• Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes . CE 28 mars 2013 Aff Solitel

    lourdes1.jpg A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt,  , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;

     Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour  de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant

     

    CAA  Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL

     

    Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;

     

    Quelle sera donc la position du conseil d’état  ce jeudi 28 avril 2013

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  • Succession et abus de droit

    heritage heureux 3.jpgLe principe de la présomption légale de propriété du défunt

    Biens appartenant pour l'usufruit au défunt
    et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers

     

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     SUCCESSION ET ABUS DE DROIT.pdf

    L'administration vient de préciser qu'une pratique répandue pourrait faire l'objet d'une procedure d'abus de droit fiscal

     

    Source BOFIP du 11 mars 2013

    Aux termes de l'article 751 du code général des impôts (CGI), est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du CGI.

    Ce texte a pour but d'empêcher que certaines personnes ne se privent  de leur vivant de la nue-propriété de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs héritiers ou de leurs légataires, afin d'éviter à ceux-ci le paiement de l'impôt de mutation par décès. En effet, l'extinction naturelle de l'usufruit par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun droit

    Les exonérations en matière de droits de succession

    Dans ce cadre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le démembrement de propriété provient d'une vente consentie par le défunt à son héritier avec réserve d'usufruit ou d'une acquisition conjointe de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier (Cass. Com., 12 décembre 1995, n° 94-11491).

    Les nus-propriétaires à qui s'applique la présomption de l'article 751 du CGI sont les suivants :

    - les héritiers présomptifs du de cujus et leurs descendants, même renonçants ou exclus par testament ;

    - les donataires ou légataires même institués par testament postérieur au démembrement de propriété, même renonçants ;

    - les personnes réputées interposées entre le défunt et les héritiers, donataires ou légataires et désignées au deuxième alinéa de l'article 911 du code civil. Il s'agit dans tous les cas, de leurs père et mère, de leur époux et, pour les donataires et légataires, de leurs enfants et descendants.

    Pour que la présomption soit applicable, il suffit que la qualité d'héritier ait appartenu au nu-propriétaire à un moment quelconque ; il n'y a pas dès lors à rechercher si cette qualité lui appartenait au moment du démembrement de propriété ou au moment du décès

    La pratique faisant échec à ce texte

    Pour pallier les difficultés d’applications de ce texte, la pratique a mis au point un système d’apport ou de vente de la nue propriété à une société civile, l’usufruit restant dans les mains de l’ancien propriétaire

     

    L’administration a pris position de la façon suivante dans un BOFIP du 11 mars 2013

     

    BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10-20130311250

    L'acquisition de la nue-propriété de biens par une société civile dont l'héritier est associé et de l'usufruit par le défunt ou l'apport fait en nue-propriété à une société civile dont l'héritier est membre avec son auteur, qui s'est réservé l'usufruit des biens apportés, n'est pas susceptible de donner ouverture, au décès de l'apporteur, à la présomption de l'article 751 du CGI ; dans ce cas, la nue-propriété appartient à la société, et non à l'héritier.

     

    Mais cette  pratique  peut être contestée par la procédure de l’abus de droit

     

    Toutefois, l'administration a la possibilité de mettre en œuvre la procédure de répression de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) selon les circonstances particulières de l'affaire (RM Borotra, n°65962, JO AN 22/02/1993, p. 674).

     

    Preuve contraire toujours possible

    La présomption de propriété établie par l'article 751 du CGI est une présomption simple qui peut efficacement être combattue par la démonstration de la sincérité de l'opération emportant démembrement de propriété et notamment de la sincérité des donations survenues moins de trois mois avant le décès.

    Ce texte a, en définitive, pour objet de renverser la charge de la preuve. Il appartient, dès lors, aux parties d'établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite, la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de la propriété que la loi présume fictive.

     

  • CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA

     ou va donc la cour de luxembourg ??!!

    Tomber sur la tete.jpg



    Aide juridictionnelle TVA 19.6 %

    Prestations financières TVA 0%

    Chercher l’erreur ???

     

     


    L’arrêt CJUE du 17 juin 2010 supprime la tva au taux réduit
    pour l’aide juridictionnelle

     

    En application de l’article 279 f du CGI, le taux réduit de TVA étaitt applicable aux « prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle». ;l aide juridictionnelle etant teserve qu'à des justiciables disposant de tres faibles revenus (700 €) ce qui leur interdit en fait d'acceder à la Justice

    Ce taux réduit a été institué par l’article 32 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 afin d’atténuer les conséquences de l’abrogation de l’exonération de TVA sur les prestations réglementées accomplies par les avocats et les avoués. au profit des personnes à faibles revenus

    CJUE, 17 juin 2010, Aff. C-492/08, Commission européenne c./ République Française.

    dans un arrêt du 17 juin 2010  introduit sur recours en manquement de la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que ce taux réduit de TVA était contraire au droit communautaire, les avocats s ne pouvant être considérés comme des « organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociale» qui seuls peuvent bénéficier de ce taux réduit en application de l’annexe III à la directive précitée 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA


    l'application de la TVA au taux de 19.6% à l'aide juridictionnelle

     

    L’arrêt CJUE du 7 mars 2013  exonère de  tva
    les conseils en investissement

    CJCE, affaire GfBk, C-275/11 du 07 mars 2013

    Par une décision du 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a retenu que les prestations  de conseil en investissement rendues à des sociétés de gestion sont exonérées de TVA. Elle estime ainsi que l'exonération de TVA normalement applicable aux opérations de gestion doit s'étendre aux prestations de conseil en investissement rendues par des tiers :

     « les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d'un fonds commun de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds commun de placement» aux fins de l'exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n'aurait pas agi en exécution d'un mandat, au sens de l'article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002


    mais comment va juger, au nom du peuple francais,
      le conseil d etat sur l'arret DPA INVEST


    CAA de Paris, 2ème chambre , 07/03/2012, 10PA03688, Inédit au recueil Lebon

  • Gérard Depardieu : Un "exilé fiscal" parle

    : l'interview de gérard depardieu A VOUS SEULS DE DECIDER EN LIBERTE

    Exclusivité notélé :

     

     


    L’interview de Gérard Depardieu 

    cliquer 

    Pour la première fois depuis qu'il a quitté la France pour se domicilier à Néchin, le comédien Gérard Depardieu s'est exprimé sur les raisons de son départ. Il a choisi notélé pour donner une interview exclusive dans laquelle il n'élude aucun sujet et règle ses comptes avec le nouveau gouvernement français. Ecoutez l'intégralité de son interview de 12 minutes au micro de Gaetan Lebailly et Guillaume Dujardin.

     

  • Elle a bravé la censure et on se marre enfin chez les fiscalistes

    visionnée  1 010 350

    e2cda81eac721ee76e4d46f78a0cdda4.jpg

    Merci,Madame, pour ce moment de courtoise impertinence

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    Et bon week end

  • Le crédit sur certains droits d’enregistrement : 0.04% en 2013

    interet legal.jpg 

    Le crédit sur certains  droits d’enregistrement

     

    Comment bénéficier d’un crédit par l'état à 0.04%

     

    SOIT 4€ POUR 10.000€

     

     

    Devant l’intérêt financier  de ce système, nous avons préparé une  tribune synthétique de rappel de ce système de paiement peu connu .Les détails sont dans les BOPIP spécialisés

    Bonne lecture à tous et à toutes de ce dispositif exceptionnel
    Patrick Michaud Avocat

     

     

    pour imprimer et lire la tribune cliquer

     

     

     

    Décret n° 2013-178 du 27 février 2013
    fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013

     

    Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement1

    Les exceptions

    Paiement fractionné. 1

    Paiement différé ou reporté. 2

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises. 3

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements. 4

    Les taux  du crédit5

    Important : les sommes exclues du crédit5

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièreument déclarés peuvent bénéficier du crédit  

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

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  • imposition des Plus value à court terme ou long terme des entreprises

    plus value.jpg Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).

    Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater  exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.

    ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

    Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

    Source DGFIP cliquer

    L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values

     

    Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

     

    les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
    réalisées par ces sociétés 

    la suite ci dessous

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  • Imposition des Plus values immobilières

    gros minet.jpgLes plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. SOURCE DGFIP  CLIQUER

     

    Imprime 2013 des plus values immobilières  2048 IMM SD

    SIMULATEUR

     Note de PMICHAUD nous sommes dans l’insécurité fiscale la plus grande et aucun ne peut assurer  la pérennité des règles actuelles  d’autant plus qu’il n’existe aucune politique fiscale officielle et publique

    Attention non intégré dans le BOFIP

    la LFR de décembre 2012 a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières

    Article 1609 nonies G nouveau CGI

     Montant de la plus-value taxable (après abattements)

     Taux de la surtaxe 

     Taux global applicable 

     De 0 à 50 000 €

    0%

    19%

     Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 €

    2%

    21%

     Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 €

    3%

    22%

     Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 €

    4%

    23%

     Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000€

    5%

    24%

     Supérieur à 250 000 €

    6%

    25%

    Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 40,5% au lieu de 34,5%. Initialement, le gouvernement avait prévu de fixer la surtaxe à 3% à partir de 100.000 euros et à 5% au-delà de 150.000 euros.


     

    La cession d'immeubles ou de droits y afférent.

     

    mise a jour PV Terrains à batir

    RM  M. Philippe Meunier Question N° : 1392905/03/2013  JO page : 2536


    - titre 1  le champ d'application des plus-values immobilières;

    -.Titre 2 la base d'imposition des plus-values immobilières

    - titre 3,  les modalités d'imposition ainsi que les obligations déclaratives et de paiement en matière de plus-values immobilières

     

    La cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière

    Les sociétés à prépondérance immobilière (S.P.I.)

    Le régime des plus-values immobilières des particuliers résultant de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, prévu à l'article 150 UB du CGI,

    La présente division se décompose de manière suivante :

    ·  Titre 1, Champ d'application ;

    ·  Titre 2 Détermination de la plus-value imposable ;

    ·  Titre 3- Modalités d'imposition

    ·  Titre 4, - Obligations déclaratives et de paiement 

     

     

    Le régime des plus-values immobilières des non-résidents,

    Le régime des plus-values immobilières des non-résidents, prévu à l'article 244 bis A du CGI,

    La présente division examine successivement :

     

    - Titre 1  Le champ d'application du prélèvement

    - Titre 2  la liquidation du prélèvement

    - Titre 3 le recouvrement du prélèvement;

    - Titre 4 le caractère libératoire du prélèvement

     

  • France 2013 : les nouvelles fractures

     Le sondage IPSOS ayant été auto censuré par notre presse libre, nous le difffuson pour info

    inquiet.jpg France 2013 : les nouvelles fractures 

    mise à jour mars 2013   

    DEBAT En France, la résignation avant la révolte sociale ?  

    Pierre Ferracci est expert auprès des syndicats. Raymond Soubie auprès des directions d'entreprise. Pour « Les Echos », ils ont accepté d'échanger leurs points de vue sur la montée du chômage, les restructurations et l'accord emploi. Ils s'inquiètent tous les deux du climat social, lourd de menaces.  

     

     

     

    Sciences Po  vous invite 26 mars

     

     

     

    X X X X X 

    L'enquête d'Ipsos, intitulée "France 2013 : les nouvelles fractures" et réalisée avec le Centre d'études politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean-Jaurès, ne confirme pas seulement les tendances lourdes de l'opinion publique.

    France 2013 : les nouvelles fractures

    A l'évidence, la crise économique et sociale de ces dernières années les a consolidées.

    On savait les Français très préoccupés par l’emploi et le pouvoir d’achat ; les résultats de l’enquête mettent en évidence un autre mouvement : le profond repli de l’opinion qui atteint en ce début d’année 2013 un niveau jamais égalé.

    Ce mouvement se caractérise par une très forte défiance à l’égard du monde extérieur et d’autrui. Pour 78% des personnes interrogées, « on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres », 58% pensent que « la France doit se protéger davantage du monde d’aujourd’hui plutôt que de s’ouvrir au monde extérieur ». On observe parallèlement un important rejet du système démocratique et médiatique.

    Pour 62% des Français, « la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus » contre seulement 38% pour qui il s’agit d’un phénomène minoritaire. 58% estiment que les journalistes font mal leur travail et 72% qu’ils ne parlent pas des vrais problèmes des Français.

     Les attentes de l’opinion se positionnent pour un renforcement de l’autorité politique et de l’échelon national. 87% des Français sont d’accord avec l’idée selon laquelle « on a besoin d’un vrai chef en France pour remettre de l’ordre » ; 65% estiment que pour faire face aux grands problèmes à venir il « faut renforcer les pouvoirs de notre pays quitte à limiter ceux de l’Europe ».

     

    L’analyse video

     

    L’historien Michel Winock commente l étude « France 2013 : Nouvelles Fractures » et décrypte l’état d’esprit «délétère» et «angoissé» des Français.

    Propos recueillis par Gérard Courtois,

  • Le piège anti écureuils cachottiers / l’article 755 CGI

     

     piege a ecureuil.jpgLa loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8  a codifié une nouvelle arme anti écureuils cachottiers  notamment avec l’article 755 du CGI

    Article 755 CGI : Présomptions de propriété

    (applicable sous réserve d'un décret en conseil d'etat))


    ce texte sonne t il le glas de toute régularisation ???

    Vers un retour de l’épargne cachée

     

    Ce texte est d’une habileté exceptionnelle  qu’il peut s’assimiler à de la pêche fiscale  à l épervier à petite maille.

    Il est donc INDISPENSABLE de conserver une tracabilite totale des flux

    Traditionnellement, le législateur  fiscal français n’imposait que les flux  de capitaux ou de revenus (BOI 13k 2 12 )

    En application des dispositions de l’article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en  provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations déclaratives de transfert.

    Le législateur de décembre 2012 a été beaucoup plus loin puisqu’il impose les stocks de capitaux non déclarés, en clair il rattrape l’oubli de la prescription fiscale

    Pour l’instant, cette imposition ne vise que les capitaux étrangers mais il ne faut pas être grand devin pour comprendre que cette méthode pourrait prochainement s’appliquer à l’ensemble de l’épargne nationale cachée dans les bas de laine de nos écureuis nationaux

    En plus  de l’imposition des flux de revenus vers ou depuis l'étranger, le législateur a créé le premier système d’imposition à 60% de stock d’actifs –pour l’instant étrangers -  non déclarés  en donnant au fisc français  la possibilité de taxer le stock qui demeure sur les comptes ou les contrats non déclarés ouverts à l'étranger et dont les flux qui en sont à l'origine n'auront pas pu être appréhendés au préalable du fait de la dissimulation des sommes figurant sur ces comptes par le contribuable. En outre, une fois identifié, ce stock est taxable chaque année au titre de l'ISF.

    Par ailleurs , une nouvelle procédure de controle a été adoptée sans accorder au contribuable les garanties  de la procédure dite d'examen de situation fiscale personnelle ''ESFP°

    Chacun de vous jugera ces textes selon sa conscience politique mais la conséquence certaine est que l’hibernation de l’épargne cachée va  s’amplifier au lieu d’irriguer notre économie.

    Le débat entre morale publique  et efficacité économique se poursuit donc au détriment de nos finances publiques et de notre économie et au profit de tiers étrangers qui s'en frottent les mains

    aministie ou régularisation fiscales


    l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger
     

     

     pour lire et imprimer l'étude cliquer

     

    I.Renforcement du droit de communication de l'administration fiscale

    Absence de déclaration des comptes étrangers par le contribuable

    Examen et contrôle des relevés de comptes par l'administration

    Un droit de communication  aux conséquences lourdes

    II.Nouvelle sanction du défaut de déclaration des avoirs détenus à l'étranger

    Sanction actuelle pour non déclaration de compte

    Sanction nouvelle /la présomption de donation

    Envoi d'une demande d'informations ou de justifications

    Taxation d'office pour défaut de réponse ou réponse insuffisante

    Imposition  au titre des droits de mutation à titre gratuit

    Présomption de patrimoine acquis à titre gratuit

    Date d'exigibilité des droits et rétroactivité

    Calcul de l'imposition

    Preuve contraire

    Possibilité de saisine de la commission départementale ? Asuivre

    III.Allongement des délais de prescription à 10 ans

    Droits d'enregistrement et ISF :

    En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés,