UN IMPOT MINIMUM : UNE IDEE A CREUSER

e5f1b474983cc770750a291ffa93aeec.jpgL’Assemblée Nationale a voté un amendement demandant au gouvernement de préparer une étude sur l’éventuelle création d’un impôt plancher sur le revenu  et de déposer ce rapport avant le 15 octobre prochain pour qu’il puisse s’intégrer à la loi de finances pour 2008.

Le rapport du Sénat cliquer

L’impôt plancher existe déjà en France sous différents aspects mais son application ne paraît  satisfaisante ni au niveau budgétaire ni au niveau économique ni au niveau social

1)    au niveau des impôts locaux

La taxe foncière (impôt local) est due, en principe, par chaque propriétaire quel que soit son revenu.

La taxe d’habitation est due par tout occupant, personne physique, d’un logement habitable et ce, en principe, quel que soit son revenu.

Ces impôts locaux, dont le taux est déterminé par chaque collectivité locale, sont assis sur une valeur locative administrative qui fait l’objet de  réévaluation périodique.

2)    au niveau des impôts  d’État

L’impôt plancher  sur le revenu n’existe pas en tant qu’imposition de droit commun.

Il existe toutefois des formes d’imposition minimum  mais qui en fait sont des sanctions.

-         Pour les résidents en France : -          Il s’agit

  - de l’imposition sur les signes extérieurs de richesse, (art  168 CGI)

     - de l’imposition des crédits bancaires non justifiés et ce, dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) art L47 du Livre des Procédures Fiscales

-         De l’imposition des sommes non  justifiées  provenant de l’étranger ( art 1649 A CGI)

-         pour les non résidents 

-          il s’agit de l’imposition sur la valeur locative (art. 164 C CGI)

Cette dernière imposition est en fait uniquement et rarement utilisée en cas d’absence de traité fiscal.

 En l’état,l’indispensable amélioration du bouclier fiscal peut entraîner  des injustices fiscales ou économiques. Je montre deux exemples:

 a)Un résident fortuné et bien organisé pourrait  n’être assujetti en fait à aucune imposition si son absence d’activité et son patrimoine ne dégagent  aucun revenu.

 

b)Un non résident ayant décidé de placer une  partie de sa fortune en France en immeubles ou en titre de participation pourrait être surimposé -à titre confiscatoire au sens du Conseil Constitutionnel-à l’impôt sur la fortune alors que son patrimoine ne dégage aucun revenu car , à ce jour, ce non résident ne peut bénéficier ni du plafonnement ni du bouclier fiscal

Dans cette dernière situation, le fait que le bouclier fiscal ne s’applique pas aux français à l’étranger, peut devenir  une ânerie économique en inhibant les non résidents à investir en France et donc à favoriser la consommation intérieure et ce pour des raisons idéologiques fiscales alors que la nouvelle loi fiscale sur les successions pourra permettre un retour des investissements des non résidents .

j'analyserai prochainement ce texte de sécurité familiale

De même, l’impossibilité pour les "non résidents non actifs " de participer aux frais de la collectivité nationale (police, justice, etc.) ne paraît pas, actuellement, justifiée alors que les traités fiscaux signés par la France interdisent toute imposition de  type forfaitaire et ce en vertue de la "doctrine dite Kerlan" des années 1960...

La réflexion d’intérêt général d’un impôt plancher devrait donc procéder à une synthèse entre le caractère économique de l’impôt et son caractère social tout en apportant une plus grande sécurité juridique aux nombreux contribuables non résidents qui craignent l'application toujours brutale de la règle désuète des 183 jours.

Des solutions de bon sens pourraient exister en France puisqu’elles existent déjà dans des États étrangers tels que la Suisse et le Royaume Uni

 

 

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