ISF : le Pt du conseil de surveillance doit intervenir activement

 

disciplien.jpgEn leur qualité d’usufruitier des parts de la SA MANTION, les époux Vxxxx  demandaient  à bénéficier de l’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune du fait que  la nue-propriétaire, Mme Eyyy, leur fille, remplissait  les conditions de l’article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts, à savoir exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de manière effective et percevoir une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressée est soumise à l'impôt sur le revenu

 

L’administration a contesté l’activité de la fille, présidente du conseil de surveillance

 

La cour de cassation a donné raison à l’administration sur le motif suivant

 

Cour de cassation, Ch com, 29 mars 2011, 10-15.571, Inédit

 

 

"l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 janvier 2010 constate, par motifs propres et adoptés, que les procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance révélaient que Mme Eyyy  se contentait de mener les débats mais n’intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société ; qu’il retient, au vu de l’ensemble des éléments analysés, que les époux Vxxxx n’établissaient pas que celle-ci exerçait de façon effective des fonctions de présidente dudit conseil ;"

 

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