PRESCRIPTION FISCALE : les délais de reprise par l'administration (24/08/2013)
Prescription du droit de reprise de l'administration
délai de prescription fiscale
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Les tribunes sur le délai de reprise
La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai et équivaut, lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt.
Elle n'opère pas, cependant, de plein droit et doit être invoquée en justice par le débiteur, l'article 2247 du code civil interdisant aux juges de soulever d'office le moyen résultant de la prescription.
Mais elle peut être invoquée à tout moment de la procédure contentieuse, même pour la première fois en appel, à moins que les circonstances ne fassent présumer que le contribuable qui l'oppose avait antérieurement renoncé à s'en prévaloir (C. civ., art. 2248).
La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.
Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.
II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.
Cette tribune ne concerne que le délai de prexciption fiscale
c'est à dire le droit de reprise de l'administration.
La prescription de principe de 6 ans est limitée
Aux termes de l'article L186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L180 du LPF ne sont pas remplies.
La prescription de 3 ans est en fait généralisée
En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L169 du LPF et L176 du LPF et à l'article L180 du LPF a une portée plus générale.
MAIS la prescription de 10 ans est de plus en plus utilisée
Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies ( cf. BOI-CF-PGR-10-70).
Enfin, le délai de reprise peut être prorogé
En cas :
Le présent titre est consacré :
- Chapitre 1,
interruption et suspension de la prescription
et exceptions aux règles générales
-Chapitre 4
Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière,
d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées
- Chapitre 6
Prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre
de l'assistance administrative
- Chapitre 8
Prescriptions des pénalités fiscales .
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