Holding animatrice et droit de succession (07/11/2011)
Nous connaissons moins le régime des droits de succession et de donation bénéficiant à ce holding
le nouveau régime des biens professionnels
La cour de cassation vient de préciser les qualifications nécessaires pour être une holding animatrice pouvant bénéficier d’un abattement de 75%
Cour de cassation ch com 21 juin 2011 N° 10-19770
les transmissions à titre gratuit par succession ou par donation d’entreprises ou de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur dans le cadre de la loi des articles 787 B et 787 C CGI
Instruction fiscale du 30 juillet 2001 BOI 7 G-6-01, n°137
Cet abattement légal de 75 % sur les droits ne s applique en prinicpe que pour les entreprises ou sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Mais, par l’instruction visée cidessus, l’administration a étendu le bénéfice de ces abattements légaux aux holdings animatrices,
Définition de la holding animatrice
doc de base 7 S 3323 nos 15 à 20.
7 S-8-05 n° 213 du 30 décembre 2005
Exonération des biens professionnels Sociétés holdings.
« SI les entreprises susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation par décès prévue à l’article 789 A du code général des impôts sont les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. les dispositions de l’article 789 A précité sont applicables aux transmissions par décès de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions posées pour l’octroi de cette mesure devant être remplies. »
« Ainsi, les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (
Ces holdings actifs s’opposent aux holdings passifs qui sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.
Cour de cassation ch com 21 juin 2011 N° 10-19770
ü Le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans l'une de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;
ü Les actes juridiques essentiels à la mise en oeuvre par la société holding JBFB d'une activité d'animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage
ü le dossier de M. et Mme X... ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d'animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société JBFB ;
ü Sur le plan comptable, il n'apparaissait aucune autre dépense que la rémunération versée par la société JBFB à son salarié
ü Jusqu’à la création de la société Financière des Tourrais, le rôle d'animation et de contrôle du groupe était assumé par la société Thermcross ;
ainsi la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X... ne démontraient pas qu'à la date de la donation-partage, la société JBFB exerçait effectivement, en plus de son activité financière, une activité d'animatrice de groupe ;;
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