La taxation de 60% des comptes étrangers: est elle une imposition ou une sanction ?

touresol.jpgLa taxation de 60% des comptes étrangers:  

est elle une imposition ou une sanction ?

L’article 8 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette  présomption  peut  être  levée  par  le  contribuable  en  justifiant  de  l'origine  et  des  modalités d'acquisition  des  avoirs  dissimulés  à  l’étranger,  quelque  soit  le  caractère  imposable  ou  non  des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.

Ces dispositions sont codifiées à : 

 l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions  adressées  au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;

-  l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre  gratuit applicables  aux  avoirs  financiers  dissimulés  à  l’étranger  dont  le  redevable  n’a  pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ; 

-  l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013  relatives  aux  avoirs  figurant  sur  des  comptes  ou  des  contrats  d'assurance-vie  étrangers  non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.  

ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant doit être  reconnu,  ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus  traditionnelles  (demande  de  renseignements  notamment)  n’ont  pas  permis  d’obtenir  de  la  part du  contribuable,  dans  des  délais  raisonnables,  les  informations  demandées  sur  l'origine  et  les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger. 

Rapport du Sénat sur l'article L 23 C du LPF

Ce débat sur la qualification de ce texte sanction  n’est pas académique mais démocratique et ce d’autant plus que la solution envisagée en février 2012 devant la commission fiscale du barreau de Paris qui considérait que les éléments fournis directement par le contribuable à l’administration n’était pas soumis à cette procédure  qui n’aurait été prévue que pour les éléments obtenus par l‘administration auprès de tiers serait obsolète !!!! 

 

 

Cette analyse est elle obsolète ?
Commission fiscale du barreau de paris
Réunion du 21 mars 2013 cliquer

 Mr A Gardette,(ancien) directeur du service du contrôle fiscal à la DGFIP a précisé ce 21 mars 2013  que l’article 755 CGI ne s’appliquait qu’en cas de demande du fisc à un tiers .Cet article ne s’appliquait pas en cas de déclaration rectificative réellement spontanée
Par ailleurs la DGFIP est favorable au principe de la régularisation fiscale et une étude est en cours pour rapprocher le système des particuliers avec celui des entreprises
Mais la décision finale sera politique

Un certain nombre de professionnels estime que l'application de ce texte serait en fait soit  l’utilisation d'une guillotine fiscale soit le retour à la question de l'ancien régime , procédure qui a été abrogée le 9 octobre 1789 par les sans culottes de l'époque ...D’autres peu nombreux estiment que ce principe devrait s’appliquer aussi aux comptes résidents des contribuables dans le cadre d’une application d’un principe de la justification d’un bilan  patrimonial privé mais aussi du principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt.

Note EFI un passionnant contentieux est encours de préparation .Le résultat sera officiel dans une bonne dizaine d’années sauf si….

un peu d'histoire

Le décret du 9 octobre 1789 ( en VO) abrogeant la question (article 29   

L’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert 
ou la création du droit pénal moderne  

comment sera appliqué  le 755 ter dans les faits ?

une question .l'application de l'article 755 sera t elle assortie de sanctions et d' intérêts de retard réponse NON par ailleurs la DGFIP a préconisé à ses services d'appliquer cet article avec circonspection (note EFI nous sommes bien dans l"esprit de la tribune de M Pelletier...

Attention l’application de l’article 755 n’est pas exonératoire des autres impositions ..

La question dans les nombreux contentieux en cours de préparation est donc de savoir si les principes de la convention EDH prévus en matières de sanctions pénales sauront être appliqués par nos juridictions internes  

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse) 

"Le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration  doivent être respectés 

Les  nouvelles jurisprudences

Conseil d'État, 9ème et 10ème SSR, 05/02/2014, 371352,  Ebc Pharmexport

M. Jean-Luc Matt, rapporteur    M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 28/05/2014, 351935

M. Julien Anfruns, rapporteur  Mme Claire Legras, rapporteur public  

IL résulte des dispositions du dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts (CGI) que, lorsque l'administration fiscale met à la charge d'un adhérent visé à cet article dont la mauvaise foi a été établie des impositions supplémentaires résultant de la perte de l'abattement dont il avait bénéficié au titre de l'année en cause, elle prononce une sanction au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Sa décision doit donc être motivée en application de ce texte.

loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

 

XXXXXXX 

 

Bilan de l’application par l’administration fiscale de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales introduit par l’article 8 de la dernière LFR 2012, et permettant de taxer à 60 % des avoirs pour lesquels le contribuable n’a pas fourni d’informations sur leur origine et leurs modalités d’acquisition

source rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances et présenté  par Mme Valérie Rabault rapporteure générale

 

 

● L’article 8 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs.

Cette présomption peut être levée par le contribuable s’il justifie de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l’étranger, quel que soit le caractère imposable ou non des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non. À défaut de justification, l’imposition est effectuée selon une procédure de taxation d’office.

Ces dispositions sont applicables aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013 et relatives aux avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification.

À ce jour, ce dispositif a été mis en œuvre principalement dans deux types de dossiers, à savoir ceux qui ont donné lieu à une procédure judiciaire d’enquête fiscale, en application de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et les dossiers de contrôle liés à l'exploitation de la liste dite HSBC.

● Concernant les affaires ayant donné lieu à une procédure judiciaire d’enquête fiscale, les dispositions de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ont été mises en œuvre pour 24 dossiers. Parmi ces dossiers, 16 ont donné lieu à un rappel, deux dossiers ont été clos sans taxation et six dossiers sont toujours dans la phase d'interrogation du contribuable.

Les droits notifiés à la fin du mois de mai 2014, en application de l'article 755 du code général des impôts, s'élèvent à près de 19 millions d’euros. Le recours à cette procédure est en phase d'accélération, ce qui conduit à une augmentation régulière et sensible du montant global des rappels notifiés. Les premières mises en recouvrement des rappels notifiés sont actuellement en cours, mais aucun paiement n'est encore intervenu.

Toutefois, il convient de préciser que la plupart des contribuables contestent les rappels et qu’ils solliciteront certainement le sursis de paiement.

● Concernant les dossiers des contribuables figurant sur la « liste HSBC », les services de la DGFiP ont adressé, à compter de janvier 2014, une demande de justification de l’origine de leurs avoirs à plus de 660 contribuables figurant sur cette liste. Cette démarche a été menée à la suite de la publication de la loi précitée relative à la lutte contre la fraude fiscale, qui autorise désormais l’administration à utiliser des documents transmis par l’autorité judiciaire, quelle que soit leur origine.

 

À ce jour, les réponses des contribuables sont en cours d’exploitation, notamment de ceux ayant manifesté leur intention de mettre en conformité leur situation fiscale après l’engagement de cette procédure. Pour ceux n’ayant pas donné suite à cette procédure ou continuant de nier la détention d’un compte auprès de la banque HSBC, les dispositions de l’article 755 du code général des impôts seront mises en œuvre prochainement.

 

 

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