conseil d'État

  • Evaluation des titres : une synthèse par le conseil d' etat

    arret droit fiscal.jpgL’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat  et M. Pierre Collin, rapporteur public, dont les excellentes conclusions non déposées au greffe ont été reprises chez des éditeurs privés, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe 

     

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    O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées

    Les tribunes sur les méthodes d'évaluation

    Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

     

    Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF -non remise en cause -   avait été payée par  Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans  un but d’optimisation fiscale

    Le prix de cession des parts de la SNC  par la SA  Boulogne distribution  et le prix de cession  des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions  de la sa Maurepas distributions cédées à  Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS  après distribution.....

     

    Pour  déterminer la plus value effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer le prix de cession des actions de la société Maurepas distributions ? 

    Conseil d'État,  20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution

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    Les questions soulevées. 2

    La situation de fait2

    Le redressement fiscal3

    La procédure. 3

    Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener3

    Méthode de détermination  de la valeur des titres cédés :4

    La force « légale du guide de l’administration. 4

    Les principes applicables. 4

    La prioritaire : les références du marché équivalent4

    En l’absence de référence. 5

    Valorisation par la valeur mathématique. 6

    Valorisation par la valeur de rendement6

    Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice. 6

    Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir6

    Valorisation d’une survaleur  de renforcement par élimination d’un concurrent6

    Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :7

    L’arrêt  Société Boulogne-Distribution  Conseil d’État  20 décembre 2011. 7

    METHOE D EVALUATION BOULOGNE.doc 

  • Acte anormal de gestion:la preuve doit être individualisée

    heureux.jpgL’affaire PRUNUS du 10 décembre 2010 (CE 308050 lire ci dessous)va certainement faire couler beaucoup d’encre tant dans l’administration fiscale que chez les praticiens.

     

    La cession, à une filiale à 99%, d’une marque pour un franc est elle un acte anormal de gestion alors que la marque  a été évaluée à 10.000 000 fr quelques mois plus tard par un commissaire aux apports ?

     

    La réponse du Conseil:

     

    « Si la valeur à laquelle les titres d’une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l’actif qu’elle détient pour en démontrer l’insuffisance, c’est à la condition que la méthode de valorisation d’une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l’espèce et qu’aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix »

     

    En clair, la preuve de l'acte anormal de gestion  doit être individualisée pour chaque contribuable. 

    Le message  des Hauts  Magistrats de la République est limpide : L’acte anormal de gestion étant  une exception au principe de la liberté de gestion, ces magistrats  doivent être en mesure de contrôler  effectivement  si cette exception est justifiée.

    A défaut , annulation de la procédure

     

    Vous pourrez lire cette passionnante évolution de vraie politique fiscale dans le pdf ci dessous 

    Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion.Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.

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  • Un apport cession suivi d'une revente est il un abus de droit?

    accordeon.jpg  Dans quelles conditions un apport de titres placé en report d'imposition (CGI ancien art. 160, I ter) suivi de la revente des titres par la société peut il constituer un abus de droit

     

    Les tribunes sur l'abus de droit

     

    Dans deux arrêts, le conseild'Etat , en donnant raison aux contribuables a réaffirmé le principe suivant

     

    Conseil d'État,  08/10/2010, 313139

     

    Conseil d'État, 08/10/2010, 301934, Inédit au recueil Lebon

     

     

    Le principe

     

    -          le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;

     

    -          le placement en report d’imposition n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

     

    L’application du principe à la situation de fait

    Conseil d'État,  08/10/2010, 313139

     

    Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme A ont créé la société civile Majomix dont ils détenaient chacun la moitié des parts

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