La renonciation à un leg successoral peut elle être imposable?

 

heritage.jpgLa renonciation à un leg successoral peut elle être imposable

 

controle fiscal de succession

 

La cour de cassation nous éclaire sur deux points fréquemment vus en pratique

 

La renonciation à un leg est elle imposable?

 

Les retraits d’un compte sont ils réintégrables?

 

 

Jeanne X..., veuve Y..., est décédée le 9 novembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z..., et trois petits-enfants venant en représentation de son fils prédécédé ;

un désaccord étant survenu entre les héritiers, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre eux,.....

 


par lequel Mme Z... a déclaré renoncer au bénéfice de la quotité disponible que lui avait léguée sa mère par testament, Mme Z... et ses neveux et nièce se voyant respectivement attribuer des biens et des valeurs correspondant à la moitié de l’actif net successoral, et Mme Z... s’engageant à leur verser une somme de 84 000 euros pour compenser un déséquilibre entre des montants d’assurance-vie versés aux uns et aux autres ;

 L’administration fiscale a adressé à Mme Z... une proposition de rectification fondée,

 

 En premier lieu, sur une réintégration dans l’actif de succession de retraits effectués dans l’année ayant précédé le décès, considérés comme devant être réintégrés à hauteur d’un montant de 40 200 euros, au motif qu’ils avaient excédé d’une manière notable les besoins de la défunte,

En second lieu sur une réévaluation de l’assiette de sa part taxable, l’administration considérant, d’une part, que sa renonciation au legs ne l’exonérait pas du paiement du droit de mutation à titre gratuit s’appliquant à ce dernier et,

 

’à la suite du rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi la justice aux fins de décharge des impositions ;  


 Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-21.160, n

 

Sur la renonciation au leg

 

l’article 780 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession ;

 ce texte ajoute qu’il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait l’un des héritiers au profit de tous ses cohéritiers, ainsi que de la renonciation qu’il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation ;  

Attendu que l’arrêt relève que les héritiers ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel, notamment, Mme Z... a déclaré renoncer au bénéfice du legs de la quotité disponible qui lui avait été consenti ;  

il ressort de ces constatations que la renonciation, étant incluse dans une transaction, était assortie de contreparties qui en constituaient le prix ;

Dès lors, cette renonciation, faite au profit de tous ses cohéritiers indistinctement par Mme Z... qui en avait perçu le prix, emportait de sa part acceptation de la succession ;  

 par ce motif de pur droit, l’arrêt se trouve légalement justifié

 

Sur la réintégration des sommes retirées du compte bancaire

 

 

La cour d’appel avait  déduit des faits que l’administration fiscale est en droit de considérer que ces retraits, de l’ordre de 4 000 euros par mois, déduction faite des sommes nécessaires à la satisfaction de ses besoins courants, ont été conservés par la défunte jusqu’à son décès et doivent être réintégrés dans l’actif de la succession pour un montant de 40 200 euros

 

La cour de cassation censure ce point

 

 Statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer que les sommes retirées des comptes du défunt ont été conservées dans son patrimoine jusqu’au jour de son décès, la cour d’appel, qui a imposé au redevable d’établir la destination de ces sommes, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;  

 

 

PAR CES MOTIFS :  

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme Z... de sa contestation relative à la réintégration d’une somme de 40 200 euros dans l’actif successoral, l’arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;  

 

 

 

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