L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE

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mise à jour le 27 novembre 2010 cliquer

 

Note  A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux  textes légaux faisant références à l’état ou territoire non coopératif 

a)L’article L 228 du LPF qui concerne

-d’une part les situations dans lesquelles  la CIF donnera en confidentialité  son avis sur le dépôt de plainte pour certaines  fraudes fiscales et

-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire  

b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE

 

Article 23  de la loi de finances rectificative 2009  

 

PLAN DE LA TRIBUNE APARAITRE

 

I La nomination des inspecteurs fiscaux  judiciaires est très encadrée

II La saisine des agents par le procureur de la République

III Les délits à rechercher  sont très limités

IV Les situations à enquêter paraissent limitées

V Les pouvoirs de l’inspecteur fiscal judicaire

Pouvoirs en matière de flagrant délit

Pouvoirs d’enquête préliminaire

·       Des droits de perquisitions et analyses techniques (article 56)

·       Du droit de perquisition  domiciliaire  et de saisie de pièces ‘(article 76)

·       Du droit de garde à vue article (art 63et 77 )

·       Du droit d’interrogatoire  de toute personne (article 78)

Pouvoirs d’interception des correspondances

VI Les obligations de l’inspecteur fiscal judicaire

·       Les obligations générales des agents de l’Etat

·       Les obligations particulières de déontologie des services de police

·       Les obligations de faire respecter les droits de la défense

·       Le contrôle de la commission nationale de déontologie de la sécurité

VII Les incompatibilités fonctionnelles (article 28-2 C Pr P nouveau)

VIII La suspension du délai de prescription du droit de reprise de l'administration en cas de procédure judiciaire d'enquête fiscale

IX  La protection du secret professionnel  dans le cadre de l’enquête fiscale judiciaire

A) La loi d’ordre public sur le secret de l’avocat

B) La protection du secret dans le cadre des ordonnances  judiciaires de visites domiciliaires

C) La protection des droits de la défense et du secret dans le cadre des visites domiciliaires sur enquêtes préliminaires

·-Le rôle important de l’inspecteur fiscal judiciaire

·-La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation

·-Le secret n’est pas opposable dans le cas de la défense de l’avocat

·-Le secret n’est pas opposable si l’avocat est complice de l’infraction

X La garde à vue fiscale ( art.63  et 77  CPrP)

Le droit  de garde à vue par l’inspecteur fiscal judiciaire

Les droits et obligations de l’avocat

L’évolution de la jurisprudence de la CEDH sur la garde à vue 

·1) Le droit d’être assiste d’un avocat  

·2) Le droit d’avoir  accès au dossier 

·3) L’aveu sans avocat n’est pas une preuve

 

Et pendant que la presse faisait ses choux gras de l' affaire HSBC en endormant l'opinion ,notre parlement a voté sans débat passionné la création de l'article 28-2 du code de procédure pénale qui institue l'enquête fiscale judiciaire en octroyant  des pouvoirs de l'enquête préliminaire à des agents fiscaux  y compris la garde à vue fiscale mais sous de fortes conditions.

Ce texte s'applique notamment aux relations financières avec des états  qui n’avaient  pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et donc  qui étaient sur la liste grise de  l'OCDE , en clair il s'agit des paradis fiscaux traditionnels mais notamment aussi de la Belgique, du Luxembourg, de l'Autriche et de la Suisse .

 

Par ailleurs ce texte s'appliquera aussi et en tout état de cause si  la mise en œuvre desdits traités ne  permet pas  "l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française" ;

ainsi que pour toutes opérations effectues par des documents provenant "de falsification "

  

L'article 14 bis du PLFR 09 voté par  les députés  le 10 décembre
et par le sénat le 19 décembre 2009

 

Le rapport Marini sur l’inspecteur des impôts judiciaire 

 

 

L'analyse du FIGARO du 12 décembre 2009

 

 

 

Ce texte, dont des exemples  existent  dans de nombreux états étrangers, marque un révolution dans la politique des finances publiques de notre pays, politique qui s’est toujours refusée à judiciariser l’action des ses agents et à qui a toujours voulu protéger le vie privée des contribuables notamment dans le cadre de très fortes garantis données lors des visites domiciliaires   qui ne pouvaient être engagées que sur autorisation préalable d’un juge judiciaire indépendant

 

Comme je l’ai évoqué devant la cour de cassation le 19 juin 2009, cette période  touche à sa fin

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES 

Cour de Cassation 19 juin 2009

 

La tribune sur la police fiscale

 

 

Sous le contrôle du parquet, l’inspecteur des impôts judiciaire possédera  les énormes pouvoirs des inspecteurs de police judiciaire notamment le droit de visite des locaux sans mandats, le droit de convoquer et d’interroger les témoins , le droit de garde à vue etc

TOUTEFOIS Ces agents auront  compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales c'rst à dire en cas de fraude dite complexe (cf article 14bis ci dessus)  ou en cas "d'usage de tout autre de falsification" (art.228§3 in fine)

 

 

 

Les droits de l’inspecteur  des impôts  judiciaire
(texte voté par l'AN et le SENAT)

 

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires,

il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du code de procédure  pénale

 

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