O Fouquet:De la responsabilité de l'Etat pour faute

acte anormal de gestionPour engager la responsabilité solidaire  de l’article 1763 A du code général des impôts   applicable à l’époque des faits  dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .  

 

 

Le conseil, annulant  l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril  2007  reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde . 

 

 

 

LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE :

JUSQU’OU ?

Par Olivier Fouquet

 

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Abandon de la faute lourde en matière fiscale: toute acte illégal de l'administration fiscale est désormais fautif, mais toute faute de cette administration  n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Le contribuable y a-t-il gagné?

 Et les collectivités territoriales?

L’administration va-t-elle renoncer à ses redressements volontairement excessifs ou expérimentaux, de peur de voir sa responsabilité engagée?

 

Olivier Fouquet commente pour nous la nouvelle donne.

 

21 mars 2011 n°306225, Krupa,

Conclusions du rapporteur public Claire Legras,

 

 

Le droit de la responsabilité de l'administration   

Un précédent :  Conseil d'Etat  N° 44676   27 juillet 1990 

 

Conseil d'État, 21/03/2011,N° 306225, Publié au recueil Lebon

 

 

C.A.A de Nancy, 3ème chambre 05/04/2007, 05NC00357, 

 

 

Cette erreur dans l’appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de M. A ;

 

Le principe de la responsabilité de l Etat/

 

« Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;

 

Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ;

 

 Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ;

 

Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité « 

 

 

Les faits

 

pour estimer qu’elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. A pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts, faute d’avoir répondu à la demande l’invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, l’administration s’est référée, à tort, à la situation existant à la date de clôture de l’exercice au cours duquel avaient eu lieu les distributions de revenus, soit le 31 décembre 1981, alors qu’elle aurait dû se placer à l’expiration du délai de trente jours imparti à M. A, par lettre du 27 avril 1983, pour effectuer la désignation demandée ;

 

de ce fait, elle a commis une erreur dans l’appréciation de la qualité de dirigeant social de M. A qui avait cédé ses parts dans la société GEK le 13 août 1982, l’acte notarié ayant été publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant lors de l’assemblée générale du 28 octobre 1982, sans que l’administration ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait conservé la qualité de gérant de fait ; que

 

 

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