• Controle fiscal: le principe du contradictoire

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    Le principe du contradictoire
     en cas de contrôle fiscal

     le controle fiscal et la recherche de renseignements

    Article L 76 B du LPF

     ‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.
    Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «

     

    LE BOFIP DU 12/09/2012

    a remplacé

    Instruction du  21 septembre 2006, 13 L-6-06 

     

    mise à jour juin 2011

     

     

    (cliquer pour lire)  

     

    I       LE CONTRIBUABLE A LE  DROIT D’ETRE INFORME 

    A     Aucune irrégularité si la teneur du renseignement est nécessairement connu du contribuable.

    B      Le respect du  principe du contradictoire est fondé sur  le droit de discuter utilement"

            L’administration doit elle  indiquer la  source d’un renseignement public.

     

    II      LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION.

     

             Date à laquelle l'information doit être donnée au contribuable.

         Formalisme de la communication 

     

     

     

     Le conseil d’état vient de rendre deux arrêts sur les obligations de l’administration et les droits du contribuable. 

     Si L’administration n’a pas l’obligation  indiquer la  source d’un renseignement public

     

    Conseil d'État, 03/05/2011, 318676

     

    Elle a l obligation de communiquer directement les documents demandés par le contribuable

      

    Conseil d'État, 27/04/2011, 320551

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  • Abus de droit fiscal: les jurisprudences

    disciplien.jpg L’abus de droit doit être prouvé

    CE 25 juillet 2013N° 348372

    M. Jean-Luc Matt, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public  

    la cour administrative d’appel de Paris n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le ministre, faute d’avoir prouvé que les opérations litigieuses auraient présenté un caractère artificiel ou que la société n’aurait pas, en l’absence de risque inhérent à la qualité d’actionnaire, acquis cette qualité, n’avait pas établi que ces opérations procédaient de la recherche par le contribuable du bénéfice d’une application littérale de l’article 158 bis du code général des impôts relatif à l’avoir fiscal à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs

     

    Par ailleurs,L’objectif du contribuable doit  être  "non exclusivement fiscal"
    et non pas "exclusivement non fiscal "?  

    . Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE.28 mars 2013..

    MAIS en se fondant notamment sur cette circonstance pour en déduire que les conditions fixées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales étaient remplies, alors qu'il incombait au contribuable de démontrer, non pas que l'acte de résiliation litigieux et  l'indemnité correspondante se justifiaient exclusivement par un motif autre que fiscal mais seulement qu'ils n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SARL Solitel est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 

     

    xxxxxxx
    autres tribunes ci dessous

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  • Régularisation pour les entreprises:le BOFIP du 26 aout 2013

    CONFESSE.jpg

     

    La DGFIP vient de mettre en ligne la nouvelle instruction sur le droit pour les entreprises, toutes les entreprises ,quelque soit leur forme ou leur taille, de régulariser   sur demande mais en cours de contrôle et ce conformément à la loi du 30 décembre 2005 qui a modifié l’article L62 du LPF

     

     

     

    Les entreprises repentantes de bonne foi  ont doit au bénéfice
    d’une diminution de 30% de l’intérêt de retard 
     

    Procédure de régularisation pour les entreprises

    Le BOFIP du 26 aout 2013 

    Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.(art 62 lpf)

    Pour qu’elles raisons, le principe de cette loi ne peut il pas ‘appliquer pour nos écureuils cachotiers repentis  ???

     

    Pour quelles raisons, une telle inégalité de traitement entre des entreprises et des particuliers ? 

    La pratique actuelle de la régularisation parait t elle s’effectuer 
    au travers d’une certaine  inégalité  entre les particuliers et les entreprises ?
     

     

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    Par principe une déclaration rectificative n’entraine pas une modération des pénalités fiscale

    La doctrine administrative

    Cette doctrine ne fait que suivre la jurisprudence du conseil d état

    Ces principes sont inadaptés à la situation budgétaire actuelle

    Pour les entreprise une possibilité de modération sensible
    des pénalités

    La déclaration rectificative spontanée pour les entreprises (BOFIP 26.08.13)

    Abandon conditionnel des majorations fiscales au profit des nouveaux adhérents à un centre de gestion ou une association agréés

    Régularisation des contribuables ayant une activité occulte

    Fusions et obligations déclaratives – faute avouée est désormais pardonnée

    La régularisation en cours de contrôle de comptabilité

    Pour les particules : la sévère circulaire cazeneuve

    Vers une inégalité devant les charges publiques

    Une inégalité peut elle constituer un droit ?

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 337253

  • PRESCRIPTION FISCALE : les délais de reprise par l'administration

    prescriptions fiscales Prescription du droit de reprise de l'administration

    délai de prescription fiscale

    pour imprimer
    Les tribunes sur le délai de reprise

    La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai et équivaut, lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt.

    Elle n'opère pas, cependant, de plein droit et doit être invoquée en justice par le débiteur, l'article 2247 du code civil interdisant aux juges de soulever d'office le moyen résultant de la prescription.

    Mais elle peut être invoquée à tout moment de la procédure contentieuse, même pour la première fois en appel, à moins que les circonstances ne fassent présumer que le contribuable qui l'oppose avait antérieurement renoncé à s'en prévaloir (C. civ., art. 2248).


    La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.

    Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

    II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.

    Cette tribune ne  concerne que  le délai de prexciption fiscale
    c'est à dire le droit de reprise de l'administration.

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