REDIFFUSION
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE
Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .
A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.
Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.
Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par
La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.
La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.
Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire
Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153
Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07
Abus de droit dans la jurisprudence européenne:
Eric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin
Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages
Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:
Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux en reprenant une chronique du
THE WALL STREET JOURNAL ON LINE
Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches de se soustraire de leurs obligations citoyennes
Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité fiscale.
THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes
Pour EFI, ce débat doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes
Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :
Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?
Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.
Le gouvernement prépare un dispositif « draconien « de déclaration généralisée de « soupçon » de tout genre remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique
Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.
Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens
EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements
LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu
Patrick Michaud avocat
LES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC
PLAN
La non application pour abus de droit
. La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
· Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
· Abus de droit au sein de l'Union
· Les tribunes EFI sur l’abus de droit
La non application pour absence de possibilité de vérification
situation avec les états membres
b) situation avec les états tiers
les liens sont dans le document
NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05 A
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Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils etc
La non application pour abus de droit
Les administrations peuvent remettre en cause les opérations soit en vertu de règles nationales euro compatibles soit en utilisant la procédure de l’abus de droit tel qu’il est défini par les jurisprudences nationales ou communautaires
NOUVEAU une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause.
Cjce 21 février 2008 affaire C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl
La non application pour absence de possibilité de vérification
La doctrine telle quelle est énoncée dans les conclusions des avocats auprès de la cour admet que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux est une excuse à la non application d’une directive
a) situation avec les états membres
La Cour a jugé qu’un État membre ne saurait refuser un avantage fiscal. En invoquant l’impossibilité de solliciter la collaboration d’un autre État membre pour effectuer des recherches ou recueillir des informations
En effet, même si la vérification des informations fournies par le contribuable s’avère difficile, notamment en raison des limites de l’échange des informations prévues à l’article 8 de la directive 77/799, rien n’empêche les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et des taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90,,point 20; du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, point 54, ainsi que du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, points 94 et 95).
la Cour a considéré qu’il ne saurait être exclu a priori que le contribuable soit en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, qu’il ne tente pas d’éviter ou d’éluder le paiement de taxes (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Baxter e.a., C-254/97, points 19 et 20; du 10 mars 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04, point 25, ainsi que ELISA, précité, point 96).
b) situation avec les états tiers
La question de la loyauté dans la recherche de la preuve
Nous remercions Mr Jerome Bach du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale
La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales sont , en l'état, contraires à l’article 6§1 de la convention
CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS
LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES
LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL
Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l
Ravon et autres c. France du 21 février 2008(requête no 18497/03)
Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.
Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.
La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)