Dans quelles conditions un apport de titres placé en report d'imposition (CGI ancien art. 160, I ter) suivi de la revente des titres par la société peut il constituer un abus de droit
Les tribunes sur l'abus de droit
Dans deux arrêts, le conseild'Etat , en donnant raison aux contribuables a réaffirmé le principe suivant
Conseil d'État, 08/10/2010, 313139
Conseil d'État, 08/10/2010, 301934, Inédit au recueil Lebon
Le principe
- le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;
- le placement en report d’imposition n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;
L’application du principe à la situation de fait
Conseil d'État, 08/10/2010, 313139
Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme A ont créé la société civile Majomix dont ils détenaient chacun la moitié des parts