25.05.2011
HSBC De la loyauté de la preuve

Les perquisitions fiscales HSBC sont elles légales ?
Tribune sur la loyauté de la preuve
Les poursuites contre les émigrés fiscaux
Audition de M. Parini, sur les résultats de la cellule de régularisation
03.05.2011
Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle
Les décisions sur la modulation
pour imprimer avec les liens cliquer
Changement de jurisprudence
Une nouvelle définition restrictive de la sanction fiscale
Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,
20:13 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, LES QPC FISCALES, sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : sanction fiscale:une nouvelle définition
19.04.2011
La garde à vue fiscale et douanière
Le dossier parlementaire
Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011
circulaire de la chancellerie sur la garde à vue
Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Article 1erLe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
la loi est applicable ce jour
Cass 15 avril 2011
Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale et à la retenue douanière .
Sur la garde à vue fiscale
Tribune sur la police fiscale judiciaire
Sur la garde à vue douanière
article 19 de la loi du 14 avril 2011
le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
10:03 Publié dans garde a vue fiscale, Perquisition fiscale, Police fiscale, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
07.03.2011
La vraie nature des sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
20:47 Publié dans sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
01.03.2011
De La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
patrick Michaud
Avocat
Mise à jour 8 juillet
Des enregistrements illégaux peuvent ils être produits en justice?
Des enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).
Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.
Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.
Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).
Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin
Il s'agit d'un principe établi sous la révolution par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après son intime conviction .
Mise à jour 25 juin
Mise à jour 3 juin 2010
L’ordonnance de visite domiciliaire doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement
A défaut, la cassation est prononcée
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC
07:15 Publié dans Fraude fiscale, protection du contribuable, Visite domciliaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal
31.01.2011
Une nouvelle police : la police fiscale
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
l'inauguration de la 1ère brigade

La procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, est mise en œuvre DEPUIS fin novembre .
Le recours à ce dispositif sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification.
Le Parquet pourra alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur.
Celle ci comporte des agents issus de la DGFIP qui mettent en œuvre des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaires, conformément à l’article 28-2 du code de procédure pénale sur réquisition du procureur de la République ou dans le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction.
La sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière
La nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale cliquer
Pour imprimer
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
21.01.2011
4 QPC sur la modulation des sanctions fiscales
QUATRE QPC sur la modulation des sanctions fiscales
Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales
Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :
Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie.
Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM
les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité
sanctions fiscales :vers le contrôle judiciaire
Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :
· l’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :
Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)
Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon
- une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]
Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon
· les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixant à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).
Conseil d'État, 17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon
sur l article 1729 CGI
Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Sur l'article 1728 CGI
Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, prévoit que la majoration prévue au 1. de cet article est portée à 40 % lorsque le document mentionné au même 1. n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
que cette disposition est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
11:35 Publié dans LES QPC FISCALES, sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
09.12.2010
Dénonciation anonyme..fiscale
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
le discours de MR SARKOZY en video décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
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07.12.2010
II Perquisition fiscale
La procédure judiciaire
d’enquête fiscale
II Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article L228 du livre des procédures fiscales lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte. Le Parquet pourra alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur. Celle-ci aura tous les droits des officiers de police judiciaire notamment le droit de perquisition fiscale Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles 63 et 77 du CPrP, pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots Le principe républicain : la protection du domicile Le respect du domicile fait partie des libertés individuelles protégées par la constitution Cependant, cette liberté fondamentale peut être suspendue dans certains cas comme la saisie et la perquisition. En matière de perquisition, le domicile est entendu largement : il peut s’agir de la résidence principale, mais aussi d’une chambre d’hôtel. Comme elle constitue une violation du domicile, elle est strictement encadrée. La perquisition du domicile peut intervenir dans 3 cadres : -sur autorisation d’un magistrat indépendant En toute matière par un juge d’instruction article 94 du code de procédure pénale En matière fiscale La visite domiciliaire sur autorisation d’un juge (L16b LPF) En cas d’autorisation préalable d’un magistrat, l’autorisation de la personne visitée n’est pas requise. Il s’agit notamment soit d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction soit d’une ordonnance judicaire ordonnée dans le cadre de l’article L16B du livre des procédures fiscale -sans l’autorisation d’un magistrat indépendant MAIS avec l’accord du visité - dans une enquête préliminaire notamment en matière fiscale MAIS l'accord écrit de la personne chez laquelle à lieu la perquisition doit être donné avant la perquisition ; L’article 76 du code de procédure pénale est clair : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Article 76 du code de procédure pénale Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou un officier fiscal judiciaire peut procéder à la perquisition. La perquisition doit avoir lieu de 6 h du matin à 21 h. Mais elle peut se prolonger dans la nuit à condition qu’elle ait démarré avant 21 h. La perquisition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les personnes présentes. Si l’intéressé refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. En cas de refus de perquisition, les officiers mandatés par le procureur n’ont pas le droit de perquisitionner sauf en cas de flagrance et doivent demander une autorisation au juge des libertés Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. La sanction de la méconnaissance de ce principe fondamental est lourde : »Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. » ( Code de procédure pénale article 432-8) SANS l’accord du visité EN CAS DE FLAGRANCE - dans une enquête de flagrance : l'assentiment de la personne n'est pas requis mais sa présence, celle de son représentant ou encore de 2 témoins est indispensable
par un Officier Fiscal Judiciaire
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale
Le principe l’accord écrit de la personne visitée est nécessaire elle a le droit de s’opposer à une perquisition sans mandat judicaire sauf en cas de flagrant délit
20:59 Publié dans Perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : perquisition fiscale, visite domiciliaire fiscale
QPC FISCALE sur l'amende en cas de revenus distribués
Les sanctions sur les revenus distribuées sont elles constitutionnelles ?
CGI art.117, 1754, V-3 et 1759
La tribune sur la question prioritaire de constitutionalité
Un contribuable avait posé deux questions prioritaires de constitutionalités sur l'amende en cas de non révélation d'un benéficiare d'un revenu distribué au tribunal de Montpellier qui les a renvoyées ai conseil d'etat
Le conseil d’état a décidé d’en renvoyer une au conseil constitutionnel
12:53 Publié dans sanctions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



