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l'Assemblée a le 15 mai adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue.
Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,
le droit à l'accès à la totalité du dossier n’a pas été voté et ce contrairement à la directive (art 7)
article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …
Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus fréquente non pour faire plaisir à nos gardés à vue mais pour raisons budgétaires..
Note EFI Les textes organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer) seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789
Nouveau Les pratiques des auditions « dites » libres
Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
Note EFI attention aux manipulations psychologiques piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 65 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
Code des douanes - art. 323-5 (VD) (garde à vue douanière)
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale
la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER
Cette profonde et protectrice reforme est rendue obligatoire grâce à la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire
Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête
la loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.
Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.
Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.
Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.
Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.
Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.
Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.
Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.
Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.