,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 39

  • Plus Values Immobilière: l'instruction 8M-3-12 du 17 avril 2012

    instruction du 17 avril 2012  8 m-3-12 Les règles d’assiette des plus values immobilières réalisées en France par des particuliers –résidents ou non résidents - à partir du 1er février 2012 ont été profondément modifiées

     

    INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2012  8 M-3-12

     

     

    la déclaration fiscale N°2048 des plus values immobilières

     

      

    Ces règles d’assiette s’appliquent –sauf cas particuliers – aussi pour les non résidents et ce même si les modalités d’imposition sont différente s

     

    Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur des immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de meubles sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI).

    S’agissant des plus-values immobilières, ces aménagements concernent, d’une part, les modalités de détermination du montant imposable des dites plus-values, d’autre part, la création de nouvelles exonérations.

     

    Cession d’immeubles ou de droits relatifs a un immeuble

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  • DGFIP: une nouvelle Documentation fiscale : la "DFU"

     Refonte de la DocumentDIRECTION DES IMPOTS.gifation administrative fiscale : 

    la documentation fiscale unique

    Organigramme de la DGFIP 

    Les documentations etrangères

     

     Le projet Pergam sera  présenté le 15 mai

     

    La Direction générale des finances publiques (DGFiP) mettra prochainement à la disposition du public et de ses agents une base en ligne regroupant l’ensemble des commentaires des dispositions fiscales

    Cette base sera dénommée

    "Bulletin officiel des finances publiques - Impôts"

    et sera accessible sur le portail internet "impots.gouv.fr".

    A compter de son ouverture, les instructions fiscales ne seront plus publiées sous leur forme autonome traditionnelle puisqu’elles seront directement intégrées par modification, ajout ou retrait de documents 

    Depuis deux ans, l’Administration fiscale a lancé un vaste plan de refonte de la doctrine administrative : le projet PERGAM.

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  • CEDH les droits du contribuable en fiscalité

    droit de l homme traite.JPGLe droit de ne pas s’auto-incriminer et

    le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration  

    doivent être respectés  en matière fiscale

     

    Me Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et détaché en qualité de Legal Counsel auprès de la Fédération belge des Institutions Financières nous communique cette nouvelle jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)

     

    le site de la CEDH

     

    CEDH Arrêt  CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012

     

    (Requête no 11663/04)

     

    le communiqué de presse

     

     

    Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.

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  • Déclaration des comptes à l etranger

    771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg mise à jour avril 2012

     

    Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

    Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

    La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

    Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

     

    la prescription spéciale de 10 ans

     

    les possibilités de régularisation

     

    Les obligations de déclaration des comptes  à l'étranger
     cliquer

     

    I/Déclaration des comptes financiers souscrits  hors de France.

    Les sommes transférées sont présumées être un revenu.

    Sur le fait générateur de l’imposition.

    Sur la preuve de la réalité du transfert

    La majoration de 40 %.

    L’amende de 5%  du capital en cas de  défaut de déclaration.

     

    II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France.

    Sanctions du défaut de déclaration. 5

    La présomption de revenu. 5

    L’amende de 5 % du capital5

    III / Déclaration des trusts.

    Amende de 5% pour défaut de déclaration. 6

    Responsable du paiement  de l’amende. 6

    IV/ Déclaration des  transferts physiques de valeur papier. 6

    Les pouvoirs des agents des douanes. 6

    Les sanctions en cas de non déclarations. 7

    Un transfert  non déclaré à la douane est une infraction pénale. 7

    La sanction de 25 % de la somme non déclarée. 7

    La sanction de 40% du montant des impôts. 8

    V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 8

     

     

    declaration des comptes a l etranger.doc

  • Revenus différés ou exceptionnels. aménagements

    Revenus différés ou exceptionnels. aménagements

     

    Instruction du 30 mars 2012 5 B-17-12

     

    L’article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

    La perception de revenus exceptionnels, compte tenu du montant habituel des revenus perçus, ou la perception de revenus différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition excessive du fait de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. Afin d’éviter cette situation, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient.

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  • Le droit de suite du vérificateur

    dedective.jpg DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR 

     

    mise à jour mars 2012

     

    Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae  d'un vérificateur?

    A t il le droit de vérifier les situations oo personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?

     

    Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france 


     

    Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs

     

    Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
    de la direction générale des finances publiques

    A titre d’exemples

    ― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des impositions de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile

    ― Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement

     Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :( ....)

    Mars 2011 

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  • 2007-2012 Un Bilan fiscal par le SNUI

    FAILLITE.jpgLe cercle  diffuse l’analyse d’un syndicat des impôts en opposition avec la politique actuelle

     

    Notre objectif n’est pas de rentrer dans une polémique politicienne  mais comme nous le faisons régulièrement de vous apporter des faits constatés

     

    l'analyse de la politique fiscale 2005-2012 par le SNUI

     

     A chacun des  amis de ce blog responsable  de se faire leur opinion personnelle 

     

    Nous avons  assisté à de profonds changements dans la structure du système fiscal :

    entre 2007 et 2012, certains prélèvements ont baissé (notamment en matière de fiscalité sur le stock de patrimoine ou d’imposition locale des entreprises) tandis que d’autres augmentaient (la TVA ou la contribution sociale généralisée par exemple).  

    De tels changements structurels ne sont pas neutres 

    Le présent bilan fiscal revient sur les principales décisions fiscales qui ont émaillé un quinquennat

     

    Mais en fait qu’elle était la  politique économique et fiscale pour la France ??

     

    Document d'orientation sur les évolutions

    de la politique fiscale

     

     

     

  • Un prêt-associé par personne interposée peut être un revenu distribué

    financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

    peut être un revenu distribué 

     

    mais c'est à l'administration de prouver  l 'interposition

     

      

    M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;

     

    À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs

     

      Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A

     

     

     

     

     Documentation administrative

    ·                                 CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12

    ·                                 Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI  DB4J1212

      

    Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :

     

     Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (...) ;

     

     

    La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête, le conseil d état a été amené a tranché

     

    Conseil d'État,  26/01/2011, 314000

     

     L’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hardbody n’avait aucune activité et n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence ;

     

    Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A, en tant qu’associé de la SA Gestwill et associé unique de l’EURL Hardbody, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse ;

     

    Mais, comme le rappelle le conseil d’etat , cette présomption est relative et le contribuable peut apporter la preuve contraire cce qui n’a pas été le cas en l’espèce  

     

     

    si M. A soutient que la référence au compte 455 procède d’une erreur comptable et que le compte courant d’associé en cause était utilisé dans les faits pour centraliser les écritures d’achats et de ventes, ainsi que les règlements, encaissements et avances entre les deux sociétés, sans qu’aucun avantage ne lui ait été consenti en propre en tant qu’associé, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;

     

     

    Si M. A soutient que les avances litigieuses ont été remboursées avant le terme de l’exercice en cause au 31 décembre 1992, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ;

     

     

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 1992 ;

     

     

    Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

     

     

     

     

     

  • 2012 n’est pas 2007 : Une élection dans la crise

    droite contre gauche.jpgDroite contre Gauche ?

    Les grands dossiers qui feront l’élection présidentielle

    2012 n’est pas 2007 : Une élection dans la crise

    • 13. Le débat fiscal est engagé ! (Michel Aujean)

    Le monde va mal. Jamais vraisemblablement depuis la seconde guerre mondiale, nous n’avions été confronté à une situation si difficile à comprendre, à maitriser et jamais nous n’avions eu autant de mal à imaginer un avenir même à terme court. Dans cette extrême difficulté, les politiques ont été quasiment partout malmenés par les acteurs des marchés et s’est répandue l’idée profondément anti-démocratique qu’ils ne pouvaient plus exercer de véritable rôle dans la conduite des affaires du monde.

    Dans ce cadre, les économistes ont tenté, du moins pour la plupart d’entre eux, d’apporter analyses et propositions.

    Tel l’objectif de l’ouvrage édité par le cercle des économistes

    Pour commander cliquer

    Beaucoup de choses leur ont été reprochées, notamment une mauvaise appréciation de la crise de l’endettement de 2007 et une mauvaise compréhension des ralentissements forts de l’économie mondiale en 2008 et 2011. Cette inquiétude des citoyens sur l’apport réel des économistes s’est évidement traduite par dans une méfiance généralisée vis-à-vis des politiques économiques proposées. Rajoutons-y que la parole a été monopolisée dans les médias par nombres d’intervenants qui présentaient les situations et les choix comme binaires et le résultat imposé.

    Plus personne ne croit à un programme économique, ni aux Etats-Unis, ni en Europe. Quelques mots obsessionnels surnagent dans l’inconscient collectif : ceux de dette, ceux d’incompressibilité du chômage, ceux de transferts définitifs des activités des pays de l’OCDE vers les pays émergents, ceux de vieux pays...

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  • Comité des abus de droit: les PEA abusifs

    abus de droit.jpgLe plan d'épargne en actions (PEA) permet d'acquérir en numéraire et non d’apporter des actions et des titres d'OPCVM, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values.

    Le comité des abus de droit fiscal a été emmené à donner son avis sur certaines pratiques qu'il a jugées fiscalement abusives.

     

    Les conditions d’ouverture d'un PEA

    La brochure publique

    Les avis du Comité des abus de droit fiscal 

     

    pour lire et imprimer la tribune cliquer

     

    L’acquisition d’actions à un prix de convenance

    Afin de bénéficier des avantages du PEA des cadres dirigeants ont acquis des actions à un prix – minoré- de convenance pour éviter de franchir la limite légale de versement en espèce fixée  à 132.000 euros

    Instruction 13 L-4-08 du 16 mai 2008

    Avis n° 2006-16, 2007-06 à 11 et 2007-25  

    Affaire n° 2009-15     13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010 :

    lire le résumé dans la tribune écrite

     

    Avis favorables à l’administration

    Affaires n° 2003-40,2004-15,2006-16, 2007-06,2007-07,2007-08,2007-09, 2007-10,2007-11,2007-25 et 2009-15

    Avis défavorables

    Affaires n° 2007-05 ,2010-02 et 2010-03

     

    L’acquisition croisée d’action dans un cadre familiale

    Cinq personnes d’un même groupe familial possédaient le même nombre d’actions d’une société x

    Mr A cédait ses actions  à Mme B qui les acquérait par  son PEA. Avec la trésorerie, Mr A achetait les actions de Mr C et les mettait dans son PEA      AINSI DE SUITE 

    le comité a considéré que l'ensemble de ces cessions croisées constituait  une opération unique de fraude à la loi présentant un caractère circulaire permettant  replacer chacun des contribuables  dans la même situation que celle dans laquelle il  se trouvait antérieurement.

    Instruction 13 L-1-12  du  23 janvier 2012,

     

    AVIS  2011-08 à  2011-13 

    Le Comité estime qu’à supposer même que ces opérations ne soient pas regardées comme fictives, elles étaient entièrement dénuées de substance économique, financière ou patrimoniale. Il considère que ces opérations présentaient un caractère artificiel et n’avaient été réalisées que dans le but exclusivement fiscal de permettre à M et Mme JL S de bénéficier respectivement de l’exonération de la plus-value réalisée et des revenus de capitaux mobiliers lors de la revente, en 2007, des titres des sociétés W SA et W Holding, par une application littérale des dispositions régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur qui a expressément entendu, dès l'origine et très explicitement à compter du 1er janvier 1993, réserver les avantages fiscaux attachés aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA aux opérations portant sur des titres souscrits lors d'une constitution de sociétés ou d'une augmentation de capital ou d'une acquisition de titres grâce à un apport de numéraire sur ce plan, à l’exclusion des opérations portant sur des titres transférés depuis le patrimoine préexistant du contribuable vers ce plan