Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CE 02.02.15) (03/02/2015)

ARRET JP FISCALE.jpg La procédure fiscale française est  très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP

Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations 

Décision  QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012

 

A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit  des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve 

Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé

 

Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal 

Article L 76 B du LPF 

 ‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. « 

Dans une premier arrêt   le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  04/05/2012, 338503,   avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé  à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci  statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable  

Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal 

Conseil d'État  3ème et 8ème ssr  N° 371929 2 février 2015

Mme Angélique Delorme, rapporteur . Vincent Daumas, rapporteur public 

"2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

 lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés ; 

'il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;".

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