Garde à vue fiscale : le droit de se taire

police-fiscale-c.jpgLa prévisible augmentation des pouvoirs d'investigation de la police fiscale dans le cadre de la poursuite de la fraude fiscale organisée ne doit pas faire oublier les règles fondamentales du droit pénal notamment dans le cadre de la garde à vue fiscale  ou douanière

 

la garde a vue fiscale

 

La cour européenne des droits de l homme vient de rappeler que

 

Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

 

Davide NAVONE contre Monaco  24 octobre 2013
 CEDH Requêtes n° 62880/11 62892/11 62899/11

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Le 24 Octobre 2013, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la Principauté de Monaco pour son ancienne loi sur la garde à vue. A Monaco, des prévenus n'avaient pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue; ils ne s'étaient pas vus notifier le droit de garder le silence. Des pratiques contraires aux règles européennes.

 

Violation de l'article 6 § 1 – en raison de l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur  droit de garder le silence pendant la garde à vue

 

Une nouvelle a été adoptée en juin 2013, mais d'après un avocat monégasque, elle serait toujours incomplète. Il vient de déposer un recours devant le Tribunal suprême.

 

L’arrêt de la Cour :


Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

69. La Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. En particulier, l’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (ibidem, § 37).

70. La Cour a maintes fois souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même.

71. S’agissant plus particulièrement du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et du droit de garder le silence lors d’un interrogatoire de police, la Cour rappelle qu’il s’agit de normes internationales généralement reconnues et qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray c. Royaume-Uni [GC], no 18731/91, § 45, Recueil 1996-I). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume‑Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002‑IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006‑IX, O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007‑VIII, Brusco, précité, § 44, et Süzer c. Turquie, no 13885/05, § 75, 23 avril 2013).

72. En l’espèce, la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté qu’à aucun moment, durant leur garde à vue, les requérants ne se sont vus notifier leur droit de garder le silence.

73. Certes, le Gouvernement estime que le refus de MM. Navone et Lafleur d’être assisté par un avocat doit être interprété comme entraînant automatiquement un refus de bénéficier de toutes les autres garanties, notamment le droit au silence ; selon lui, l’officier de police judiciaire n’aurait dû informer les requérants de leur droit de se taire que dans l’hypothèse où ils auraient décidé de demander l’assistance d’un avocat. La Cour ne saurait partager cette analyse.

74. En effet, elle rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence précitée qu’une personne gardée à vue bénéficie, d’une part, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence et, d’autre part, du droit à l’assistance d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il s’agit de droits distincts : dès lors, une éventuelle renonciation à l’un d’eux n’entraîne pas renonciation à l’autre. Par ailleurs, la Cour souligne que ces droits n’en sont pas moins complémentaires, puisqu’elle a déjà jugé que la personne gardée à vue doit a fortiori bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle n’a pas été préalablement informée par les autorités de son droit de se taire (Brusco, précité, § 54). Elle rappelle en outre que l’importance de la notification du droit au silence est telle que, même dans l’hypothèse où une personne consent délibérément à faire des déclarations aux policiers après avoir été informée que ses propos pourront servir de preuve contre elle, ce qui n’a pas davantage été le cas en l’espèce, son choix ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu’elle pris sa décision sans être assistée par un conseil (Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 54, 27 octobre 2011).

75. La Cour prend note de la réforme du droit monégasque, lequel prévoit, désormais, que la personne gardée à vue est informée dès le début de sa garde à vue qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration, et ce qu’elle ait choisi de bénéficier d’un avocat ou non (paragraphes 40, 41 et 64 ci-dessus). Tel n’était cependant pas le cas à l’époque des faits.

76. Partant, l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur droit de garder le silence pendant la garde à vue a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention ».

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