comptes et revenus etrangers : le droit

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Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

 Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.

I  Déclaration douanière des valeurs papiers

 Que précise la loi suisse ?

II Obligation de déclaration des comptes ouverts
ou utilisés à l'étranger

  DB13K335

 Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France » (n° 3916),

 

·     1) l'obligation de déclaration des comptes

En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger selon des modalités fixées par décret.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

·     Cour Administrative d'Appel de Paris 24 juin 2009 N° 08PA04167  

·     Cour Administrative d'Appel de Paris   20 mai 2009  N° 08PA00209   

L'article L 96 A du LPF prévoit que tout organisme soumis à la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents  

 

·     2) l’obligation de déclaration des transferts physiques

L’article  1649 quater A considère que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.

 

·     Cour Administrative d'Appel de Marseille 10 juillet 2009  N° 06MA03457 

 

En application du IV de l'article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l'article1649 A et par l'article 1649 A bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 1.500 € par compte ou avance non déclaré, sanction pouvant être portée à 10.000 euros.

 

Pour plus de précisions lire article 52 LFR 2008

 

L’article 1758 dispose qu’en cas d'application des dispositions prévues au 3.ème alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.

 

5 B-15-08 n° 59 du 3 juin 2008 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elargissement du champ d’application à certains revenus taxés d’office ou d’origine indéterminée. Commentaires de l'article 11 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi N° 2006-1640 du 21 décembre 2006)

III  DETERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE
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2009

 2008

2007

 

D. adm. 13 K-1232  1er juin 2001.

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