25.05.2011

HSBC De la loyauté de la preuve

 

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpg

 

Les perquisitions fiscales HSBC  sont elles  légales ? 

 

 

 

Tribune sur la loyauté de la preuve

 

Les poursuites contre les émigrés fiscaux 

 

 

Audition de M.  Parini,  sur les résultats de la cellule de régularisation

et sur l’affaire HSBC  17 mai 2011

Lire la suite

03.05.2011

Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel

conseil constitutionnel.gifLa majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle

 

Les décisions sur la modulation  

 

pour imprimer avec les liens cliquer 

 

pour lire avec les liens   

 

Changement de jurisprudence  

Une nouvelle définition restrictive  de la sanction fiscale 

Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,

Lire la suite

19.04.2011

La garde à vue fiscale et douanière

 

garde a vue.jpg

 Le dossier parlementaire 

Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
publiée au Journal Officiel du 15 avril 2011

 

 

circulaire de la chancellerie sur la garde à vue

 

Un aveu n’est pas une preuve s’il a fait sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.  

Article 1erLe III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

la loi est applicable ce jour
Cass 15 avril 2011
 

Le législateur a modifié dans un sens protecteur des libertés individuelles les conditions de la garde à vue .  

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

Ce nouveau texte applicable des le vendredi 15 avril 2011 s’applique aussi à la garde à vue fiscale  et à la retenue douanière . 

 

Sur la garde à vue fiscale

 

 Tribune sur la police fiscale judiciaire

 

Sur la garde à vue douanière 

 

article 19 de la loi du 14 avril 2011

 

le nouvel article 323-1.du code des douanes précise en effet que : »Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

07.03.2011

La vraie nature des sanctions fiscales

arret du cosneil cosntitutionnel.jpgLe conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain

QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel

 

Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher

 

 

Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?

Réponse oui

 

"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. 

 

CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande " 

 

 

 

 

Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?

 

Réponse non 

 

Les tribunes sur la rétroactivité de la loi

 

 

 

 

Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?

 

Réponse oui

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173 

 

 Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.

La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... .. 

 

Le juge peut il moduler les sanctions ?

 

Pour le conseil d état réponse non

 

Pour la cour de cassation Réponse oui

 

 

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales.. 

AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

 "Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

Le président O.FOUQUET et la revue administrative  nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.

 

DE LA MODULATION DES SANCTIONS 
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
 

Par Olivier Fouquet 

 

 Les tribunes sur la modulation

 

 

QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE

 

 

 

 

01.03.2011

De La loyauté de la preuve

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

patrick Michaud

Avocat

 

Mise à jour 8 juillet

Des  enregistrements illégaux  peuvent ils être produits en justice? 

Des  enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).

Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.

Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.

Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin

Il s'agit d'un principe établi sous la révolution  par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après  son intime conviction .

 

 

Mise à jour 25 juin

 

Sur la dénonciation anonyme

 

 

 

Mise à jour 3 juin 2010

 

L’ordonnance de visite domiciliaire  doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement

   A défaut, la cassation est  prononcée 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122

 

 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;

en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; 

Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC 

Lire la suite

31.01.2011

Une nouvelle police : la police fiscale

 dedective.jpgLa procédure judiciaire d’enquête fiscale 

Patrick Michaud, avocat

Le recours à ce dispositif  sera utilisé  en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification.     

 Le Parquet pourra  alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur.   

Celle ci comporte des agents issus de la DGFIP qui mettent en œuvre des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaires, conformément à l’article 28-2 du code de procédure pénale sur réquisition du procureur de la République ou dans le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction.  

 

La sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière

 

La  nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale cliquer 

 

 

Pour imprimer
La procédure judiciaire d’enquête fiscale

 

Lire la suite

21.01.2011

4 QPC sur la modulation des sanctions fiscales

CONSEIL CONSTIT.gifQUATRE  QPC  sur la modulation des sanctions fiscales

 

Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales 

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :

Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie. 

Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher  sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM 

les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité  

sanctions fiscales :vers  le contrôle judiciaire

 

 Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :

·                         l’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :

 

Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)

 

Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon

 

 

-        une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]

 

Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon

 

  Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon


 
 

·                          les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixant à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II). 

 

Conseil d'État,  17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon


 
 

sur l article 1729 CGI

 

Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 
 

Sur l'article 1728 CGI

 

 

 

 

Considérant que l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, prévoit que la majoration prévue au 1. de cet article est portée à 40 % lorsque le document mentionné au même 1. n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

 

que cette disposition est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

 

09.12.2010

Dénonciation anonyme..fiscale

 

773572578897208e0d46632c7d448bbc.jpg

Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?

 

 

A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son  anonymatNicolas SARKOZY 30.08.07

 

 le discours de MR SARKOZY  en video         décapant.. 

 

L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud 

 

La  réponse est non mais......

Lire la suite

07.12.2010

II Perquisition fiscale

dedective.jpgLa procédure judiciaire
d’enquête fiscale

Patrick Michaud, avocat 

 

II La perquisition fiscale   

II Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales
par un Officier Fiscal Judiciaire

 

La perquisition aux usa

 

L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale

 

Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

 

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

 

Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article  L228 du livre des procédures fiscales  lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française

2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification

Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale

 

La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte.

 

Le Parquet pourra  alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur. Celle-ci aura tous les droits des officiers de police judiciaire notamment  le droit de perquisition fiscale

 

Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue  et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles  63 et 77 du CPrP,  pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots 

 

Le principe républicain : la protection du domicile

 

Le respect du domicile fait partie des libertés individuelles protégées par la constitution

Cependant, cette liberté fondamentale  peut être suspendue dans certains cas comme la saisie et la perquisition.

En matière de perquisition, le domicile est entendu largement : il peut s’agir de la résidence principale, mais aussi d’une chambre d’hôtel. Comme elle constitue une violation du domicile, elle est strictement encadrée.

La perquisition du domicile  peut intervenir dans 3 cadres :

-sur  autorisation d’un magistrat indépendant

En toute matière  par un juge d’instruction

article 94 du code de procédure pénale

En matière fiscale

La visite domiciliaire sur autorisation d’un juge (L16b LPF)

En cas d’autorisation préalable d’un magistrat, l’autorisation de la personne visitée n’est pas requise.

Il s’agit notamment soit d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction soit d’une ordonnance judicaire ordonnée dans le cadre de l’article L16B du livre des procédures fiscale

-sans  l’autorisation d’un magistrat indépendant

MAIS avec l’accord du visité

- dans une enquête préliminaire notamment en matière fiscale  

MAIS l'accord écrit de la personne chez laquelle à lieu la perquisition doit être donné avant la perquisition ;

L’article 76 du code de procédure pénale est clair :

 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Article 76 du code de procédure pénale

Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou  un officier  fiscal judiciaire  peut procéder à la perquisition.

La perquisition doit avoir lieu de 6 h du matin à 21 h. Mais elle peut se prolonger dans la nuit à condition qu’elle ait démarré avant 21 h.

La perquisition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les personnes présentes. Si l’intéressé refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Le principe  l’accord écrit de la personne visitée est nécessaire elle a le droit de s’opposer à une perquisition sans mandat judicaire sauf en cas de flagrant délit

En cas de refus de perquisition, les officiers mandatés par le procureur n’ont pas le droit de perquisitionner sauf en cas de flagrance et doivent demander une autorisation au juge des libertés

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.

A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

 Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

La sanction de la méconnaissance de ce principe fondamental est lourde 

»Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. »

( Code de procédure pénale article 432-8)

 

SANS  l’accord du visité EN CAS DE FLAGRANCE

- dans une enquête de flagrance : l'assentiment de la personne n'est pas requis mais sa présence, celle de son représentant ou encore de 2 témoins est indispensable

 

 

 

QPC FISCALE sur l'amende en cas de revenus distribués

conseil constitutionnel.gifLes sanctions sur les revenus distribuées sont elles constitutionnelles ? 

 CGI art.117,  1754, V-3 et 1759

 La tribune sur la question prioritaire de constitutionalité 

 

Un contribuable avait posé deux  questions prioritaires de constitutionalités sur l'amende en cas de non révélation d'un benéficiare d'un revenu distribué au tribunal de Montpellier qui les a renvoyées ai conseil d'etat

 Le conseil d’état a décidé d’en  renvoyer une au conseil constitutionnel

Lire la suite