’un numérus clausus totalement privé et  vénal datant de l'article 91 de la loi du 28 avril   1816 (cliquer)

 

L’administration de la France doit rester Républicaine 

 

LE RAPPORT 2010 DE LA DGFIP

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Recouvrement: la majoration de 10% doit elle être motivée?

thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

 

Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

 

Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

 

Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

 

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

 

Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

 

Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

 

 que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

 

les principes de droit  analysés

 

1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

 

 

Le Fisc doit motiver et prouver

charge de la preuve.jpgLE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER

 

LE CONTRIBUABLE DOIT  D’ETRE TOTALEMENT INFORME

 

 

 

PRINCIPE : les règles de la preuve 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet 

 

Les règles françaises du contentieux fiscal sont très protectrices des droits des contribuables.

 

Le conseil d’état est un gardien vigilant du délicat équilibre entre la défense de l’intérêt général et celle des libertés individuelles.

 

La cour de cassation, étant moins sollicitée en matière fiscale, vient de rendre un décision en matière d’ISF confirmant la position du conseil d’état.

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21.07.2011

Avocat fiscal de succession, avocat controle fiscal

Avocat fiscal de succession

Patrick Michaud, avocat fiscaliste  de succession, vous apporte les réponses dont vous avez besoin


Patrick Michaud, avocat fiscaliste international, vous parle du droit de succession à l’échelle européenne. La libre circulation est un droit fondamental des citoyens de l’Union européenne. Ils sont quelque neuf millions d'Européens à profiter de ce droit en vivant hors des frontières de leur pays d'origine.

Chaque année, ce sont environ 450 000 successions internationales qui s'ouvrent dans l'Union européenne, pour un total de plus de 120 milliards d'euros.
En tant que propriétaires de biens, qu'il s'agisse de maisons ou de comptes bancaires, les familles sont confrontées à des règles différentes en matière de juridiction et de droit applicable dans les 27 États membres de l'UE. Sur le site Internet www.avocatfiscaliste-paris.fr de Patrick Michaud, avocat fiscal de succession, vous pourrez découvrir ces différentes règles.

Besoin d’un conseil personnalisé ? Patrick Michaud, avocat fiscal de succession, est là pour vous aider à trouver des aides et réponses adaptées à vos questions. Et en plus de vous soutenir dans vos successions, Patrick Michaud est également avocat pour contentieux fiscal, avocat contre l’abus de droit fiscal etc.

 





Avis à tiers détenteur - avocat abus de droit fiscal - avocat controle fiscal

Avis à tiers détenteur

Vous souhaitez avoir toutes les informations sur l’avis à tiers détenteur ?

Créé par Patrick Michaud, avocat spécialisé en droit fiscal, Le Cercle des Fiscalistes est un site qui vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin en termes de fiscalité : avis à tiers détenteurs, impôt sur la fortune, déclaration fiscale etc.

Le recouvrement des impôts et taxes assimilées pris en charge par les comptables du Trésor est assorti du privilège général du Trésor. L’avis à tiers détenteurs est une procédure qui permet aux comptables, sur simple demande, d'obliger un tiers à verser entre leurs mains les fonds dont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable, à concurrence des impôts dus par celui-ci.

L'avis à tiers détenteurs peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations (ou des pensions). Le principal avantage de la procédure d'avis à tiers détenteur est qu'elle peut être notifiée par voie postale, et n'entraîne pas la liquidation de frais de poursuite à la charge du débiteur. N’hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet www.avocatfiscaliste-paris.fr pour en savoir plus sur l’avis à tiers détenteurs.





18.07.2011

Vers une amnistie fiscale européenne?????

gros minet.jpgUne amende internationale sur les comptes  suisses non déclarés ?????

vers une amnistie fiscale obligatoire ???

 

Note de P MICHAUD

Les informations diffusées ne sont que des informations brutes de décoffrage .Il convient de les analyser avec prudence compte tenu de l’ambiance détestable qui règne sur les marchés et des nombreuses désinformations et manipulations possibles mais je vous les livre sans autocensure.

Mais souvenons-nous du principe de Gresham

 LA MAUVAISE MONNAIE CHASSE LA BONNE

L’Allemagne et la grande Bretagne négocient avec la suisse pour récupérer une amende  sur les sommes non déclarées versées sur des comptes suisses. 

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