controlefiscal - Page 3

  • Une donation doit être prouvée

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    bordereau.jpgUne donation doit être prouvée

     

     

    Monique M est décédée le 17 février 2000 après avoir, par acte notarié du 14 décembre 1999, c'est-à-dire moins de trois mois avant le décès  donné à chacun de ses trois enfants, la nue-propriété d'un certain nombre d'actions.

    L'administration fiscale a notifié à ces derniers un redressement réintégrant, au visa de l'article 751 du code général des impôts, ces actions dans l'actif successoral puis a mis en recouvrement, le 9 février 2004, les droits correspondants .

    L'ARTICLE 751 CGI 

    Le tribunal  et la cour d'appel de paris ont confirmé la position administrative.

     Cour de cassation, civile, Ch. com., 23 mars 2010, 09-65.820, Inédit

    La cour de cassation a confirmé aussi car 

    « La preuve contraire de la présomption de fictivité édictée par l'article 751 du code général des impôts ne peut résulter de l'acte établi moins de trois mois avant le décès et que l'héritière ne produisait  aucun document attestant du transfert des titres antérieurement à l'acte de donation du 14 décembre 1999

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  • La procédure judiciaire d'enquête fiscale

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    rediffusion avec mise à jour   

    DETECTIVE2.jpgDes agents des services fiscaux  chargés de certaines missions de police judiciaire 

    le législateur a institué une  procédure d'enquête fiscale judiciaire sous le contrôle du procureur de la République en ajoutant  un article 28-2 au code de procédure pénale et ce dans le cadre de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009

    Cette nouvelle procédure de recherche de preuve d’infractions fiscales sera   menée par des agents des services fiscaux spécialement habilités, pour les fraudes fiscales les plus graves, correspondant à certaine situations  précisément définies. 

    Sous le contrôle du parquet, l’inspecteur des impôts judiciaire possédera  les énormes pouvoirs des inspecteurs de police judiciaire notamment le droit de visite des locaux sans mandats, le droit de convoquer et d’interroger les témoins , le droit de garde à vue etc…

    Le Parquet pourra  alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur.  

    Celle ci comporte des agents issus de la DGFIP qui mettent en œuvre des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaires, conformément à l’article 28-2 du code de procédure pénale sur réquisition du procureur de la République ou dans le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction. 

    La procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, sera mise en place à compter de la fin de l’année 2010. 

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  • Vaut-il mieux partager ou vendre un bien hérité ?

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    5b16b25a710f3a8f9912363c22e79f6f.jpgJe blogue l'analyse de bon sens de mon ami et confrère Jean Yves Mercier paru dans le MONDE du 24 février 2008        

     

     

     

     

     Les nouvelles règles fiscales sur les succession en 2008

    CHRISTINE ET JEAN ont reçu en héritage de leur père Robert, décédé en 2002, une villa située en bord de mer que celui-ci possédait en propre pour l'avoir lui-même reçue de ses parents. Ce bien n'avait donc pas fait partie de la communauté constituée entre Robert et son épouse, décédée avant lui.

    Christine et Jean se retrouvent chaque été dans cette villa avec leurs familles respectives. La cohabitation devient toutefois difficile, car chaque branche a maintenant des enfants mariés et des petits-enfants. L'état d'entretien laisse à désirer, car ni la soeur ni le frère ne se sentent pleinement responsables du devenir de cette villa, restée indivise entre eux.

    Ils songent à la vendre. Entre l'estimation qui en a été faite dans la déclaration de succession (200 000 euros) et sa valeur de marché actuelle (450 000 euros), la plus-value est importante. Que leur resterait-il à chacun, tous impôts et frais déduits, s'ils vendaient la villa à ce prix, sachant que les frais d'agence se monteraient à 20 000 euros ? Quel serait l'impôt sur la plus-value ?

    Le prix de revient (les 200 000 euros retenus pour le calcul des droits de succession) devrait être augmenté de la part des droits en cause et des honoraires du notaire afférents à la transmission de l'immeuble qui s'est opérée en 2002 et de la majoration forfaitaire de 15 % qui s'applique aux cessions des biens acquis depuis plus de cinq ans. Soit un prix de revient corrigé de 262 000 euros. Le prix de cession net de la commission d'agence serait de 430 000 euros, d'où une plus-value brute de 168 000 euros. Dans la perspective d'une vente courant 2008, cette plus-value serait réduite de 10 % - abattement applicable pour chaque année de possession de l'immeuble au-delà de la cinquième. Le plus-value imposable serait donc de 151 200 euros et l'impôt correspondant, au taux forfaitaire de 27 %, de 40 824 euros. Les disponibilités dégagées par la vente seraient de 389 176 euros, soit 194 588 euros chacun.

    Christine note que, si elle devait réinvestir ce qui lui revient de cette vente dans une villa équivalente, il lui faudrait débourser un total de 286 912 euros.  

    Elle propose donc à Jean de lui racheter sa part indivise pour la moitié de la valeur estimée de la villa : 225 000 euros. Dans ce cas, il s'agira, non pas d'une vente, mais d'un partage avec soulte d'un bien acquis par succession. Pas de frais d'agence, pas d'impôt de plus-value. Seuls seront dus des droits de mutation limités à 1,10 % de la valeur de la villa et les frais de l'acte notarié (2 %).

    Ce traitement favorable tient aux dispositions du code civil qui confèrent un effet simplement déclaratif au partage entre indivisaires des biens issus d'une succession. L'attributaire, même s'il doit verser une soulte pour désintéresser le copartageant, est réputé être devenu l'entier propriétaire du bien depuis la date d'ouverture de la succession, ce qui exclut que le bénéficiaire de la soulte puisse être considéré comme ayant cédé à titre onéreux ses droits indivis.  

    Jean est séduit par cette proposition. Il recevra 30 412 euros de plus que ce qu'il pouvait escompter de la vente à un tiers. Christine aura investi 225 000 euros plus les frais de l'ordre de 2 % de 450 000 euros (9 000 euros), soit 234 000 euros. Soit nettement moins que les 286 912 euros qu'elle aurait dû investir pour acquérir une autre villa comparable. Elle sera entièrement propriétaire de la villa en 2002. Dans neuf ans, la cession de celle-ci échappera à toute imposition de plus-value.

  • Des renonciations peuvent elles être abusives ?

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    LES TRIBUNES SUR L’ABUS DE DROIT



    Renonciation à des legs en vue de bénéficier de l'abattement applicable aux donations entre parents et enfants. 

     

    rescrit du 14 avril 2009 n°2009 /24

     

    Question :

    Une défunte laisse pour lui succéder ses deux filles et ses trois petits-enfants légataires de sommes d'argent. Il est envisagé que les petits-enfants renoncent aux legs, puis que les deux filles de la défunte consentent à leurs enfants des donations pour un montant égal aux sommes qui devaient être léguées.

    Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ?     La réponse 

    l'intérêt fiscal de cette renonciation  était de ne payer aucun droit de mutation gràce à l'utilisation des abattements

    • Leg successoral aux petits enfants abattement de 1564 €
    • Donation aux enfants abattement de 156.359 €
    • Donation pour don d'argent aux enfants  abattement cumulable de 31.272€

     

    Double renonciation à une succession en vue d'une donation.

     

    RESCRIT DU 22 JUILLET 2008 N° 2008/17

    Question :

     

    La soeur d'une personne décédée sans descendance peut-elle renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre co-héritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère ?

    Cette opération relève-t-elle de l'abus de droit ? LA REPONSE

     

    Cette double renonciation au profit de la mère commune qui faisait alors une donation au profit des enfants de son fils,le frère de la renoncante, permettait de modifier le tarif des droits .

  • Une vraie révolution : l'exonération du conjoint survivant

    1fd971f339444e9ef6ba8e82dc998f2b.jpgL’assemblée nationale a adopté ,en première lecture,  les réformes  qui devront encore être modifiées  par le Sénat

     Les reformes

    Les deux mesures qui nous intéressent sont le bouclier fiscal et l’exonération de droits de succession

    En ce qui concerne le bouclier fiscal

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