La procédure judiciaire d'enquête fiscale (14/01/2010)

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rediffusion avec mise à jour   

DETECTIVE2.jpgDes agents des services fiscaux  chargés de certaines missions de police judiciaire 

le législateur a institué une  procédure d'enquête fiscale judiciaire sous le contrôle du procureur de la République en ajoutant  un article 28-2 au code de procédure pénale et ce dans le cadre de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2009

Cette nouvelle procédure de recherche de preuve d’infractions fiscales sera   menée par des agents des services fiscaux spécialement habilités, pour les fraudes fiscales les plus graves, correspondant à certaine situations  précisément définies. 

Sous le contrôle du parquet, l’inspecteur des impôts judiciaire possédera  les énormes pouvoirs des inspecteurs de police judiciaire notamment le droit de visite des locaux sans mandats, le droit de convoquer et d’interroger les témoins , le droit de garde à vue etc…

Le Parquet pourra  alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur.  

Celle ci comporte des agents issus de la DGFIP qui mettent en œuvre des prérogatives similaires à celles des officiers de police judiciaires, conformément à l’article 28-2 du code de procédure pénale sur réquisition du procureur de la République ou dans le cadre d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction. 

La procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, sera mise en place à compter de la fin de l’année 2010. 

 TOUTEFOIS Ces agents auront  compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales c'est à dire en cas de fraude dite complexe (cf article 14bis ci dessus) ou en cas "d'usage de tout autre de falsification" (art.228§3 in fine)

 

L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

Décret n° 2010-914 du 3 août 2010 relatif à la participation des agents des services fiscaux à certaines missions de police judiciaire 

 

La recherche d'informations fiscales et la justice

 

Droit de communication fiscale et la justice

 

L’enquête fiscale judiciaire cliquer

 

 

PLAN

 I Des précédents législatifs de recherche de preuves d’infractions fiscales..2

A Le droit de visite domiciliaire sur ordonnance judicaire....2

B Un précédent : le droit d’enquête « TVA »non judiciaire : Article L80 F du LPF.. 2

II Genèse du nouveau droit d’enquête fiscale judiciaire.3

III Le droit d’enquête fiscale sous le contrôle du procureur 4

A  La nomination des inspecteurs fiscaux  judiciaires est très encadrée.. 5

B La saisine des agents par le procureur de la République... 5

C  Les infractions a rechercher sont très limitées. 6

D Les faits à enquêter paraissent limités.. 7

E Les pouvoirs de l’inspecteur fiscal judiciaire...8

Pouvoirs en matière de flagrant délit..8

Pouvoirs d’enquête préliminaire.... 8

    Des droits de perquisition et d’analyses techniques (article 56). 8

    Du droit de perquisition  domiciliaire  et de saisie de pièces (art. 76)... 8

    Du droit de garde à vue (art. 77..8

    Du droit d’interrogatoire  de toute personne (art. 78)....8

Pouvoirs d’interception des correspondances...9

F Les obligations de l’inspecteur fiscal judicaire. 9

    Les obligations générales des agents de l’Etat ....... 9

    Les obligations particulières de déontologie des services de police..9

    Les obligations de faire respecter le secret professionnel et les droits de la défense 9

    Le contrôle de la commission nationale de déontologie de la sécurité cliquer  9

G Les incompatibilités fonctionnelles (article 28-2 C Pr P nouveau)       9

H La suspension du délai de prescription du droit de reprise de l'administration en cas de procédure judiciaire d'enquête fiscale 10

I  La protection du secret professionnel  dans le cadre de l’enquête fiscale judiciaire.. 10

A) La loi d’ordre public sur le secret de l’avocat..10

B) La protection du secret dans le cadre des ordonnances  judiciaires de visites domiciliaires    11

C) La protection des droits de la défense et du secret dans le cadre des visites domiciliaires sur enquêtes préliminaires..... 12

    -Le rôle important de l’inspecteur fiscal judiciaire.....12

    -La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation.......... 12

    -Le secret n’est pas opposable dans le cas de la défense de l’avocat         13

    -Le secret n’est pas opposable si l’avocat est complice de l’infraction    13

J La garde à vue fiscale...13

Le droit  de garde à vue de l’inspecteur fiscal judiciaire.....13

Les droits et obligations de l’avocat......14

L’évolution de la jurisprudence de la CEDH sur la garde à vue.................................. 14

    1) Le droit d’être assisté d’un avocat  .....4

    2) Le droit d’avoir  accès au dossier cliquer. 14

    3) L’aveu sans avocat n’est pas une preuve...14

L’article L 28-2 nouveau du code de procédure pénale.15

L'article L.228  nouveau du livre des procédures fiscales.. 16 

 

 

 

  

Le rapport Marini sur l’inspecteur des impôts judiciaire  

 

 

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES 

Cour de Cassation 19 juin 2009

 

 

Les droits de l’inspecteur  des impôts  judiciaire (texte voté par l'AN)

 

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires,il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du code de procédure  pénale

 

 

art14 doc  art 4 doc

 

art23doc  art23doc

 Le recours à ce dispositif  sera utilisé  en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification.  

En cas d’avis conforme la commission des infractions fiscales, qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration ,la DGFIP dépose plainte.  

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