assurance vie non rachetable: un trust irrévocable "à la francaise"? (24/02/2013)

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 rediffusion à la suite d'une forte demande

assurance vie non rachetable

Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire

A En matière successorale :

 

En matière de fiscalité successorale, la spécificité du contrat diversifié non rachetable offre un avantage indéniable :

o Concernant les primes versées avant les 70 ans de l’assuré :

BOI-TCAS-AUT-60-20120912

article 990 I CGI

Seul le capital (uniquement les primes versées) est soumis au prélèvement forfaitaire de 20% après application de l’abattement de 100.000  € par bénéficiaire. Si le bénéficiaire du contrat est le conjoint survivant ou le partenaire lié par un PACS, aucune taxation n’est appliquée.
Les intérêts et plus-values réalisés sont donc totalement exonérés de droits de succession quel
que soit le bénéficiaire.

o Concernant les primes versées après les 70 ans de l’assuré :

BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220

'article 757 B du Code Général des Impôts 

Seules les primes versées excédant 30.500 € tous contrats confondus sont soumises aux droits de succession en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire (exonération au profit du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs). Les intérêts et plus-values réalisés sont donc totalement exonérés de droits de succession quel que soit le bénéficiaire.
A compter du 1er janvier 2010, les intérêts et produits des contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré sont soumis aux prélèvements sociaux, sous réserve qu’ils n’aient pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.


ATTENTION le § 4 de l’article 990I  CGI a été profondément modifié par la loi du 29 juillet 2011 sur la fiscalité des contrats d’assurance vie établis par des non résidents de moins de 70 ans 

"Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B."

 

Les travaux de la commission des finances du sénat 

 

Par ailleurs, les companies  d'assurances  ont des obligations administratives notamment d'informer l'administration 

 

ATTENTION renforcement des sanctions dans la loi de finances de mars 2012

Dans le cadre de l'ISF

Les dispositions de l'article 885 F du CGI prévoient que les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. 

LE BOFIP ISF et Assurance sur la vie.pdf

Lorsque le contrat souscrit par le redevable n'est pas rachetable,  les primes versées avant  l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont donc exclues de l’assiette de l’ISF  

Les droits de succesion sur les  contrats d'assurances vie 

Nouveau janvier 2010

Les contrats d'assurance vie diversifiés
avec une clause d'indisponibilité temporaire sont soumis à l'ISF

 

BOI 7 S 4 10 du 12 janvier 2010

 

Cass 24 juin 1997 n° 95 19577 

A la demande  de nombreux lecteurs, nous faisons un point technique

i  les contrats d'assurance non rachetables
ii les contrats d'assurance rachetables 
 l’abandon de la clause de rachat ??
iii les contrats avec prime de fidelite

I  LES contrats d'assurance non rachetables

Lorsque le contrat souscrit par le redevable n'est pas rachetable,  les primes versées avant  l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont exclues de l’assiette de l’ISF 

En application des dispositions de l'article L132- 23 du code des assurances, seuls les contrats suivants ne sont pas rachetables :
-  assurances temporaires en cas de décès ;
-  assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;
-  assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.

D. adm. 7 s-3212 n° 13, 1er octobre 1999.cliquer

contrats d'assurance rachetables

Pendant leur phase d'épargne, les contrats d'assurance rachetables (qu'il s'agisse d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès) doivent être compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au premier janvier de l'année d'imposition.

D. adm. 7 s-3212 n° 11, 1er octobre 1999.

la question de l’abandon de la clause de rachat

L’abandon unilatéral temporaire

le versement par un assuré de la prime d'épargne d'un contrat d'assurance-vie rachetable pour lequel il s'est engagé à ne pas exercer son droit de rachat pendant six ans laisse subsister dans son patrimoine un droit qui n'est pas simplement virtuel et ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique prédéterminée par le jeu même du taux d'intérêt du contrat aux dates prévues.
L’assiette de l'ISF devait donc comprendre la valeur de rachat du contrat.

cass. com. 24 juin 1997 n° 95-195771

d. adm. 7 s-3212 n° 9, 1er octobre 1999.

New contrat rachetable accepté par le bénéficiaire

cass. ch. mixte 22 février 2008 n° 06-11.934  dupuy et turcat

Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation ne peut pas s'opposer à la demande de rachat du contrat par le souscripteur en l'absence de renonciation de ce dernier à son droit.

 Un tel contrat possède donc une valeur de rachat

Attention cet arrêt est contraire à l’arrêt de la 2e chambre civile de la cour de cassation qui considérait  que l'acceptation par le bénéficiaire désigné emportait la disparition de la faculté de rachat par le souscripteur, ayant ainsi pour effet de rendre le contrat non rachetable au sens de l'isf

Cass. 2e civ. 16-6-2005 n° 02 10046 

Attention la loi 2007-1775 du 17 décembre 2007  ( article 8 )prévoit la suppression de la faculté de rachat sous condition de l acceptation du bénéficiaire avec l'accord du sosucripteur.Quelle sera donc la valeur du contrat ???

les contrats avec prime de fidelite

il s agit de contrat rachetable  dont les intérêts  ne sont pas intégrés dans l assiette de l ISF

Un contrat d'assurance vie à prime de fidélité possède deux poches  :
    l'une dans laquelle sont placées les primes versées,
     l'autre dans laquelle se capitalisent les intérêts et produits financiers. Cette seconde poche est appelée "   prime de fidélité ". Elle est bloquée jusqu'au terme du contrat.

Le blocage de cette seconde poche permet aux contrats à prime de fidélité de bénéficier d'une exonération partielle d'ISF.

 L'article R 331-5 du Code des Assurances précise en effet que "la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat ". les sommes placées dans la poche de fidélité ne sont pas prises en compte dans la valeur du contrat à déclarer à l'ISF.

Du nouveau fiscal           LA REPONSE PINTE    

Une réponse ministérielle (Journal Officiel, Débats assemblée Nationale du 22 janvier 2008, Réponse Pinte n° 7706, page 545, confirme le mécanisme du bonus de fidélité  hors ISF et apporte des éléments nouveaux concernant la fiscalité de ces contrats en ce qui concerne les retraits effectués sur ces contrats.

Un durcissement de la fiscalité des retraits partiels

Jusqu'à présent les retraits partiels sur un contrat à prime de fidélité étaient réalisés uniquement sur la poche versements. ils n'étaient donc pas imposables, puisque réalisés uniquement sur la partie "versements", composée du capital versé et non pas des gains financiers et des intérêts. La réponse ministérielle modifie cette règle.

 Désormais, les retraits devront tenir compte des intérêts comme sur les contrats classiques et seront donc imposables .

 

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