Rechercher : succession

  • solidarité entre héritiers:une limitation

     

    ARRET JP FISCALE.jpgLimitation de la solidarité fiscale entre cohéritiers

     

    Patrick Michaud, avocat

     

     

    REVIREMENT DE JURISPRUDENCE 

     

     

    L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès mais la question est de savoir si les cohéritiers sont solidairement responsables des droits de succession alors que la procédure de rectification n’a été mené qu’auprès que d’un seul héritier? 

     

    CGI 1709,              L199,           R199-1

     

    Dans la cadre d’une jurisprudence traditionnelle, la réponse était positive

     

    La jurisprudence et la doctrine administrative précisaient que  l’administration des Impôts n’est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.

     

     

    C Cass ch com  23 juin 1987 N° 85-17774

     

    BO 13 L-3-89 

     

    REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

     

     

    O Fouquet sur l'impartialité de l'administration

     

     

    Dans un premier arrêt de novembre 2008 , la cour de cassation a mis un frein à cette position antérieure

     

    Cass Com 18 novembre 2008 N° 07-19762  

     

    La cour de cassation fonde son dispositif sur la nécessité de la loyauté du débat.

     

    "si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et que la loyauté des débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant"

     

    Cette position a été confirmée en avril 2010 

     

    "La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition" 

     

    Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

     

    L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès  mais cette solidatité est une solidarité de paiement mais n’est pas une solidarité de procédure d’assiette 

     

    cette jurisprudence est directement applicable dans de nombreuses situations sous réserve que le parlement ne vote pas dans les prochaines semaines une loi dite interprétative.....donc rétroactive.les enjeux financiers étant importants

      

  • Déclaration des comptes à l etranger

    771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg mise à jour avril 2012

     

    Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

    Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

    La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

    Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

     

    la prescription spéciale de 10 ans

     

    les possibilités de régularisation

     

    Les obligations de déclaration des comptes  à l'étranger
     cliquer

     

    I/Déclaration des comptes financiers souscrits  hors de France.

    Les sommes transférées sont présumées être un revenu.

    Sur le fait générateur de l’imposition.

    Sur la preuve de la réalité du transfert

    La majoration de 40 %.

    L’amende de 5%  du capital en cas de  défaut de déclaration.

     

    II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France.

    Sanctions du défaut de déclaration. 5

    La présomption de revenu. 5

    L’amende de 5 % du capital5

    III / Déclaration des trusts.

    Amende de 5% pour défaut de déclaration. 6

    Responsable du paiement  de l’amende. 6

    IV/ Déclaration des  transferts physiques de valeur papier. 6

    Les pouvoirs des agents des douanes. 6

    Les sanctions en cas de non déclarations. 7

    Un transfert  non déclaré à la douane est une infraction pénale. 7

    La sanction de 25 % de la somme non déclarée. 7

    La sanction de 40% du montant des impôts. 8

    V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 8

     

     

    declaration des comptes a l etranger.doc

  • Paquet fiscal :le prix de la confiance par Françoise FRESSOZ

    Pour marquer la rupture et « changer la vie », François Mitterrand avait, après son élection, fait voter un coûteux plan de relance, dont la facture pour les finances publiques s'était élevée à 42 milliards de francs (1), soit environ 12 milliards de nos euros actuels. Le pays n'allait pas bien, mais le président pensait que la conjoncture internationale était en train de se retourner et que la France prenait six mois d'avance sur le calendrier planétaire. On connaît la suite.

    Pour « rompre avec les idées, les valeurs, les comportements du passé », Nicolas Sarkozy fait, après son élection, adopter un plan de baisse d'impôts et charges, dont le coût budgétaire est très proche du plan de relance de 1981, puisqu'il est compris dans une fourchette de 10 à 14 milliards d'euros. Le pays ne va pas bien, mais le président pense qu'il peut créer le point de croissance qui manque à la France. On ne connaît pas encore la suite...

    Sur le fond, les mesures n'ont absolument rien à voir entre elles. Homme de gauche, François Mitterrand avait logiquement pratiqué une relance socialiste à coups de 39 heures payées 40, de cinquième semaine de congés payés, de relèvement du SMIC, de hausse des prestations familiales et de stimulation de l'emploi public. Il avait, en outre, mis à contribution les plus riches en créant un impôt sur les grandes fortunes et en majorant l'impôt sur les plus hauts revenus. Homme de droite, Nicolas Sarkozy fait exactement l'inverse : il pratique une relance de type libéral à coups de défiscalisation des heures supplémentaires, de bouclier fiscal, d'allègement de l'impôt sur la fortune et de quasi-suppression des droits de succession. Les deux plans ne sont absolument pas comparables entre eux, à ceci près qu'ils reposent sur un même pari : la politique a ses lois que l'économie ignore.

    Car si l'on interroge les économistes sur la pertinence du « paquet fiscal » présidentiel, leur réaction est unanime : tous font grise mine. Le rapport coût/efficacité du plan ? « Pas optimal », répondent les plus polis. Façon de dire que ce n'est pas avec de telles mesures que la France trouvera le point de croissance qui lui manque. Le pays risque plus sûrement de creuser ses déficits. Les plus critiques s'alarment d'une « erreur de diagnostic » qui pousse le gouvernement à relancer la demande là où il faudrait, au contraire, muscler l'offre pour combler le fossé de compétitivité qui se creuse avec l'Allemagne.

    Entendus du côté de nos partenaires européens, les commentaires ne sont guère plus amènes et se résument ainsi : « Incorrigibles Français, qui veulent toujours façonner l'Europe à leur convenance ! » Il faut dire... A peine nommé, le gouvernement Fillon cherche à repousser le redressement à 2012 pour distribuer des cadeaux fiscaux. Alors qu'en octobre dernier les ministres des Finances des treize pays membres de la zone euro s'entendaient pour ramener leurs comptes publics à l'équilibre en 2010, en profitant de l'amélioration de la conjoncture qui gonfle les recettes fiscales et rend l'effort moins douloureux. Incorrigibles Français !

    Nicolas Sarkozy n'est pas sourd. Il a entendu toutes ces critiques, mais il n'en démord pas : « Le programme, tout le programme. » Question de crédibilité. Non pas économique, mais politique. Autrement dit, supérieure. L'enjeu est triple. D'abord, rompre avec la pratique chiraquienne, qui consistait, à peine élu, à faire tout le contraire de ce qui avait été promis (séquence 1995-1996). L'inconséquence étant la meilleure façon de tuer la confiance, mieux faire ce qu'on a dit. C'est le leitmotiv du nouveau président.

    Deuxième enjeu : clore l'épisode post-référendaire sur lequel Nicolas Sarkozy a surfé pendant toute la campagne. Le « non » au référendum européen a porté la déprime française à son paroxysme et fait sortir comme une poussée d'urticaire les rancoeurs accumulées depuis vingt ans : panne de l'ascenseur social, panne de l'intégration. Les économistes ont beau affirmer qu'il n'y a pas en France de problème de pouvoir d'achat, puisque les Français ressentent ce problème, c'est eux qui ont raison. Le plan fiscal solde la facture d'une campagne qui fut d'abord compassionnelle.

    Troisième enjeu, de loin le plus important : changer l'état d'esprit du pays, restaurer la confiance, mener une révolution culturelle comme avait su le faire en son temps le charismatique Ronald Reagan. Economiquement, les mesures du paquet fiscal ne sont pas optimales, mais, politiquement, elles « font sens ». Elles sont populaires, ce qui gêne la gauche dans son combat contre les inégalités. Et chacune d'entre elles a une portée symbolique très forte. La défiscalisation des heures supplémentaires ? Une ode à la valeur travail. La quasi-suppression des droits de succession ? La reconnaissance de la famille. La déduction des intérêts d'emprunt ? La promesse d'un toit, autrement dit la sécurité. Le bouclier fiscal ? La réussite décomplexée. On croirait entendre le « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne » que lançait le duc de Guizot sous la révolution de Juillet !

    Chaque période porte sa révolution. En 1981, François Mitterrand rêvait d'exporter dans le monde sa relance socialiste. En 2007, Nicolas Sarkozy rêve d'importer en France le dynamisme anglo-saxon. Cela vaut bien quelques milliards d'euros dépensés... A condition que les esprits soient effectivement mûrs pour la révolution et que la confiance perdure au-delà des cent jours. Dans le cas contraire, le retour au réel risque d'être particulièrement douloureux. La relance Mitterrand comme la relance Reagan s'étaient soldées par de lourds déficits.

     

     

    FRANÇOISE FRESSOZ est éditorialiste aux Echos ffressoz@lesechos.fr http://blogs.lesechos.fr/rubrique.php?id_rubrique=5

    6d7d70cae3f6e584ead4f3c9b677a280.jpg Je blogue l'éditorial de Françoise FRESSOZ publié dans Les Echos  31/07/07    ffressoz@lesechos.fr

    Dans ses discours, Nicolas Sarkozy se réfère souvent au général de Gaulle, mais il ressemble en réalité beaucoup à François Mitterrand. Avec l'ancien président socialiste, le nouvel hôte de l'Elysée partage la même passion du politique qui le fait raisonner d'abord en politique. « Le programme, tout le programme », a-t-il lancé à ses troupes au lendemain de son élection, alors même que les administrations avaient déjà entrepris leur travail de rabot. Et c'est ainsi que le Parlement, avant de prendre ses congés d'été, s'apprête à adopter définitivement un paquet fiscal dont la facture annuelle trouble les économistes, enflamme l'hémicycle et jette un sérieux froid sur les difficiles relations que la France entretient avec ses partenaires européens. Un vrai pied de nez à la « pensée unique », qui n'est pas sans rappeler le précédent de 1981.

  • FLASH TRUST ET ISF

    Ntrust3 (2).jpgOUVELLE LOI FISCALE DE JUILLET 2011 SUR LE TRUST

    MISE A JOUR
     

    La constituante américaine mais domiciliée en France
    d'un trust américain révocable et discrétionnaire
    est soumise à l’ISF

     

     

     

    La fiscalite des trusts en france

    Le regime  prevu par la loi de finances rectificative 2011

     

     

     

     Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

     

    La jurisprudence fiscale et judiciaire
    sur le trust et la fiducie
     
    (avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
    l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

     

     

    Position administrative

     

     

     

    Taxe de 3% la plus récente et complète    7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008

     Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

     

     

    • Anna X..., de nationalité américaine, est décédée en France le 25 avril 1999, laissant pour lui succéder son époux, Elie X..., et leurs cinq enfants, Mmes Marie-Hélène et Elisabeth X... et MM. Jean-Charles, Philippe et Pierre X... (les consorts X...) ;

      le 6 mars 2001, l’administration fiscale a notifié à Elie X... un redressement, au motif que n’avait pas été incluse dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1999 la valeur d’un portefeuille de titres détenu par un trust américain régi par la législation de l’Etat de New York, et créé par la défunte le 21 octobre 1981 ;

       

      Un avis de mise en recouvrement a été notifié à Elie X... le 31 juillet 2001 ; que celui-ci est décédé le 17 avril 2002 ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir notamment la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités réclamées ;

       

      La cour d’appel de Pau ayant confirmé le 26 juin 2007, la position de l’administration, les ayants droits se sont pourvus en cassation

       

       

      POSITION DES CONTRIBUABLES

       

     

    A) le trust, qu’il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu’il vise, au profit du trustee qui en détient la “ propriété légale “ ou “ legal ownership “

    les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n’est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente ; qu’en estimant que les biens objet d’un trust révocable doivent être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu’à son décès et par suite être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de ce dernier, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 750 ter, 753, 885 E et 885 G du code général des impôts et 544 du code civil ;

     

     

    B)°la constitution d’un trust, notamment sous le régime de la loi d’un Etat des Etats-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le trustee et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit ;

    à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d’impôt sur la fortune prévoyant la prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n’est ni propriétaire ni usufruitier au sens du code civil français, sont exclus de l’assiettte de l’ISF

    En estimant fondés les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune litigieux bien qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’inclure dans l’assiette de cet impôt les biens apportés à un trust et ne précise la personne qui en est alors le redevable, les juges d’appel ont donc violé les dispositions des articles 750 ter et 885 E du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale franco-américaine susvisée ;

     

    LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

     

    La cour de cassation confirme sur le motif que le trust était révocable et discrétionnaire

     

    l’arrêt retient que l’acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu’il pourra demander à tout moment par écrit ;

    il retient encore que Mme X... pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis

  • Inédit le rapport Barre sur l' ISF

     

     

      

     

    Le jugement que l’on peut porter sur l’opportunité de créer un nouvel impôt doit se fonder sur l’appréciation de son rendement financier, de ses incidences sociales, et de ses effets économique.

     

    L’institution d’un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d’un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d’un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l’équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales. D’autre part, dans l’hypothèse om il serait assis sur l’ensemble de la fortune des ménages concernés, les droits à pension étant les seuls actifs » patrimoniaux non pris en compte, et les abattements spécifiques pouvant s’ajouter à l’abattement à la base étant limités au cas des terres agricoles et dans une certaine mesure des fonds de commerce, un tel impôt aurait peut-être certains des effets positifs qu’annoncent ses partisans.

     

    Mais la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ;

     le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt.

     

    A ces inconvénients économiques s’ajouterait le fait que le rendement de cet impôt serait faible, si du moins les taux et, en particulier, le taux maximum restaient modérés pour bannir tout caractère confiscatoire, alors que le coût de gestion de la nouvelle taxe ne serait pas négligeable.

     

    Il faut ajouter que, compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession.

     

    C’est pourquoi, la Commission est amenée à conclure que l’ensemble de ces considérations dissuadent de l’institution en France d’un impôt annuel sur la fortune.

     

    Il faut observer toutefois que les effets économiques très contestables qu’aurait un impôt sur la fortune ou « sur les grosses fortunes » seraient essentiellement liés à l’annualité de cet impôt. Or, on a montré qu’il y avait équivalence entre une taxation annuelle de cette sorte et une imposition des fortunes selon des principes analogues,

     

     

    mais n’intervenant - à des taux évidemment déterminés en conséquence – que tous les trente ans environ, au moment de la transmission desdites fortunes d’une génération à l’autre. Comme on a observé par ailleurs que les héritages et donations semblaient être à l’origine d’un accroissement des inégalités patrimoniales, on est tenté de chercher dans une réforme de droits de succession, c’est-à-dire dans une action sur le processus même de formation des inégalités, un moyen de taxer les fortunes qui comporterait des conséquences analogues, sur le plan social, à celles d’une taxe annuelle, tout en n’ayant pas les mêmes effets économiques dangereux. C’est dans cette direction que vont s’orienter maintenant les recherches de la Commission.

     

     

    rapport sur les fortunes.jpg

     Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

     

     

    Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

    Cet ouvrage historique - épuisé ou censuré à l'époque  -peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

     

     

     

    Rapport de la Commission d'études
    d'un prélèvement sur les fortunes 

    Documentation Française 1979

     

     

    LE PREMIER MINISTRE

    Paris, le 6 juillet 1978 

     

     

    Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

     

    Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

     

     

    CONCLUSION :

     LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

  • L'ISF est il un dogme religieux ?

     

     

    Documentation Française 1979

     

     

       LE PREMIER MINISTRE

    Paris, le 6 juillet 1978 

     

     

    Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

     

    Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

     

     

    CONCLUSION :

     LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

      

     

    Le jugement que l’on peut porter sur l’opportunité de créer un nouvel impôt doit se fonder sur l’appréciation de son rendement financier, de ses incidences sociales, et de ses effets économique.

     

    L’institution d’un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d’un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d’un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l’équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales. D’autre part, dans l’hypothèse om il serait assis sur l’ensemble de la fortune des ménages concernés, les droits à pension étant les seuls actifs » patrimoniaux non pris en compte, et les abattements spécifiques pouvant s’ajouter à l’abattement à la base étant limités au cas des terres agricoles et dans une certaine mesure des fonds de commerce, un tel impôt aurait peut-être certains des effets positifs qu’annoncent ses partisans.

     

    Mais la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ;

     le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt.

     

    A ces inconvénients économiques s’ajouterait le fait que le rendement de cet impôt serait faible, si du moins les taux et, en particulier, le taux maximum restaient modérés pour bannir tout caractère confiscatoire, alors que le coût de gestion de la nouvelle taxe ne serait pas négligeable.

     

    Il faut ajouter que, compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession.

     

    C’est pourquoi, la Commission est amenée à conclure que l’ensemble de ces considérations dissuadent de l’institution en France d’un impôt annuel sur la fortune.

     

    Il faut observer toutefois que les effets économiques très contestables qu’aurait un impôt sur la fortune ou « sur les grosses fortunes » seraient essentiellement liés à l’annualité de cet impôt. Or, on a montré qu’il y avait équivalence entre une taxation annuelle de cette sorte et une imposition des fortunes selon des principes analogues,

     

     

    mais n’intervenant - à des taux évidemment déterminés en conséquence – que tous les trente ans environ, au moment de la transmission desdites fortunes d’une génération à l’autre. Comme on a observé par ailleurs que les héritages et donations semblaient être à l’origine d’un accroissement des inégalités patrimoniales, on est tenté de chercher dans une réforme de droits de succession, c’est-à-dire dans une action sur le processus même de formation des inégalités, un moyen de taxer les fortunes qui comporterait des conséquences analogues, sur le plan social, à celles d’une taxe annuelle, tout en n’ayant pas les mêmes effets économiques dangereux. C’est dans cette direction que vont s’orienter maintenant les recherches de la Commission.

     

    rapport sur les fortunes.jpg

    Inédit le rapport R Barre sur l’ISF

     

    le bouclier fiscal est la béquille de l’ISF

     L’Impôt minimum : A vous de juger ?

     

     

    Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

     

    Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

    Cet ouvrage historique - épuisé - peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

     

     

     

    Rapport de la Commission d'études
    d'un prélèvement sur les fortunes 

  • Patrim Usagers :un outil d’estimation immobilière

     expertiise jpg.jpgSur le principe  de l’égalité des armes 

    Cass 2 juillet 2003  3è Civ., n° 02-70047)

    les fichiers immobiliers publics  à la disposition des citoyens

    les tribunes sur l'évaluation   

     

    les autres bases d’évaluation 

    La base BIENS du notariat  (payante)   

    Prix immobilier partout en France par Meilleurs Agents cliquer 

    Patrim Usagers 

    Depuis le 2 janvier 2014, Patrim couvre l’ensemble du territoire (sauf les départements d’Alsace, de Moselle et de Mayotte). Ce service en ligne est proposé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), il sert à estimer la valeur des biens immobiliers à des fins fiscales et administratives.

    Présentation du service

    Découvrez le service en images

     

    Ce service, accessible sur votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, porte sur les cessions d’immeubles à usage non professionnel. Il permet aux contribuables d’accéder aux données détenues par la DGFiP dans le cadre d’une procédure administrative (contrôle fiscal, procédure d’expropriation), d’un acte de donation ou encore d’une déclaration de succession ou d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

     

     

    la fenetre personnelle PATRIM

     

     

    Pour utiliser l’outil, il faut renseigner certains critères : type de bien (appartement ou maison par exemple), superficie, localisation, périmètre et période de recherche. Les résultats obtenus présentent une liste de ventes immobilières intervenues dans le secteur recherché sur une période donnée, ils sont également géolocalisés sur une carte.

    À noter : les informations restituées par Patrim sont réservées à un usage personnel. L’utilisation de ce service est limité à 50 consultations par utilisateur et par période de 3 mois.

    article 107 B du livre de procedure fiscale

    La réalisation du nouveau service d’évaluation des biens immobiliers dénommé "PATRIM Usagers" permettra aux citoyens et à leurs conseils de disposer des termes de comparaison des biens immobiliers afin de les aider à estimer leurs biens et ainsi faciliter l’accomplissement de leurs obligations fiscales, notamment en matière de déclarations d’ISF ou de successions. 
    De même en cas de contentieux , le contribuable ne sera plus dans une situation d’inégalité par rapport à l’administration 
     

     

     ATTENTION l’accès à ce service semble très limitatif

     Décret 2013-718 du 2 août 2013 (JO 7 p. 13463)

    Le décret définissant les conditions d'accès au téléservice qui doit permettre notamment aux redevables de l'ISF ou des droits de mutation d'obtenir des informations relatives aux transactions réalisées sur des immeubles comparables aux leurs a été publié

     L'accès à ce service s'effectue grâce à une procédure sécurisée d'authentification préalable, déjà utilisée pour la déclaration des revenus en ligne, et pour laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.

     

     De même en cas de contentieux , le contribuable ne sera plus dans une situation d’inégalité par rapport à l’administration  

     

    Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.

    la Cour de cassation a, par arrêt du 2 juillet 2003 (3è Civ., pourvoi n° 02-70047) repis cette jurisprudence  en retenant  notamment que le commissaire du Gouvernement, expert et partie à cette procédure, occupait une position dominante et bénéficiait par rapport aux expropriés d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier.

    Cette jurisprudence est habilement utilisée par les contribuables pour contester les évaluations unilatérales proposées par l'administration en cas de contentieux, contestation  qui oblige le contribuable a faire nommer des experts par les tribunaux

    Afin notamment de prévenir des contentieux et d’assure le respect de la loyauté des preuves, les pouvoirs publics avaient décidé d’ouvire aux contribuables les fichiers immobiliers

     

     article L. 107 B du livre des procédures fiscales

     

    prévoit cette ouverture dans des conditions bien entendu non mercantile

     

     

  • les reformes fiscales: l'actualité ?!

    entrer des mots clefsNous mettons en ligne les débats sur les reformes fiscales en proposition en gardant à l’esprit que d’une par  notre déficit est structurel et que la suppression des prélèvements doit aller de pair avec la suppression des dépenses …mais lesquelles ????

     

    Par ailleurs,la fiscalité ce sont d'abord   des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Les principes de démocratie, d’équité et de simplicité sont certes nécessaires mais sont ils suffisants dans le cadre d’une compétition mondiale alors que l’allergie fiscale  de Laffer cliquer est un symptôme qu'il ne faut pas prendre à légère.

     

    AVRIL 2011 LA REFORME ISF

     

     Expatriés et successions financeront la réforme de l'ISF:le retour de l'exit tax 

    La réforme doit être présentée en Conseil des ministres le 11 mai pour être débattue début juin à l'Assemblée nationale et fin juin au Sénat

     

    mardi 12 avril 2011 21h29 REUTERS   CLIQUER  POUR LIRE

    Nous étudions la possibilité, malgré nos contraintes budgétaires très serrées, d'appliquer cette réforme dès 2011 pour les assujettis à la première tranche d'ISF", précise François Baroin.

     

    Cette réforme sera financée par la création d'une "exit tax" pour les expatriés, sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays européens, et par le relèvement de 5 points des taux d'imposition touchant les héritages de plus de 4 millions d'euros. Les donations en franchise d'impôt ne seront en outre plus possibles que tous les 10 ans, au lieu de six.

     

    AVRIL 2011 OCDE

    Lancement de l'étude économique 2011 de la France

     

     Les recommandations fiscales de l’OCDE

    Par Fiscal online

     

    Etude économique de la France 2011 

     

    AVRIL 2011

    Jérôme Cahuzac (PS) propose un pacte fiscal pour les Français de l'étranger

    Le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée nationale et député du Lot-et-Garonne, Jérôme Cahuzac a présenté ce lundi 4 mars 2001 un "nouveau pacte fiscal", avec des mesures spéciales pour les Français installés à l'étranger.

    Qu’ils soient expatriés ou évadés fiscaux, "tous les Français doivent participer à l’effort collectif de redressement" de leur pays, a insisté Jérôme Cahuzac, auteur du "nouveau pacte fiscal" présenté au Parti socialiste pour 2012. Les Français qui ont fait le choix d’habiter à l’étranger (plus de 1,5 million fin 2010) ont bénéficié des services publics par le passé et y bénéficieront à l’avenir, a-t-il expliqué. Et d’ajouter donc : "il faut garantir qu’ils continuent de participer à leur financement".

    Une mesure qui ne se résume pas à une double imposition. Car cette participation serait "calculée sur la base de l’écart entre la fiscalité réellement acquittée à l’étranger et celle qui serait applicable en France", annonce le député socialiste. Une contribution qui "matérialisera le lien de citoyenneté qui unit les Français expatriés à leur pays", souligne-t-il.

     

    MARS 2011

     

    L’Institut Montaigne .....

     

     

    L’Institut Montaigne a tenu à alimenter le débat sur la fiscalité et rend publique une étude inédite de l’économiste Christian Saint-Etienne. 

     

    La position de Mr Saint Etienne

     

    L’analyse des ECHOS

     

    L'économiste Christian Saint-Etienne propose une « fiscalité de croissance » générant 20 milliards de recettes nettes en 2013. Le relèvement massif de la TVA et de la CSG permettrait de rétablir les comptes publics tout en allégeant les charges sociales et l'impôt sur les sociétés

     

     

     

    Trois économistes, Camille Landais, chercheur à Stanford (Californie), Thomas Piketty, professeur à l'Ecole d'économie de Paris, et Emmanuel Saez,enseignant à Berkeley (Californie), auteurs du livre "Pour une révolution fiscale" veulent démontrer que la fiscalité française est injuste, selon les bonnes feuilles publiées par le site du Nouvel Observateur.et par le site de la Tribune

     

     

     

  • ISF: évaluation,vers un durcissement

    medium_allergie_fiscale.jpgLE GUIDE ADMINISTRATIF DE L'EVALUATION éd 2007

    ACCORD FISCAL PREALABLE D'EVALUATION 

    La commission de conciliation : une protection

    Excepté l'abattement légal de 30 % ( à compter du 1er  janvier 2008)sur la valeur de la résidence principale il n'existe pas d'autre décote fiscale officiellement admise. Il faut donc faire preuve de prudence.

    Attention, le délai de reprise maximum de l'administration passe  de 10 à 6 ans pour les contrôles commencés après le 1er juin 2008

    POSITION ADMINISTRATIVE 

    L'administration avait déjà  affirmé à plusieurs reprises qu'aucun abattement ne pouvait être applicable, quelle que soit la nature du bien (notamment

    Nouveau BOI du 11 septembre 2007  7S -4-07

    Rép. Poniatowski, " JO AN " 15 avril 1996, p. 2026).

    La Cour de cassation a confirmé cette doctrine administrative à propos de l'évaluation des titres de sociétés cotées

    (Com. 20 octobre 1998, " Lansard ",).

    POSITION DE JURISPRUDENCE

    A PRINCIPE  

    La jurisprudence a précisé que la valeur de titres non cotés " est égale au prix qui pourrait être obtenu, au 1er janvier de l'année d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouve le bien " (notamment

    Com. 10 mai 1994, n° 1124 D Aff Chabran).

    B APPLICATION  

    DECOTE ADMISE

     -          décote admise si liée à la présence d'une clause d'agrément pour la cession des titres (Com. 1er avril 1997, n° 95-12. 723 Aff Marion)

     

    -         décote admise au titre d'une participation simplement minoritaire de l'associé dans la société (Com. 6 mai 2003, n° 748 F-D, " Cts Dupouy ").  Ces solutions ont été rendues en matière de droits de mutation par décès,mais ces  règles d'évaluation sont, conformément à l'article 885 S, les mêmes en matière d'ISF.

     

    DECOTE REFUSEE:VERS UN DURCISSEMENT  

             A En cas de démembrement  entre nue propriété et usufruit

    Com. 20 mars 2007,N°  05-16751

    La Cour de cassation s'aligne sur les positions de l'administration fiscale en rappelant que l'article 885 G a justement " pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement "

    Le démembrement de propriété sur titres non cotés ne serait donc source d'aucune décote possible sur la valeur déclarée dans le cadre de l'ISF.  

     

               B En cas d indivision successorale

    Cass Com 20 mars 2007. n°05-17139     

     

    La Cour de Cassation vient de juger « l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission ».

    En clair, la valeur des titres au jour du décès ne peut être minorée en raison de cette indivision postérieure.  

    C En cas de  clause d'interdiction d'aliéner 

    (Cass.com. 5 février 2007 n°05-12939

    La cour de cassation vient de décider que des titres donnés avec interdiction temporaire d aliéner et de nantir devaient  être évalués sans tenir compte de ces contraintes .

     

    .

  • UN IMPOT MINIMUM : UNE IDEE A CREUSER

    1)    au niveau des impôts locaux

    La taxe foncière (impôt local) est due, en principe, par chaque propriétaire quel que soit son revenu.

    La taxe d’habitation est due par tout occupant, personne physique, d’un logement habitable et ce, en principe, quel que soit son revenu.

    Ces impôts locaux, dont le taux est déterminé par chaque collectivité locale, sont assis sur une valeur locative administrative qui fait l’objet de  réévaluation périodique.

    2)    au niveau des impôts  d’État

    L’impôt plancher  sur le revenu n’existe pas en tant qu’imposition de droit commun.

    Il existe toutefois des formes d’imposition minimum  mais qui en fait sont des sanctions.

    -         Pour les résidents en France : -          Il s’agit

      - de l’imposition sur les signes extérieurs de richesse, (art  168 CGI)

         - de l’imposition des crédits bancaires non justifiés et ce, dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) art L47 du Livre des Procédures Fiscales

    -         De l’imposition des sommes non  justifiées  provenant de l’étranger ( art 1649 A CGI)

    -         pour les non résidents 

    -          il s’agit de l’imposition sur la valeur locative (art. 164 C CGI)

    Cette dernière imposition est en fait uniquement et rarement utilisée en cas d’absence de traité fiscal.

     En l’état,l’indispensable amélioration du bouclier fiscal peut entraîner  des injustices fiscales ou économiques. Je montre deux exemples:

     a)Un résident fortuné et bien organisé pourrait  n’être assujetti en fait à aucune imposition si son absence d’activité et son patrimoine ne dégagent  aucun revenu.

     

    b)Un non résident ayant décidé de placer une  partie de sa fortune en France en immeubles ou en titre de participation pourrait être surimposé -à titre confiscatoire au sens du Conseil Constitutionnel-à l’impôt sur la fortune alors que son patrimoine ne dégage aucun revenu car , à ce jour, ce non résident ne peut bénéficier ni du plafonnement ni du bouclier fiscal

    Dans cette dernière situation, le fait que le bouclier fiscal ne s’applique pas aux français à l’étranger, peut devenir  une ânerie économique en inhibant les non résidents à investir en France et donc à favoriser la consommation intérieure et ce pour des raisons idéologiques fiscales alors que la nouvelle loi fiscale sur les successions pourra permettre un retour des investissements des non résidents .

    j'analyserai prochainement ce texte de sécurité familiale

    De même, l’impossibilité pour les "non résidents non actifs " de participer aux frais de la collectivité nationale (police, justice, etc.) ne paraît pas, actuellement, justifiée alors que les traités fiscaux signés par la France interdisent toute imposition de  type forfaitaire et ce en vertue de la "doctrine dite Kerlan" des années 1960...

    La réflexion d’intérêt général d’un impôt plancher devrait donc procéder à une synthèse entre le caractère économique de l’impôt et son caractère social tout en apportant une plus grande sécurité juridique aux nombreux contribuables non résidents qui craignent l'application toujours brutale de la règle désuète des 183 jours.

    Des solutions de bon sens pourraient exister en France puisqu’elles existent déjà dans des États étrangers tels que la Suisse et le Royaume Uni

     

     

    e5f1b474983cc770750a291ffa93aeec.jpgL’Assemblée Nationale a voté un amendement demandant au gouvernement de préparer une étude sur l’éventuelle création d’un impôt plancher sur le revenu  et de déposer ce rapport avant le 15 octobre prochain pour qu’il puisse s’intégrer à la loi de finances pour 2008.

    Le rapport du Sénat cliquer

    L’impôt plancher existe déjà en France sous différents aspects mais son application ne paraît  satisfaisante ni au niveau budgétaire ni au niveau économique ni au niveau social