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  • Conseil d Etat : conference de formation

    CONSEIL ETAT.jpgContrôle de contitutionnalité
    et contrôle de conventionalité

     

    La troisième conférence du cycle 2010-2011
    consacré au

    droit européen des droits de l’homme

    aura lieu au

    Palais-Royal (Paris)

    le lundi 24 janvier 2011.

     

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    sre-colloques@conseil-etat.fr

     

     

  • De la loyauté de la preuve suite

    b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgDes enregistrements  illégaux  sont ils  une preuve ?
    Dans une procédure du droit de la concurrence 

    nouvelle jurisprudence 

    La tribune sur

     

      DE LA LOYAUTE DE LA PREUVE

     

     

    Arrêt n° 587 du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667) - Cour de cassation - Assemblée plénière 

     

     

    C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal.

     

    A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.

     

    La Cour de cassation rappelle que les règles du code de procédure civile sont applicables aux litiges qui relèvent de l'Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses du code de commerce.

     

    Par conséquent, les règles particulières d'administration de la preuve en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) ne sont pas applicables en l'espèce.

    « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

     

     

  • cellule de regularisation: la suite

    .

    Afficher l'image en taille réelleComme  cela avait été envisagé, les pouvoirs publics refléchisseraient à étendre aux particuliers les régles de régularisation applicables aux  entreprises

    Mais ,il sera indispensable que les règles soient transparentes

     

    Fraude fiscale : le gouvernement va "prolonger" la possibilité de régulariser

    Depuis 2005,  Les entreprises peuvent régulariser en cours de contrôle les erreurs commises de bonne foi relevées dans le cadre d'une vérification de comptabilité. En contrepartie d'un paiement immédiat des impositions complémentaires, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50 % des intérêts de retard dus.

    I          CONTROLE FISCAL SUR DEMANDE

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  • responsabilité du notaire . Retard dans le dépôt de déclaration

     

    Retard dans le dépôt de déclaration .

    responsabilité du notaire ?

     

    Le notaire  peut il être responsable des conséquences dans le retard du dépôt de déclaration de succession?

     

     

     

    Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-14.446, Inédit

     

     

    après avoir constaté que le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement, et après avoir exonéré le notaire de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, après qu'il en fut chargé, en raison des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir les informations nécessaires pour ce faire et compte tenu de l'absence de disponibilités pour le paiement des droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé

     

     

    Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-16.495 08-17.406, 

     

    Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. Cependant, il n'a pas à répondre, pour le fractionnement du paiement des droits de succession choisi par ses clients et garanti par une caution bancaire, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients pour la gestion de leur patrimoine et n'affectant pas la garantie donnée

     

    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-13.718, 

     

    OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Obligation de conseil - Manquement - Défaut d'information sur les conséquences du retard dans le dépôt d'une déclaration de succession - Préjudice - Caractère aléatoire - Perte d'une chance. (sur le pourvoi incident) Perte d'une chance - Lien de causalité entre la faute et la perte d'une chance - Constatations suffisantes. 

     

     

    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-15.709, 

     

    OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Déclaration de succession - Immeuble sous évalué entraînant une pénalité fiscale et intérêts de retard - Manquements, selon le client, par le notaire à son obligation de conseil - Circonstances justifiant la conduite du notaire - Constatations suffisantes.

     

    Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 94-20.672, Inédit

     

     

    répondant ainsi aux conclusions de la demanderesse en les écartant, que le notaire avait fait des propositions d'évaluation pour le versement de l'acompte avant le 11 juin 1982, qu'il avait dûment mis en garde sa cliente et son frère de la nécessité de déposer la déclaration de succession avant cette même date pour éviter les pénalités de retard, que suite au nouveau projet de déclaration établi par le notaire le 30 avril 1986, sa cliente n'avait cependant pas versé les sommes qui lui étaient réclamées bien que l'officier public eût pris soin d'attirer l'attention de son conseil sur le fait que l'indemnité de retard augmentait tous les mois tant que le solde des droits n'était pas payé; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'établissait ni que M. Y... eût été négligent, ni qu'il eût failli à son devoir de conseil et d'information, ni qu'il eût commis une faute; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement;

     

     

      Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1984, 83-11.445, 
     

     

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui estime qu'a commis une faute le notaire qui - n'ayant pas effectué dans le délai de six mois une déclaration de succession à l'administration fiscale, ce qui avait entraîné le prononcé de pénalités de retard à l'encontre de son client - omet d'informer ledit client, d'une part, de la nécessité de souscrire une déclaration, fût-elle provisoire et de verser un acompte sur les droits sans que cela implique une acceptation de la succession, d'autre part, des risques de pénalités fiscales résultant de l'inexécution de cette obligation.


  • Avocat fiscaliste - avocat droit fiscal - avocat fiscal de succession - declaration fiscale

    Avocat fiscaliste

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    Patrick Michaud est un avocat fiscaliste qui exerce trois activités. Il conseille les particuliers et les entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux. Il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste international, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.

    L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est d’assurer la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.

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