Convention de successeur à l’intérieur d’un groupe ?

Nouvelle jurisprudence

 Convention de successeur à l’intérieur d’un groupe ?transfert.jpg

En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :

- d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;

- d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

. Principe d'assujettissement des conventions de successeur

 

 la société Valeo sécurité habitacle (la société VSH), qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l’automobile, a cédé, d’octobre 2004 à décembre 2006, à la société Valeo Slovakia SRO, société slovaque appartenant au même groupe, du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous, pour un prix de 1 809 641 euros ;

 

À la suite d’une vérification de comptabilité de la société VSH, estimant que cette cession de matériel constituait une convention de successeur relevant de l’article 720 du code général des impôts, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, qui a été contestée au motif que l’activité transférée n’était pas identique ;

Quelle est la décision de la cour de cassation du 3 avril 2013

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-10.042, n

 

 le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l’activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe, et que la circonstance que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne du groupe Valeo n’est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les causes de la restructuration interne, leur incidence sur le prix de cession et l’absence de reprise des engagements, a fait l’exacte application de l’article 720 du code général des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valeo sécurité habitacle aux dépens ;

la jurisprudence SEEEE


Cour de Cassation, Ch com, 2 octobre 1978, 77-12719 Aff SEEEE,

 

Aux termes de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Ces dispositions ne sont pas applicables à la convention par laquelle une société cède à une autre société d'un même groupe industriel un contrat d'entretien d'équipements, dès lors qu'il a été constaté que l'opération n'a été effectuée, qu'en vue de réaliser une restructuration au sein du groupe, d'où il résulte que réalisée sans fraude, elle n'a donné lieu qu'au seul payement de la valeur de certains biens corporels à l'exclusion de tout paiement d'un prix de cession pour le transfert d'activité, ledit transfert n'ayant donc pas un caractère onéreux.

 

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