31.05.2011

Controle fiscal et recherche du renseignement

detective.jpgLE CONTROLE FISCAL, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Et la recherche du renseignement

 

Patrick Michaud, avocat

 

article paru dans

 

CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISEN°2/2011

 

le site de LexisNexis

 

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L’ampleur des déficits budgétaires nécessite une réflexion en profondeur des solutions pour les diminuer étant préciser que les excédents d’une hypothétique croissance seront insuffisants pour les combler.

Les solutions classiques tel que l’augmentation des prélèvements obligatoires  avec ou sans diminutions des dépenses ont –presque-  toutes atteint leur limite politique et leur efficacité économique et sociale

 

La solution à la mode est donc de diminuer ce que les américains appellent le tax gap c'est-à-dire ce fossé entre les prévisions fiscales et la réalité des recettes  fiscales

 

Une des solutions –il en existe d’autres-  est de renforcer l’efficacité des mesures contre les erreurs fiscales volontaires ou non. Pour cela la recherche du renseignement fiscal est devenu le premier maillon du contrôle fiscal tant au niveau national qu’au niveau international.

Encore faut il que cette recherche se fasse dans les principes de nos démocraties .

 

 Le contrôle fiscal ne peut être efficace que s’il est fondé sur des renseignements solides. Comme l’a précisé le ministre  du budget en juin 2009, la recherche du renseignement fiscal est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal

La mission renseignement fiscal est de détecter les mécanismes de fraude, collecter, centraliser et enrichir des renseignements extérieurs et les informations dispersées dans les services pour proposer l’engagement de contrôles fiscaux.   

 

LE PLAN DE LA TRIBUNE

 

 

Les finalités  du contrôle fiscal :1

 

Echanges nationaux de renseignements fiscaux.

 

I L obligation de communication à l’administration fiscale. 4

A) L’obligation de communication  de sommes versées à des tiers. 5

1) Des traitements  salaires et pensions (art 87 CGI). 5

2) Des honoraires (CGI art. 240). 5

3) Déclaration des paiements de revenus mobiliers. 5

B) Communication obligatoire par l’autorité judicaire. 6

C) La communication sur demande de l’administration. 8

D) communication par Tracfin au fisc. 8

II Visite domiciliaire judiciaire. 10

III Droit d'enquête non judiciaire. 10

IV La recherche de preuve d’infraction par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). 11

V Les renseignements donnés par un aviseur fiscal14

 

Échanges internationaux de renseignements fiscaux.

 

I Echanges automatiques de renseignements fiscaux en Europe. 17

La pratique en matière de revenu de l’épargne. 17

Échange d’informations automatique en matière de TVA.. 18

Le développement futur en matière de revenu d’activité. 18

La fin de l’exception du secret bancaire. 18

Au niveau des services de recouvrement. 18

Au niveau des services de l’assiette et de contrôle. 19

Le système international de l’échange de renseignements fiscaux. 19

Le rôle de l’OCDE.. 19

L’article modèle 26 sur l’échange de renseignement. 20

Le point sur la mise en application de ce modèle. 22

Les limites de l’échange de renseignements. 23

L’échange doit il être efficace ?. 24

Demain : la divulgation préalable. 26

V Conclusion : ne pas oublier la question de la loyauté de la preuve. 27

Les statistiques du contrôle fiscal28

 

 

 

controle doc      controle doc      

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26.05.2011

« Les leçons de la crise n'ont pas été tirées »par VGE

volcan auvergne.jpg« Les leçons de la crise n'ont pas été tirées »

Par Valéry Giscard D’Estaing

Dans un interview aux Echos, V.Giscard D'Estaing apporte son analyse sur la situation économique.

En dehors de toute considération politicienne, je  diffuse sa position notamment au niveau de la fiscalité.
Par ailleurs, il soulève un principe que nous connaissons tous  

La sécurité juridique en droit constitutionnel français 

Par  François Luchaire, Ancien membre du Conseil constitutionnel  

 

Anne-Laure VALEMBOIS - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17  

interview en htlm               interview en pdf  

Quels sont à vos yeux les enjeux de la prochaine campagne présidentielle ?

 

Retrouver une croissance forte et continue, pour offrir des emplois aux jeunes ! La France doit retrouver une meilleure compétitivité. Faute de quoi, nous continuerons de nous laisser distancer par nos concurrents.

Notre système éducatif est désormais tourné vers la gestion et pas suffisamment vers la production. Des réformes importantes ont été menées en faveur de l'enseignement supérieur. Mais il faut nous fixer pour priorité de former de bons ingénieurs à tous les niveaux du secteur productif.

Nous aurons davantage besoin d'inventeurs et de techniciens que de gestionnaires. Nous devons aussi favoriser l'émergence de PME disposant d'une taille minimale pour pouvoir innover, investir et exporter.

Il faut enfin sortir de la divagation fiscale dans laquelle nous sommes plongés.

 

 La France est le seul grand pays industriel au monde où les dirigeants d'entreprise ne connaissent pas le régime fiscal auquel ils seront soumis l'année suivante !

 

La dernière trouvaille est de vouloir augmenter les droits de succession en ligne directe, alors qu'ils sont faibles ou inexistants dans la plupart des pays voisins.

 

On s'éloigne de la règle d'or de la fiscalité qui consiste à avoir « une assiette large et des taux modérés ».

 

C'est cette règle qui assure la paix fiscale et procure des rentrées régulières.

 

 http://vge-europe.eu/public/Echos.pdf

25.05.2011

Trusts vs Taxation

trust3 (2).jpgTrusts vs Taxation

 

First overview of draft legislation

 

 

France/ THE NEW TAX ON TRUST

 

LA NOUVELLE FISCALITE SUR LES TRUST 

 

OECD Forum 2011.The fight to restore trust 

OECD Tax Co-operation 2010

 

Professor Robert Anthony

www.antco.com

 

 

Patrick Michaud

www.etudes-fiscales-internationales.com

 

 

 

 

Taxation of the assets or the rights of a trust to wealth tax

and transfer taxes where there is no consideration

 

The article 6 of the finance bill rectified of 2011 aims at confirming and at covering the taxation of trusts and legal comparable foreign legal entities for transfer taxes where there is no consideration and wealth tax.

Thanks to the procedure of regularization of year 2009, the French administration was able to have a perfect knowledge of the schemes made a certain numbers of French residents to try to avoid taxes. They used this experience to prepare dissuasive texts.

HSBC De la loyauté de la preuve

 

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Les perquisitions fiscales HSBC  sont elles  légales ? 

 

 

 

Tribune sur la loyauté de la preuve

 

Les poursuites contre les émigrés fiscaux 

 

 

Audition de M.  Parini,  sur les résultats de la cellule de régularisation

et sur l’affaire HSBC  17 mai 2011

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24.05.2011

LES LETTRES DE NOS COURS

 

INDEPENDANCE.jpg

 

DOCUMENTATIONS FISCALES ETRANGERES 

 LEGIFRANCE

 

 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

COUR DES COMPTES

 

CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

 

 LES COMMUNIQUES DE LA COUR  DE JUSTICE DE L’UNION EUROPENNE  

 

COUR DE LUXEMBOURG

 

COMMUNIQUES DE PRESSE DE LA CEJ

 

 COUR DE STRASBOURG

 

LA LETTRE DE LA COUR DE CASSATION

 

LA LETTRE DU CONSEIL D ETAT

 

LA LETTRE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

  

LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

 

 

22.05.2011

Recouvrement fiscal forcé :la réforme

thumb_tresor_public_2.jpgHarmonisation des procédures de recouvrement forcé fiscal au sein de la DGFiP  

 

Mise à jour 20 mai 2011

Action en recouvrement - Frais de poursuite 

12 C-1-11 n° 45 du 20 mai 2011 : .

Note du cercle ; le plafonnement à 500 euros des frais de poursuites peut il être considéré comme une santion pénale au sens de la jurisprudence de la CEDH et donc rétroactif ???

 

Mise à jour 20 mars 2011

 

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18.05.2011

erreur de gestion versus décision de gestion

erreur et decision de gestionLe principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat  

L’arrêt de principe de 1961 

CE 23 janvier 1961, 47 543 

 

 

erreur de gestion versus décision de gestion

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Ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation

 

La liberté de gestion reconnue à l'entreprise conduit à admettre :

 

-  qu'un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser

 

CE 7 juillet 1958 n° 35977, 7e s.-s.

 

 

 -         que le fait qu'une opération comporte des risques pour l'entreprise ne suffit pas à interdire la déduction des charges ou des pertes qui en découlent, à moins que les risques pris soient manifestement exagérés par rapport à ceux qu'un chef d'entreprise peut normalement prendre pour améliorer ses résultats

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310

 

 

La contrepartie de cette liberté est la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui reste soumis au contrôle de comptabilité par l’administration  mais aussi à ses décisions  de  gestion même fiscalement mauvaises sur lesquelles il ne peut plus revenir

 

Le résultat déclaré par les entreprises peut alors être rectifié :

 

- d'une part, par l'Administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits (CGI, art. 55 ) sous réserve des  règles applicables en cas de déficits reportables

 

- d'autre part, à la demande du contribuable, sous la forme, soit de la souscription d'une réclamation régulière dans le délai légal, soit d'un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.

La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.

Conseil d'Etat N° 76695   24 mars 1971

L’Administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières, anormales ou abusives.

Quant aux contribuables, ils ne peuvent se prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis à remettre en cause les décisions de gestion qu'ils ont prises et qui leur sont opposables, alors même qu'elles seraient irrégulières.

La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé à l'article 38-2 du CGI

La tribune sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification

Les conséquences fiscales qu'il convient de tirer de la distinction entre erreurs et décisions de gestion dans le cas où les diverses irrégularités relevées trouvent leur origine au cours d'un exercice soumis au droit de vérification de l'Administration sont examinées ci-dessous  

 

I. Erreurs de gestion. 4 

1. Rectification par l’administration. 4 

2. Droit pour le contribuable rectifier ses  erreurs. 5 

II. Décisions de gestion. 6 

1. Décisions de gestion régulières.7

a. Nature de ces décisions.7 

- la faculté de constituer ou non une provision pour faire face à une charge probable ou à une créance douteuse. 7 

- l'inscription au bilan, comme valeur amortissable, de dépenses ayant le caractère de frais de premier établissement, notamment du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat d'immobilisations. 7 

- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou de ne pas inscrire au bilan des éléments d'actif lui appartenant qu'il a affectés à l'exploitation et qui ne font pas obligatoirement partie de l'actif de son entreprise. 7 

- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan  8 

- le choix, par une société, de n'allouer aucune rémunération à son gérant. 8 

-la décision de procéder à une réévaluation libre. 8 

b. Opposabilité des décisions de gestion régulières.8 

2. Décisions de gestion irrégulières.9

 

DOC   Erreurs et décisions de gestion doc adm.doc 

sous capitalisation et frais financiers

rescrit n° 2009 04,res 2009 38,conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux,sous capitalisation,lbo,fiscalite internationale Projet d’INSTRUCTION

IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES

DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION

 

Projet soumis à consultation opposable à l'administration jusqu'à publication de l'instruction définitive

 

 

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d'instruction,

mis en consultation publique le 17 mai 2011

jusqu'au 17 juin 2011 inclus

à l'adresse de messagerie suivante :

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

 

 Les tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

 

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).

 

Article 212 CGI  au 1er janvier 2011

 

Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.

 

L’article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

 

Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code.  

 

L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article.

09.05.2011

Comité des abus de droit / Le rapport 2010

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L’administration a diffusé le rapport 2010 du comite des abus de droit fiscal

 

pour imprimer avec les liens

 

 

Le tribunes sur l'abus de droit

 

Histoire de l'abus de droit fiscal

 

L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir  en tant que de besoin des montages à tendance abusive

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2010.

13 L-3-11 n° 41 du 9 mai 2011  

Résume des affaires ayant une incidence didactique  

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08.05.2011

Le cercle des fiscalistes recrute

 LE CERCLE DES FISCALISTES corrige.jpg

 

 

Le Cercle des Fiscalistes

recherche pour son développement

Des  rédacteurs en fiscalité

 Étudiants en spécialité , fonctionnaires, fiscalistes etc

 

Ces rédacteurs seront rémunérés en droits d’auteurs

Et les tribunes seront publiées sous leurs noms

 

contact@le-cercle-des-fiscalistes.fr

 

 

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