REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
le rapport parlementaire sur l'affaire HSBC
La première condamnation pénale dans l’ affaire HSBC
une cour de cassation
deux arrêts contradictoires ??????
Dans l’affaire HSBC la chambre commerciale et la chambre criminelle ont pris des positions clairement opposées alors que le conseil constitutionnel n’a pas tranché sur le fond
A notre avis il faut s’attendre à une augmentation des enquêtes et des visites domiciliaires pénales ordonnées par le procureur sous l’autorité du ministre de la justice au lieu et place de l’utilisation des visites domiciliaires civiles (art L 16B ) ordonnées par le juge des libertés MAIS qui restaient sous le contrôle de la dgfip.
Quel choix cornélien : plus d’efficacité avec moins de liberté??
La pénalisation de la recherche des preuves est bien en route
Existe-il un principe de loyauté en matière de preuve en droit positif ? Cour de cassation assemblée plénière
Ø Avis de Mme Petit, premier avocat général
La loyauté de la preuve (2004) par M. Pascal Lemoine,
conseiller référendaire à la Cour de cassation)
I La chambre commerciale de la cour de cassation confirme
l'annulation de l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Mais attendu que c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de ces documents, en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance par la transmission d’un procureur de la République ou antérieurement ; que le moyen n’est pas fondé.
La justice civile sonne le glas de l’aventure des fichiers volés HSBC
par Delphine RAVON et Alain MARSAUDON
II La chambre criminelle de la cour de cassation vient de
valider la plainte pénale de l’administration fondée sur des moyens illicites
La preuve en droit pénal français
"Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve,
et le juge décide d'après son intime conviction".
C'est sur ce principe affirmé par l'article 427 du Code de procédure pénale, que repose tout l'édifice juridique de la preuve en matière pénale
Le principe de la liberté de la preuve en matière pénale a été établi sous la révolution par le décret HISTORIQUE du 9 octobre 1789, qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT ,la question et la sellette et qui institue la liberté de la preuve .
C cas, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 13-85.042,
en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a méconnu ni les textes ni les dispositions conventionnelles invoqués, a justifié sa décision ;
Qu’en effet, d’une part, les fichiers informatiques contestés ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire, d’autre part, les juges ont, par des motifs pertinents, estimé que l’autorité publique n’était pas intervenue dans la confection ou l’obtention des pièces litigieuses, qui proviennent d’une perquisition régulièrement effectuée ;
REJETTE le pourvoi ;
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
- Le Conseil a formulé une réserve d'interprétation sur les articles 37 et 39.
Ces articles sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a jugé que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
Article 37
« Art. L. 10-0 AA. Livre des procédures fiscales - Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers. »
Article 39
Art. 67 E. code des douanes - Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers. »
Tribune sur la loyauté de la preuve
affaire HSBC /
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des entegistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Chambre criminelle 31 janvier 2012 (11-85464) - Aff Bettencourt
la parade de la DGFIP va être simple
moins de visite civile
plus de visite pénale
Audition de M. Parini, sur les résultats de la cellule de régularisation
et sur l’affaire HSBC 17 mai 2011
Dans une procédure"civile" du droit de la concurrence la cour de cassation s’est prononcée sur l'illégalité de preuves obtenues d'une manière illégale
C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal..
A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.