• Réforme des plus values mobilières

     plus value rapport.jpgLors de son discours de clôture des assises de l’entrepreneuriat lundi 29 avril  le Chef de l’Etat a proposé une profonde réforme du régime de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières dont les grandes lignes sont les suivantes
    En tout cas le bon sens fiscal, la simplicité et la lisibilité sembleraient revenir.  L'esprit de Pompidou -celui du Cantal - serait il en train de descendre sur la Corrèze voisine ??Le meilleur endroit pour pécher au toc avec nos présidents  ne serait il pas ce lieu- connu d'Homère-ou se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon ?

    Mais gardons à l’esprit que le diable –bon  ou méchant – peut se trouver dans le détail

    Plus values ;la réforme de décembre 2012:

    L’intervention de François Hollande

      

    les mesures proposées en pdf

     

    L’esprit de cette réforme ressemble a celui  de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 qui avait établi la distinction entre plus value court terme et la plus value long terme ; le projet actuel crée une nouvelle catégorie : la plus value moyen terme.

    Par ailleurs la barémisation est assouplie par des abattements tenant compte de la nature de la plus value enfin de nombreux régimes vont être supprimées

     

     

    Date  d’application (sous toutes réserves)

    Régime de droit commun : à partir du 1er janvier 2013

    Régime incitatif à partir du 1er janvier 2014

    En l’état actuel des informations reçues ;

    Droit commun Trois catégories de plus values

     

    Durée de détention de l’investissement

     % d’abattement

    sur le barème IR

    PV à Court terme< 2 ans

    0 %

    PV à Moyen terme > 2 ans et < 8 ans

    50%

    PV à Long terme > 8 ans

    65%

     

    De nombreux régimes vont être créés avec un objectif incitatif , d'autres vont êtrre abrogés

     

     

    les mesures proposées en pdf

     

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  • Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux

    masque BWA.jpg Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

    A jour au 29 mars 2013


    Rétroactivité d’une loi fiscale et CEDH /
    L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

     Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

     

    Dans un  souci d'information , nous diffusons la dernière  version de la doctrine administrative  sur l'application des lois fiscales dans le temps et dans l'espace

    cette doctrine  parait soft dans le sens qu'elle en prend pas partie formellement  sur la question de la retroactivite des lois fiscales dans le cadre de notre constitution et des  conventions internationales

     

    I. Textes fiscaux applicables dans le temps

    A. Entrée en vigueur et abrogation des dispositions législatives et réglementaires

    1. Entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires

    2. Abrogation des dispositions législatives et réglementaires

    B. Mise en application des dispositions fiscales

    1. Règles générales relatives à la mise en application des dispositions fiscales

    a. Mise en application des dispositions fiscales relatives à l'assiette de l'impôt

    b. Mise en application des dispositions fiscales relatives à la compensation

    c. Mise en application des dispositions relatives aux mesures d'expertise

    d. Mise en application des dispositions fiscales relatives aux pénalités

    e. Mise en application des dispositions fiscales relatives à la charge de la preuve

    f. Mise en application des dispositions fiscales relatives à la procédure d'imposition

    g. Mise en application des dispositions fiscales relatives aux réclamations

    2. Cas particuliers concernant la mise en application des dispositions fiscales

    a. Mise en application des dispositions fiscales relatives à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés

    b. Mise en application des dispositions fiscales relatives aux impôts directs locaux

    C. Principe et limites de la non-rétroactivité des lois en matière fiscale

    II. Textes fiscaux applicables dans l'espace

    Le principe de territorialité s'applique à la législation fiscale.

    Toutefois, la règle de la territorialité comporte certains assouplissements

     

  • Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!!

     rediffusion

    tintin2.jpgLe choix de la voie la plus favorable
      peut il  être un abus de droit?

     

    Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé

     

     20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité


    Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 


    Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP

     

    L’abus de droit fiscal

    -La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531

    -la doctrine administrative après le 12.09.12  BOFIP

     

    La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH

    « Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »

     

     

    Liberté de gestion et financement de l’entreprise
    cliquer
     

    Arrêts de principe

    CE, 20 décembre 1963, n° 52308

     

    CE 10 mars 1965, n°62426.

     

    Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
    ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible

     

     

     

  • Procédure de flagrance fiscale ( mise à jour)

    56c1e77ae987931f73df9f728d514716.jpgL'article 15 de la loi de finances rectificative de 2007 N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué  une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue et de procéder à des saisies conservatoires dès la notification du procès verbal de flagrance fiscale et ce sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement. 

    La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) 

    Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique. 

    Afin d’assurer le respect des droits de la défense, le contribuable dispose de garanties et de voies de recours, selon des dispositifs spécifiques nouvellement créés ou dans les conditions de droit commun.


    La procédure de flagrance fiscale BOPIP 

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  • Convention de successeur à l’intérieur d’un groupe ?

    Nouvelle jurisprudence

     Convention de successeur à l’intérieur d’un groupe ?transfert.jpg

    En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :

    - d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;

    - d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

    . Principe d'assujettissement des conventions de successeur

     

     la société Valeo sécurité habitacle (la société VSH), qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l’automobile, a cédé, d’octobre 2004 à décembre 2006, à la société Valeo Slovakia SRO, société slovaque appartenant au même groupe, du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous, pour un prix de 1 809 641 euros ;

     

    À la suite d’une vérification de comptabilité de la société VSH, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l’article 720 du code général des impôts, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l’activité transférée n’était pas identique ;

    Quelle est la décision de la cour de cassation du 3 avril 2013

     Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-10.042, n

     

     le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe Valeo n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l’absence de reprise des engagements, a fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Valeo sécurité habitacle aux dépens ;

    la jurisprudence SEEEE


    Cour de Cassation, Ch com, 2 octobre 1978, 77-12719 Aff SEEEE,

     

    Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.

     

  • la femme de cesar doit être insoupconnable(1)

    1 Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2

     

     SAINT LOUIS.jpg

    REDIFFUSION POUR ACTUALITE

     

    La Rumeur et le Héros

     

     





    la présomption d'innocence c'est bien

     

    l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?

     

    "le fil de l'épée" Général de Gaulle

     

    La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....

     

    Note de P.MICHAUD

     

    Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....


    La question posée est en fait d’une ampleur considérable :
    quels sont  les pouvoirs hiérarchiques  et de contrôle sur les vérificateurs ?

     

     

    O FOUQUET :L'obligation d'impartialité 

     

     

    CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009

     

     

     

    Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,

     

    M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;

     

    ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;

     

    Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises  

    les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;

     

     

    Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.

     

  • e traité d'entraide pénale et le secret suisse (déjà en 1995 ...

    blanchiment3.jpgrediffusion pour actualité : réputation versus pognon!

     

    • Attention la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale sont deux infractions  totalement differentes,la premiere est poursuivie par la DGFIP après avis de la CIF, la deuxieme est ouverte en droit commun notamment par le parquet qui dans l'affaire actuelle a fait preuve d'indépendance ....
    • Par ailleurs une forte réflexion est en cours pour permettre à l'administration fiscale de se porter partie civile d'infractions financières ayant des incidences fiscales (attendre le PLF14)

    l

    la circulaire de la chancellerie de 2010

    Jurisprudence sur le délit de blanchiment

    Article 222-38 du code pénal

    Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment

    Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin

    X X X X X

    Le guide de l’administration fédérale suisse
     sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale

     x x x x x


    Dans le cadre de l’affaire des mirages chiliens, différentes commissions rogatoires internationales ont été lancées par des magistrats instructeurs belges et français  en vertu de

    Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
    du 20 avril 1959

    Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le redresse sur les sommes  de son compte suisse qu’elle a obtenu par

    le  droit de communication « judicaire « 

    La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du

    principe de la spécialité exclusive des poursuites

    défini par la réserve à la convention faite par la suisse


    CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277

    ( pour lire l’ensemble des réserves cliquer)

    .Art. 2 bLa Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;

     

     

  • Transfert de déficit : les nouvelles régles

    deficit dupont.jpg

    L’article 15 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale. 
     Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
    Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
      

     

    Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.  

    mise à jour avril 2013

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