I Exécution forcée; la saisie vente

TITRE 1

avocat fiscaliste et tresor.jpg LA SAISIE-VENTE..   cliquer

 

Instruction codificatrice n° 06-014-A-M du 24 février 2006

 

Les biens concernés : tous les biens meubles corporels du débiteur, dès lors qu'ils sont saisissables, qu'ils soient détenus par le débiteur ou par un tiers.

Les créances concernées : toutes recettes publiques et privées constatées par un titre exécutoire.

 

CHAPITRE 1 LE COMMANDEMENT

 

Le commandement est le premier acte de poursuites avec frais par lequel le débiteur est sommé de payer sa dette et doit être notifié vingt jours après la lettre de rappel (article L 258 du livre des procédures fiscales).

Il doit obligatoirement précéder la saisie-vente.

 

1. LE CONTENU GÉNÉRAL DES COMMANDEMENTS....

 

 1.1. Lorsque la créance à recouvrer est supérieure à 535€ en principal ...

1.2. Lorsque la créance à recouvrer est inférieure ou égale à 534€en principal et ne

revêt pas un caractère alimentaire

 

2. LES DIVERSES MODALITÉS DE NOTIFICATION DES COMMANDEMENTS..

 

2.1. La notification des commandements par lettre recommandée simple..

2.1.1. La description de la procédure..

2.1.1.1. L'établissement des commandements..

2.1.1.2. L'envoi des commandements.

2.1.2. La notification des commandements..

2.1.2.1. Les modalités de notification ...

2.1.2.2. Les effets de la notification...

2.2. La signification des commandements par agent commissionné ou par huissier de

justice...

2.2.1. L'établissement des commandements....

2.2.2. La signification des commandements..

2.3. La notification des commandements par les préposés de La Poste

2.3.1. La préparation et la remise des commandements au service postal.

2.3.1.1. L'établissement des commandements.

2.3.1.2. Le dépôt des commandements au bureau de poste ....

2.3.2. La notification des commandements aux redevables.

2.3.2.1. Le dépôt des commandements en mairie .

2.3.2.2. Le cas des adresses erronées .

2.3.2.3. Le rôle du receveur de La poste et du comptable du Trésor après la

distribution..

 

 3. LA TAXATION DES FRAIS DE COMMANDEMENT

 

3.1. L'envoi des commandements par le comptable non centralisateur

3.2. L'envoi direct des commandements par le département informatique

 

4. LES DÉLAIS DE NOTIFICATION DES COMMANDEMENTS

 

4.1. Le délai compris entre la lettre de rappel et le commandement

4.2. Le délai compris entre le commandement et la saisie

 

CHAPITRE 2 LA SAISIE

 

La saisie-vente permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire de placer sous main de justice les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils se trouvent entre les mains du débiteur ou entre les mains d'un tiers, pour les faire vendre et se payer sur leur prix.

 

1. LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE SAISIE-VENTE

1.1. Le cas des biens détenus par un tiers

1.1.1. Le juge de l'exécution autorise le comptable à pratiquer la saisie..

1.1.2. Le juge de l'exécution refuse au comptable de pratiquer la saisie..

1.2. Le cas des créances inférieures ou égales à 535€ en principal.

1.2.1. Une autorisation du juge de l'exécution n'est pas nécessaire (cas le plus fréquemment

rencontré) .....

 1.2.2. Une autorisation du juge de l'exécution est nécessaire (cas exceptionnel)..

1.3. La saisie en dehors des heures légales et des jours ouvrables

 

2. LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE DE SAISIE-VENTE...

 

 2.1. La saisie-vente est pratiquée entre les mains du débiteur..

2.1.1. L'agent de poursuites adresse par courrier au débiteur un avis de passage P 755

2.1.2. Le débiteur est présent à son domicile ou à sa résidence

2.1.2.1. Le débiteur paie.

2.1.2.2. Le débiteur déclare avoir réglé sa dette..

2.1.2.3. Le débiteur refuse l'accès de son domicile...

2.1.2.4. L'agent de poursuites exécute la saisie-vente..

2.1.2.5. Une saisie-vente a déjà été diligentée à l'encontre du débiteur.

 2.1.2.6. Le débiteur ne dispose pas de biens saisissables...

2.1.2.7. Le débiteur conteste les opérations de saisie...

2.1.2.8. L'agent de poursuites est menacé par le débiteur ..

2.1.3. Le débiteur est absent de son domicile ou de sa résidence... 0

2.1.3.1. Le débiteur habite bien à l'adresse indiquée..

 2.1.3.2. Le débiteur n'habite plus à l'adresse indiquée ....

 2.1.4. La saisie est pratiquée dans un lieu autre que le domicile du débiteur

2.1.5. Le débiteur face à la saisie de ses biens ...

2.1.5.1. Le débiteur paie

2.1.5.2. Le débiteur conteste la procédure de saisie.

2.1.5.3. Le débiteur propose la vente amiable de ses biens saisis..

2.2. La saisie-vente est pratiquée entre les mains d'un tiers ..

2.2.1. Le tiers est présent à son domicile ou à sa résidence.

2.2.1.1. Le tiers propose à l'agent de poursuites de payer pour le compte du redevable..

2.2.1.2. Le tiers détient des biens mobiliers pour le compte du redevable ...

2.2.1.3. Le tiers déclare l'existence d'une saisie antérieure sur les biens qu'il détient

pour le compte du redevable..

2.2.1.4. Le tiers déclare ne détenir aucun bien saisissable pour le compte du

redevable ou refuse de répondre.

2.2.1.5. Le tiers se prévaut d'un droit réel sur le (ou les) bien(s) saisi(s).

2.2.1.6. L'agent de poursuites est menacé par le tiers .

2.2.2. Le tiers est absent de son domicile ou de sa résidence...

2.2.2.1. Le tiers habite bien à l'adresse indiquée..

2.2.2.2. Le tiers n'habite plus à l'adresse indiquée..

2.2.3. La dénonciation de la saisie-vente au débiteur.

 

3. LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED .

 

CHAPITRE 3 LA VENTE

La saisie des biens mobiliers corporels appartenant au débiteur a été effectuée. Les contestations soulevées par l'intéressé et relatives à la procédure ayant été, le cas échéant, tranchées dans un sens favorable au Trésor Public, le redevable dispose, à compter de la signification de l'acte de saisie, d'un délai d'un mois pour procéder lui-même à la vente amiable desdits biens.

Il en est de même si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers. Dans cette hypothèse, le délai précité court du jour où le procès-verbal de saisie a été dénoncé au débiteur.

A défaut de vente amiable, le comptable du Trésor chargé du recouvrement ou le premier créancier saisissant peut réaliser la vente forcée des biens saisis.

1. LA VENTE AMIABLE...

 1.1. Les propositions du débiteur.

1.2. La décision du (ou des) créancier(s) saisissant et opposants .

1.3. La réalisation de la vente amiable..

2. LA VENTE FORCÉE.

2.1. La préparation de la vente forcée.

2.1.1. La sommation faite au premier créancier saisissant de vendre .

2.1.2. L'établissement d'un état de poursuites par voie de vente .

2.1.3. L'autorisation de la vente forcée....

 2.1.4. L'information du débiteur....

2.1.5. La publicité de la vente forcée ....

2.1.6. L'inventaire des biens saisis avant la vente ...

2.1.6.1. La vente est effectuée par un commissaire-priseur.

2.1.6.2. La vente est effectuée par un agent du Trésor chargé de l'exercice des

poursuites .

2.2. La réalisation de la vente

2.2.1. Le lieu de la vente ..

2.2.2. La date de la vente.....

 2.2.3. Le déroulement de la vente ...

2.2.4. L'établissement du procès-verbal de vente..

2.2.5. Les droits de timbre et d'enregistrement..

 

3. LES CAS PARTICULIERS ..

 

3.1. Le concours entre une saisie-exécution et une saisie-vente..

3.2. Le concours entre une saisie conservatoire et une saisie-vente (effectuées après le

1er janvier 1993)..

 

4. LA DISTRIBUTION DES DENIERS DE LA VENTE ..

 

 4.1. Le Trésor public est le seul créancier saisissant

4.2. Le Trésor public est en concours avec d'autres créanciers

4.2.1. L'établissement d'un projet de répartition amiable.

4.2.2. La notification du projet de répartition....

4.2.3. La répartition du prix de vente des biens saisis...

4.2.3.1. Le rôle du comptable du Trésor en sa qualité de créancier..

4.2.3.2. Aucune contestation n'est élevée sur le projet de répartition..

4.2.3.3. Une contestation est élevée sur le projet de répartition...

 

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