30.06.2011
Examen de situation fiscale personnelle > declaration fiscale > domicile et residence fiscale
Examen de situation fiscale personnelle
le tribune sur l"examen de situation fiscale personnelle
Tout savoir sur l’Examen de Situation Fiscale Personnelle avec Patrick Michaud
Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous donne toutes les informations en cas d’Examen de Situation Fiscale Personnelle. L'Examen de Situation Fiscale Personnelle est une procédure de contrôle fiscal qui consiste à vérifier la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF.
Dans ce cas, la jurisprudence en suivant l'article 16 § 3 du LPF, subordonne l’envoie d’une demande de justification à la condition que le montant des sommes portée au crédit du compte bancaire du contribuable soit au moins égale au double des revenus déclarés. N’hésitez pas à consulter le site Internet www.avocatfiscaliste-paris.fr pour toute information fiscale : domicile et résidence fiscale, impôt sur la fortune etc.
19:07 Publié dans Formation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat fiscaliste paris
Perquisition fiscale et secret professionnel

Perquisition fiscale et secret professionnel
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
16:18 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, Enquete judiciaire fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscalisteparis
Avocat fiscaliste Paris , avis à tiers détenteurs
Avocat fiscaliste paris
A la recherche d’un avocat fiscaliste à Paris qui se charge de tous vos besoins en droit fiscal ?
Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, informe, conseille et assiste ses clients (particuliers et entreprises) en droit fiscal et douanier en cas de contrôle fiscal ou encore d'examen de situation fiscale. En effet, en tant qu’avocat fiscaliste, il vous aide dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement et ce dans tous les domaines de la fiscalité.
Cet avocat fiscaliste à Paris est l'interlocuteur privilégié entre l'Administration fiscale et vous. Une indispensable coopération, entre votre avocat en droit fiscal, vous-même, et très souvent avec votre expert comptable, est nécessaire pour mener à bien votre défense et obtenir des résultats efficients. Il est recommandé et souvent obligatoire de vous faire représenter par un avocat fiscaliste devant les autorités fiscales et les juridictions.
Avocat pour votre contentieux fiscal, avocat fiscal de succession… quels que soient vos besoins fiscaux, Patrick Michaud est votre conseiller privilégié. Rendez-vous sur www.avocatfiscaliste-paris.fr afin d’en savoir plus sur cet avocat parisien de renom.
10:57 Publié dans Formation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocatfiscalisteparis
29.06.2011
Bienvenue à Valérie Pécresse
Le 29 juin 2011, Valérie Pécresse est nommée ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, en remplacement de François Baroin, nommé ministre de l'Économie. Par ailleurs, elle récupère également le deuxième poste ministériel occupé par son prédécesseur, porte-parole du gouvernement.
Cette nomination eu lieu à la suite de la nomination de Christine Lagarde à la tête du FMI (succédant ainsi à Dominique Strauss-Kahn).
22:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
28.06.2011
correction symetrique et intangibilite des bilans
Pratique de la correction symétrique
et de l'intangibilité du bilan d'ouverture
En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d’Etat avait posé le principe du droit à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent.
CE, 15 juin 1966 n° 62140,
Le Conseil d’Etat a porté une limite à l’application de ce principe :
Le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est intangible
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,
Mais en cas d’erreurs antérieures à l’exercice non prescrit, quelle sera la situation ??
I LE PRINCIPE DE LA CORRECTION SYMETRIQUE DES BILANS
Définition du principe
Arrêt du CE du 15 juin 1966 n° 62140, 8° s-s.
Le principe de la correction symétrique ne s’applique pas
En cas d’erreurs fautives
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 juillet 1979, 11717,
Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,
CE, arrêt du 22 décembre 1967, req. nos 63437 et 64187,.
CE du 25 octobre 1989, n° 67 798, 9° et 8° s-s, Mortier
CE 12 mai 1997, n° 160777, 8° et 9° s-s, SARL Intraco
En cas de taxation d’office
CE du 2 février 1983, n° 33959
Conséquences fiscales
II LE PRINCIPE DE L’INTANGIBILITE DU BILAN D’OUVERTURE D’UN EXERCICE NON PRESCRIT
CGI, art. 38-4 bis
4 A-10-06 N° 109 du 29 juin 2006
La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973
Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,
L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004
Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,
La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004
Exceptions légales au principe l’intangibilité du bilan non prescrit
La mise en œuvre du principe
Exemples d’application
Ø Pour des stocks erronés
Conseil d'Etat, du 17 mai 2006, 288511,
Ø La vérification des déficits sur les périodes prescrites
doc final intangibilite14.05.doc
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27.06.2011
La loi du retour partiel au passé
Le sénat et l‘assemblée ont vote la première loi de finances rectificative 2011 qui est donc définitive sous reserve de lègères modifications par la CMP ou d'une forte résistance du conseil constitutionnel notamment sur la rétroactivité de certaines dispositions
La loi de reforme de l’isf a été pour les pouvoirs politiques un formidable retour au passé pour une énorme majorité de contribuables mais sans que la suppression de l 'ISF n'est été adoptée pour des raisons d'abord politiques
Je vous livre quelques articles de ce retour partiel au passé :
pour lire le très interessant rapport Marini cliquer sur chaque lien
Une fiscalité complexe et pénalisante par le sénateur Marini
1. Fiscalité patrimoniale : de quoi parle-t-on ?
2. Les graves défauts du « modèle » français
a) Une imposition à toutes les étapes, avec des taux nominaux élevés
b) Un ISF devenu une originalité coûteuse
c) Le bouclier fiscal : un cautère devenu inacceptable pour nos compatriotes
d) Une fiscalité des revenus de l'épargne devenue incompréhensible
3. Les conséquences de ces (non-)choix
Le choix politique
Le message est clair : maintien de l’ISF pour des raisons politiques et la perte de recettes de sa modeste réforme est supportée principalement par les mutations à titre gratuit mais toutefois sans revenir sur la forte augmentation des abattements sur les DMTG.
Les gains ISF ont été une gouttelette d’eau par rapport aux conséquences fiscales pour de très nombreux contribuables
I- L’augmentation du délai de rappel des donations
L’article 3 de la loi augmente de six à dix ans le délai de rappel des donations. Le dispositif en revient donc à la situation qui existait avant 2006.
A quand une modification des autres délais ???
Le nouvel article modifie dans ce sens le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, en remplaçant le nombre « six » par le nombre « dix ».
Les donations effectuées entre l'été 2001 et l'été 2005 seraient en conséquence réintégrées aux successions ayant eu lieu à l'été 2011.
Les sauvegardés de la nouvelle prescription
Cette nouvelle prescription bien entendue rétroactive ne s‘applique toutefois pas pour les trusts car l’article 6 de la lot prévoit que l'imposition des donations faites au travers d' un trust ne s appliquera qu’âprès l’entrée ne vigueur de la loi
III. – Les 2° à 4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
II- La rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans
L’article 3 a créé un nouvel article L. 186 bis disposant que « la valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce seul alinéa, être rectifiée ».
Le but de ce dispositif est de permettre la rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans, afin d'asseoir les DMTG dus à raison de la succession ou de la donation considérée sur la base de la réalité des donations précédentes. (sic!!)
III-Suppression des réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur
L’article 4 a supprimé les réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur.(Art. 787 B, 787 C et 790 du code général des impôts)
IV - Augmentation du droit de partage à 2.5% au lieu de 1,1%
V- Augmentation de l impôt –assiette et taux - en cas de démembrement d’un contrat d’assurance vie
VI Augmentation du tarif des droits de mutation à titre gratuit pour la plus haute tranche
-Tarif des droits applicables en ligne directe
Au-delà de 1 722 100 euros 40% au lieu de 35%
-Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
Au-delà de 1 722 100 euros 45% au lieu de 40%
ATTENTION les droits de successions entre époux et pacsés ont été totalement supprimés en aout 2007, le tarif ne vise que les donations
VII L’intégration des trusts dans le dispositif des DMTG
05:27 Publié dans Dossiers budgétaires, Droit de succession et trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
26.06.2011
Controle fiscal: le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire
en cas de contrôle fiscal
le controle fiscal et la recherche de renseignements
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.
Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
Instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06
mise à jour juin 2011
(cliquer pour lire)
I LE CONTRIBUABLE A LE DROIT D’ETRE INFORME
A Aucune irrégularité si la teneur du renseignement est nécessairement connu du contribuable
B Le respect du principe du contradictoire est fondé sur le droit de discuter utilement"
L’administration doit elle indiquer la source d’un renseignement public
II LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION
Date à laquelle l'information doit être donnée au contribuable
Formalisme de la communication
Le conseil d’état vient de rendre deux arrêts sur les obligations de l’administration et les droits du contribuable.
Si L’administration n’a pas l’obligation indiquer la source d’un renseignement public
Conseil d'État, 03/05/2011, 318676
Elle a l obligation de communiquer directement les documents demandés par le contribuable
17:30 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : controle fiscal: le principe du contradictoire
25.06.2011
La France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse
La France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse
par Benjamin BRIGUAUD
Les travaux de Mr MARINI
la chronique sur l'exit tax par Benjamin BRIGUAUD en htlm
la chronique sur la tax exit par Benjamin BRIGUAUD en PDF
L’ancien mécanisme d’Exit tax
L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques
Bref examen du dispositif (art 167 ter nouveau)
Le champ d’application du dispositif
Le régime institué par le dispositif
Les obstacles à l’application du dispositif : de désagréables réminiscences ressurgissent
Les effets probables de l’exit tax : les conséquences enchanteresses d’une relation désenchantée ?
L’exit tax : Et ailleurs ? Les mécanismes analogues institués par nos voisins
De 1998 à 2004, le transfert de domicile fiscal hors de France donnait lieu à l’imposition des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % (ancien article 167 bis du Code général des impôts (CGI)). Existait également un dispositif d’imposition des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux en report d'imposition (ancien article 167‑1 bis dudit Code).
Le mécanisme de l’article 167 bis CGI a été jugé contraire au droit communautaire par l’alors CJCE (aujourd’hui CJUE) dans son arrêt C-9/02 Lasteyrie du Saillant en date du 11 mars 2004.
L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques
1) Les impératifs budgétaires à l’origine du dispositif
Dans une perspective structurelle d’une part: la dégradation progressive des finances publiques exacerbée par la crise
Dans une perspective conjoncturelle d’autre part : la nécessité de financer la réforme de l’ISF
2) Les justifications politiques du dispositif
En premier lieu, selon la fin visée par ce mécanisme : tentatives de limitation de l’évasion fiscale
En deuxième lieu, selon les personnes affectées par ce mécanisme : nécessité de solidarité et de contribution au financement de services publics ayant concouru à leur réussite matérielle.
En troisième lieu, dans une perspective plus générale, selon la cohérence de la réforme au regard du départ à l’étranger pour des motifs fiscaux, comme l’indique le rapport présenté par M. Gilles Carrez : la réforme vise clairement à faire obstacle aux départs à l’étrangers. Cet objectif se décline sous deux angles : d’une part, par un acte de suppression, en supprimant une des dimensions fiscales incitant habituellement au départ à l’étranger (le caractère confiscatoire de l’ISF) ; d’autre part, par un acte de création, en créant un dispositif renchérissant ce même départ (l’exit tax). La suppression incite en amont, la création entrave en aval.
En quatrième lieu, et toujours dans une perspective de cohérence de la réforme, selon la nature de la matière imposable visée par cette dernière : moindre taxation des éléments du patrimoine (dimension statique) d’un côté, imposition accrue des « mouvements » du patrimoine (dimension dynamique : successions ; donations ; cessions) d’un autre côté. L’exception à cette tendance demeure la taxation sur les résidences secondaires des non résidents (sans omettre la simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires), qui, à l’inverse, témoigne d’une imposition accrue d’un élément statique du patrimoine. Peut-être peut-on déceler ici une autre tendance de la réforme, basée sur la distinction entre résidents et non résidents (ou entre domiciliés et non domiciliés) avec la plus forte mise à contribution des seconds au profit des premiers… L’assimilation posée et le transfert d’imposition opéré par ce dispositif constituent d’ailleurs une décision politique reprenant clairement ce départ entre résidents et non résidents…
07:21 Publié dans Dossiers budgétaires, gestion de patrimoine, Lois financieres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
20.06.2011
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
La cour administrative d’appel de Paris en matière fiscale
Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127 portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale
Le ministère d’avocat est obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel
Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.
Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.
LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
La présente tribune est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :
- à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;
- à l'introduction des requêtes (section 2) ;
- à l'instruction des requêtes (section 3) ;
- au jugement de l'affaire (section 4) ;
- aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;
- au sursis à exécution et au référé (section 6).
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11:51 Publié dans contentieux du recouvrement fiscal, CONTENTIEUX FISCAL, protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cour administrative d'appel
19.06.2011
conseil d etat Le droit européen des droits de l'homme
Le droit européen de la propriété
Et son influence sur le droit national
Lundi 27 juin 2011
(17h00 - 20h00)
Salle d'assemblée générale,
Place du Palais Royal, Paris 1er.
La sixième conférence du cycle sur « Le droit européen des droits de l'homme » aborde les questions relatives au droit européen de la propriété. Interviendront sur le sujet :

Dan SPIELMANN, Président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme,
Allan ROSAS, Juge à la Cour de justice de l'Union européenne,
Alain LACABARATS, Président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,
Gilles BACHELIER, Président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et
Bertrand FAVREAU, Avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux et Président de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens.
En partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’État (section du rapport et des études) a lancé en 2010 un nouveau cycle de conférences consacrées au droit européen des droits de l’homme.
Ø sre-colloques@conseil-etat.fr
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer avant le lundi 21 juin 2011 (nombre de places limité) :
01:04 Publié dans Formation | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



le dossier parlementaire