29.04.2011
ISF : réforme en cours ????!!!!
Rapport sur le patrimoine des ménages CPO 09
Les tribunes sur la réforme de l'ISF
Dans une interview aux « Echos » du 29 avril 2010 , le ministre du Budget détaille et défend les derniers arbitrages sur la réforme de l'ISF, qui rapportera encore 2,3 milliards en 2012.
Je reste convaincu que l'ISF est une anomalie française. Supprimer le bouclier fiscal et les effets négatifs de l'ISF, cela constitue une réforme très importante, même si les contraintes budgétaires et de temps ne nous permettent pas d'aller plus loin.
07:02 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
28.04.2011
QPC: le moyen pour saisir le conseil constitutionnel doit être sérieux
Les QPC sont soumises à plusieurs conditions :
une est que le moyen doit être "sérieux"
La société SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE avait demandé au conseil d’état de saisir le conseil constitutionnel pour faire juger que l’article 57 du CGI serait contraire à la constitution
La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité
Le conseil d'etat a refusé sur le motif que le moyen tiré par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, à l’appui de son pourvoi en cassation, de ce que l’article 57 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;
Conseil d'État,02/03/2011, 342099
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - 27/05/2010, 08DA01550, Inédit au recueil Lebon
17:03 Publié dans LES QPC FISCALES | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
27.04.2011
IMMOBILIER:TVA et Enregistrement : tous les textes

Envoyer cette note | lire en bas de page
La réforme de la fiscalité immobilière pdf
L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 publiée au Journal officiel du 10 mars 2010 procède à une refonte des textes applicables aux opérations immobilières en matière de TVA et de droits de mutation à titre onéreux.
Ce texte a été voté sur lesrapports d Sénateur MARINI et du Député Etienne BLANC
Ces nouvelles règles, entrées en vigueur le 11 mars 20101, visent à assurer la pleine conformité du dispositif national avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »).
L’instruction 3 A-3-10 du 15 mars 2010 a prévu diverses mesures transitoires dont les opérateurs peuvent se prévaloir pour les affaires en cours au moment de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.
L’instruction 3 A-5-10 du 22 septembre 2010 a précisé le régime applicable aux opérations locatives ou d’accession à la propriété dans le secteur du logement social.
Plus généralement, il est confirmé que la refonte des règles applicables aux opérations immobilières est sans incidence sur l’application des exonérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre premier du code général des impôts en matière de droits de mutation à titre onéreux, notamment au profit des collectivités territoriales et organismes publics.
L’instruction 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 a présenté l’ensemble du dispositif applicable aux opérations immobilières en matière de TVA.
L' instruction 7 C 11 du 27 avril 2011 présente les dispositions nouvelles applicables aux mêmes opérations en matière de taxe de publicité foncière et de droits d’enregistrement. Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI).
Instruction sur les nouvelles règles applicables en matière d'enregistrement
7 C-2-11 n° 38 du 27 avril 2011
Le projet d'instruction en matière d'enregistrement
Instruction sur les nouvelles règles applicables en matière de TVA immobilière entrée en vigueur le 11 mars 2010
3 A-9-10 n° 106 du 30 décembre 2010
La réforme de la fiscalité immobilière htlm
La réforme de la fiscalité immobilière pdf
LES AUTRES TEXTES
17:22 Publié dans TVA | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tva immobiliere, entegistrement, notaire, expert comptable, comptable
26.04.2011
Un prêt-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
mais c'est à l'administration de prouver l 'interposition
M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;
À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs
Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A
11:57 Publié dans Imposition des dividendes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
22.04.2011
Le nouveau régime fiscal et social des indemnités de rupture
L’article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe que
« Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions particulières «
la doctrine administrative du Précis de fiscalité
-
La circulaire fiscale de 2006
15:00 Publié dans Lois financieres, Proncipes fiscaux: constitution et europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : fiscalite et imposition de simdemnites de rupture
19.04.2011
La garde à vue fiscale et douanière
Le dossier parlementaire
Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011
circulaire de la chancellerie sur la garde à vue
Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Article 1erLe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
la loi est applicable ce jour
Cass 15 avril 2011
Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale et à la retenue douanière .
Sur la garde à vue fiscale
Tribune sur la police fiscale judiciaire
Sur la garde à vue douanière
article 19 de la loi du 14 avril 2011
le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
10:03 Publié dans garde a vue fiscale, Perquisition fiscale, Police fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
18.04.2011
Acte anormal de gestion:la preuve doit être individualisée
L’affaire PRUNUS du 10 décembre 2010 (CE 308050 lire ci dessous)va certainement faire couler beaucoup d’encre tant dans l’administration fiscale que chez les praticiens.
La cession, à une filiale à 99%, d’une marque pour un franc est elle un acte anormal de gestion alors que la marque a été évaluée à 10.000 000 fr quelques mois plus tard par un commissaire aux apports ?
La réponse du Conseil:
« Si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix »
En clair, la preuve de l'acte anormal de gestion doit être individualisée pour chaque contribuable.
Le message des Hauts Magistrats de la République est limpide : L’acte anormal de gestion étant une exception au principe de la liberté de gestion, ces magistrats doivent être en mesure de contrôler effectivement si cette exception est justifiée.
A défaut , annulation de la procédure
Vous pourrez lire cette passionnante évolution de vraie politique fiscale dans le pdf ci dessous
Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion.Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.
15.04.2011
O Fouquet:De la responsabilité de l'Etat pour faute
Pour engager la responsabilité solidaire de l’article 1763 A du code général des impôts applicable à l’époque des faits dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .
Le conseil, annulant l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril 2007 reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde .
LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE :
JUSQU’OU ?
Par Olivier Fouquet
13.04.2011
les reformes fiscales: l'actualité ?!
Nous mettons en ligne les débats sur les reformes fiscales en proposition en gardant à l’esprit que d’une par notre déficit est structurel et que la suppression des prélèvements doit aller de pair avec la suppression des dépenses …mais lesquelles ????
Par ailleurs,la fiscalité ce sont d'abord des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Les principes de démocratie, d’équité et de simplicité sont certes nécessaires mais sont ils suffisants dans le cadre d’une compétition mondiale alors que l’allergie fiscale de Laffer cliquer est un symptôme qu'il ne faut pas prendre à légère.
AVRIL 2011 LA REFORME ISF
Expatriés et successions financeront la réforme de l'ISF:le retour de l'exit tax
La réforme doit être présentée en Conseil des ministres le 11 mai pour être débattue début juin à l'Assemblée nationale et fin juin au Sénat
mardi 12 avril 2011 21h29 REUTERS CLIQUER POUR LIRE
07.04.2011
ISF : le Pt du conseil de surveillance doit intervenir activement
En leur qualité d’usufruitier des parts de la SA MANTION, les époux Vxxxx demandaient à bénéficier de l’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune du fait que la nue-propriétaire, Mme Eyyy, leur fille, remplissait les conditions de l’article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts, à savoir exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de manière effective et percevoir une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressée est soumise à l'impôt sur le revenu
L’administration a contesté l’activité de la fille, présidente du conseil de surveillance
La cour de cassation a donné raison à l’administration sur le motif suivant
Cour de cassation, Ch com, 29 mars 2011, 10-15.571, Inédit
"l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 janvier 2010 constate, par motifs propres et adoptés, que les procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance révélaient que Mme Eyyy se contentait de mener les débats mais n’intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société ; qu’il retient, au vu de l’ensemble des éléments analysés, que les époux Vxxxx n’établissaient pas que celle-ci exerçait de façon effective des fonctions de présidente dudit conseil ;"
15:55 | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note



