BON WEEK END A TOUTES ET A TOUS
Renaud Capuçon - Mozart : Violin Concertos 1 & 3
Gluck Melodie, Renaud Capuçon violin (Isaac Stern's Guarneri del Gesù)
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Je blogue l'analyse de bon sens de mon ami et confrère Jean Yves Mercier paru dans le MONDE du 24 février 2008
Les nouvelles règles fiscales sur les succession en 2008
CHRISTINE ET JEAN ont reçu en héritage de leur père Robert, décédé en 2002, une villa située en bord de mer que celui-ci possédait en propre pour l'avoir lui-même reçue de ses parents. Ce bien n'avait donc pas fait partie de la communauté constituée entre Robert et son épouse, décédée avant lui.
Christine et Jean se retrouvent chaque été dans cette villa avec leurs familles respectives. La cohabitation devient toutefois difficile, car chaque branche a maintenant des enfants mariés et des petits-enfants. L'état d'entretien laisse à désirer, car ni la soeur ni le frère ne se sentent pleinement responsables du devenir de cette villa, restée indivise entre eux.
Ils songent à la vendre. Entre l'estimation qui en a été faite dans la déclaration de succession (200 000 euros) et sa valeur de marché actuelle (450 000 euros), la plus-value est importante. Que leur resterait-il à chacun, tous impôts et frais déduits, s'ils vendaient la villa à ce prix, sachant que les frais d'agence se monteraient à 20 000 euros ? Quel serait l'impôt sur la plus-value ?
Le prix de revient (les 200 000 euros retenus pour le calcul des droits de succession) devrait être augmenté de la part des droits en cause et des honoraires du notaire afférents à la transmission de l'immeuble qui s'est opérée en 2002 et de la majoration forfaitaire de 15 % qui s'applique aux cessions des biens acquis depuis plus de cinq ans. Soit un prix de revient corrigé de 262 000 euros. Le prix de cession net de la commission d'agence serait de 430 000 euros, d'où une plus-value brute de 168 000 euros. Dans la perspective d'une vente courant 2008, cette plus-value serait réduite de 10 % - abattement applicable pour chaque année de possession de l'immeuble au-delà de la cinquième. Le plus-value imposable serait donc de 151 200 euros et l'impôt correspondant, au taux forfaitaire de 27 %, de 40 824 euros. Les disponibilités dégagées par la vente seraient de 389 176 euros, soit 194 588 euros chacun.
Christine note que, si elle devait réinvestir ce qui lui revient de cette vente dans une villa équivalente, il lui faudrait débourser un total de 286 912 euros.
Elle propose donc à Jean de lui racheter sa part indivise pour la moitié de la valeur estimée de la villa : 225 000 euros. Dans ce cas, il s'agira, non pas d'une vente, mais d'un partage avec soulte d'un bien acquis par succession. Pas de frais d'agence, pas d'impôt de plus-value. Seuls seront dus des droits de mutation limités à 1,10 % de la valeur de la villa et les frais de l'acte notarié (2 %).
Ce traitement favorable tient aux dispositions du code civil qui confèrent un effet simplement déclaratif au partage entre indivisaires des biens issus d'une succession. L'attributaire, même s'il doit verser une soulte pour désintéresser le copartageant, est réputé être devenu l'entier propriétaire du bien depuis la date d'ouverture de la succession, ce qui exclut que le bénéficiaire de la soulte puisse être considéré comme ayant cédé à titre onéreux ses droits indivis.
Jean est séduit par cette proposition. Il recevra 30 412 euros de plus que ce qu'il pouvait escompter de la vente à un tiers. Christine aura investi 225 000 euros plus les frais de l'ordre de 2 % de 450 000 euros (9 000 euros), soit 234 000 euros. Soit nettement moins que les 286 912 euros qu'elle aurait dû investir pour acquérir une autre villa comparable. Elle sera entièrement propriétaire de la villa en 2002. Dans neuf ans, la cession de celle-ci échappera à toute imposition de plus-value.
Antonio.L.VIVALDI. Les 4 saisons.
Par Julia FISCHER.
Elle joue sur un Guadagnini de 1750 .
Conseil constitutionnel : les 3 décisions sur les lois financières
c loi de finances rectificative pour 2009
a la loi de finances pour 2010
mise à jour le 27 novembre 2010 cliquer
Note A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux textes légaux faisant références à l’état ou territoire non coopératif
a)L’article L 228 du LPF qui concerne
-d’une part les situations dans lesquelles la CIF donnera en confidentialité son avis sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et
-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire
b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE
Article 23 de la loi de finances rectificative 2009
PLAN DE LA TRIBUNE APARAITRE
I La nomination des inspecteurs fiscaux judiciaires est très encadrée
II La saisine des agents par le procureur de la République
III Les délits à rechercher sont très limités
IV Les situations à enquêter paraissent limitées
V Les pouvoirs de l’inspecteur fiscal judicaire
Pouvoirs en matière de flagrant délit
Pouvoirs d’enquête préliminaire
· Des droits de perquisitions et analyses techniques (article 56)
· Du droit de perquisition domiciliaire et de saisie de pièces ‘(article 76)
· Du droit de garde à vue article (art 63et 77 )
· Du droit d’interrogatoire de toute personne (article 78)
Pouvoirs d’interception des correspondances
VI Les obligations de l’inspecteur fiscal judicaire
· Les obligations générales des agents de l’Etat
· Les obligations particulières de déontologie des services de police
· Les obligations de faire respecter les droits de la défense
· Le contrôle de la commission nationale de déontologie de la sécurité
VII Les incompatibilités fonctionnelles (article 28-2 C Pr P nouveau)
VIII La suspension du délai de prescription du droit de reprise de l'administration en cas de procédure judiciaire d'enquête fiscale
IX La protection du secret professionnel dans le cadre de l’enquête fiscale judiciaire
A) La loi d’ordre public sur le secret de l’avocat
B) La protection du secret dans le cadre des ordonnances judiciaires de visites domiciliaires
C) La protection des droits de la défense et du secret dans le cadre des visites domiciliaires sur enquêtes préliminaires
·-Le rôle important de l’inspecteur fiscal judiciaire
·-La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation
·-Le secret n’est pas opposable dans le cas de la défense de l’avocat
·-Le secret n’est pas opposable si l’avocat est complice de l’infraction
X La garde à vue fiscale ( art.63 et 77 CPrP)
Le droit de garde à vue par l’inspecteur fiscal judiciaire
Les droits et obligations de l’avocat
L’évolution de la jurisprudence de la CEDH sur la garde à vue
·1) Le droit d’être assiste d’un avocat
·2) Le droit d’avoir accès au dossier
·3) L’aveu sans avocat n’est pas une preuve
Et pendant que la presse faisait ses choux gras de l' affaire HSBC en endormant l'opinion ,notre parlement a voté sans débat passionné la création de l'article 28-2 du code de procédure pénale qui institue l'enquête fiscale judiciaire en octroyant des pouvoirs de l'enquête préliminaire à des agents fiscaux y compris la garde à vue fiscale mais sous de fortes conditions.
Ce texte s'applique notamment aux relations financières avec des états qui n’avaient pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et donc qui étaient sur la liste grise de l'OCDE , en clair il s'agit des paradis fiscaux traditionnels mais notamment aussi de la Belgique, du Luxembourg, de l'Autriche et de la Suisse .
Par ailleurs ce texte s'appliquera aussi et en tout état de cause si la mise en œuvre desdits traités ne permet pas "l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française" ;
ainsi que pour toutes opérations effectues par des documents provenant "de falsification "
L'article 14 bis du PLFR 09 voté par les députés le 10 décembre
et par le sénat le 19 décembre 2009
Le rapport Marini sur l’inspecteur des impôts judiciaire
L'analyse du FIGARO du 12 décembre 2009
Ce texte, dont des exemples existent dans de nombreux états étrangers, marque un révolution dans la politique des finances publiques de notre pays, politique qui s’est toujours refusée à judiciariser l’action des ses agents et à qui a toujours voulu protéger le vie privée des contribuables notamment dans le cadre de très fortes garantis données lors des visites domiciliaires qui ne pouvaient être engagées que sur autorisation préalable d’un juge judiciaire indépendant
Comme je l’ai évoqué devant la cour de cassation le 19 juin 2009, cette période touche à sa fin
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
Cour de Cassation 19 juin 2009
La tribune sur la police fiscale
Sous le contrôle du parquet, l’inspecteur des impôts judiciaire possédera les énormes pouvoirs des inspecteurs de police judiciaire notamment le droit de visite des locaux sans mandats, le droit de convoquer et d’interroger les témoins , le droit de garde à vue etc…
TOUTEFOIS Ces agents auront compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales c'rst à dire en cas de fraude dite complexe (cf article 14bis ci dessus) ou en cas "d'usage de tout autre de falsification" (art.228§3 in fine)
Les droits de l’inspecteur des impôts judiciaire
(texte voté par l'AN et le SENAT)
« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires,
il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du code de procédure pénale
"Le bouclier fiscal n'a pas de justification économique"
LEMONDE.FR | 10.12.09 | 17h04 • Mis à jour le 14.12.09 | 20h43*
Dans un chat au Monde.fr, lundi, l'économiste Emmanuel Saez plaide pour la suppression de la mesure phare de la présidence Sarkozy et appelle plus largement à une véritable révolution fiscale.
L'intégralité du débat avec Emmanuel Saez, enseignant à l'université de Berkeley (Californie), lundi 14 décembre, à 17 h 30.
Delph : Qu'est-ce qu'une politique fiscale juste ?
Le rapport Migaud et autres préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN
"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud
Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires de cette police?
Eric Woerth mettra en sommeil son projet de « police fiscale »
(les échos du 02.12)
le rapport de la commission des finances de l'AN
L'amendement Carrez Migaud (AN) de police judiciaire fiscale
Le rapport de la com.des fin.de l'AN sur l' enquête judiciaire fiscale
Note de P Michaud le choix politique est le suivant : comment permettre à l’administration fiscale d’augmenter ses moyens de rechercLe de preuves d’infractions ? Déjà en février 2009, Tracfin a ouvert ses cartons au fisc Aujourd’hui les pouvoirs publics se défaussent sur les parlementaires pour aller plus loin :
-soit créer un corp d’agents des impôts ayant des pouvoirs d’OPJ avec notamment des pouvoirs d’enquêtes préliminaires y compris de visite domiciliaire sans mandat et de garde à vue
-soit pouvoir intégrer « à la demande » ces agents dans les brigades financières déjà existantes et surtout expérimentées.
Les trois arrêts de la CEDH sur la garde à vue
Les enjeux sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau des garanties des droits et ce d’autant plus que dans les textes il n’est jamais question d’un quelconque contrôle judiciaire et ce contrairement à la jurisprudence récente de la CEDH.
Le projet de la commission des finances est un "sympathique" mécano admistratif à gaz qui sera vite modifé .
Le texte final sera élaboré par la commission mixte paritaire vers les 22,23 décembre
Code de procédure pénale
QUI SERAIENT DONC NOS SYMPATHIQUES LIBERTAIRES DE LA FISCALITE
Nous sommes nombreux à penser que les prélèvements obligatoires sont lourds alors même que le poids de la fiscalité d’Etat dans le PIB diminue régulièrement depuis de nombreuses années et ce contrairement à la fiscalité locale ( 6 à7% ) et surtout à la « fiscalité » sociale (23 à 24% )
Les prélèvements obligatoires en FRANCE
Mais nous devons aussi garder à l’esprit quels seraient les avantages supprimés en en cas de diminution et de suppression de nos prélèvements sociaux...
La vraie question , dans l'intérêt de la France ,est de savoir quelles sont les assiettes non délocalisables.
A ce jour, les experts indépendants des lobbies ont découvert deux assiettes fiscales non délocalisables
La consommation et l’immobilier
En ce qui concerne les prélevements sociaux ,il n'existe pas de documents officiellement officiels mais une analyse de bon sens permet de trouver la où les solutions politiquement auto censurées par tous ...
Je vous livre les propos de nos amis favorables
à ce fabuleux grand soir fiscal
mais qui ont aussi une grosse pincée de bon sens paysan ???
LE CERCLE DES FISCALISTES est totalement different et indépendant de son jeune mais sympathique concurrent LE CERCLE DES FISCALISTES
De la compatibilité d’une retenue à la source sur dividendes sortants avec la liberté de circulation des capitaux ?
pour imprimer la tribune cliquer
La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes
UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
-Incompatibilité de la RAS avec la liberté de circulation entre membres de l’UNION
-Compatibilité de la RAS avec pays tiers (EEE)
La Commission, considérant le régime fiscal des dividendes de source italienne distribués à des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE (cliquer) incompatible avec la libre circulation des capitaux et avec la liberté d’établissement, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE et a mis en demeure la République italienne par lettre du 18 octobre 2005.
Le principe de la libre circulation des capitaux
Le texte italien
sans commentaires
Pas d'alternative aux hausses d'impôts, dit Jean-Pierre Fourcade
Colbert et Mazarin sur la dette publique