Prescription fiscale ou droit de reprise de l’administration fiscale Patrick Michaud avocat fiscaliste (04/11/2023)

PATRICK MICHAUD

AVOCAT FISCALISTE  ECOLE DES IMPOTS -CPA HEC

24 RUE DE MADRID 75008

TEL 0607269708

patrickmichaud@orange.fr

 

Le droit de reprise c’est ce qui permet à l’administration de réparer les omissions ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt La prescription fiscale est une prescription extinctive. En cas de prescription, l'administration ne peut plus intervenir

La prescription fiscale renvoie ainsi aux deux missions de l'administration fiscale

-asseoir et calculer l'impôt d'une part,
-recouvrer l’impôt d’autre part.

Par voie de conséquence, la prescription d'assiette ne doit pas être confondue avec

la prescription de recouvrement. La prescription fiscale de l’assiette encadre le droit de reprise de l’administration

Ces conditions et délais sont prévus par le livre des procédures fiscales.

Les premiers figurent dans le titre II relatif au contrôle de l'impôt,

Les seconds dans le titre IV consacré au recouvrement de l'impôt.

Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 2ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article L.169 du LPF, au 2ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).
En ce qui concerne la prescription d'assiette,

Titre 1 : Prescription du droit de reprise de l'administration

 Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.
En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 2ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article L.169 du LPF, au 2ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).

  Chapitre 1 : Effets de la prescription
– Exceptions aux règles générales
– Interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration
– Suspension de la prescription

    Chapitre 2 : Délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes assimilées

    Chapitre 3 : Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux

    Chapitre 4 : Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées

    Chapitre 5 : Prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale

    Chapitre 6 : Prorogation du délai de reprise en cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative

    Chapitre 7 : Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale – Conséquences sur certains délais

    Chapitre 7.5 : Délais de reprise en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse

    Chapitre 8 : Prescription des pénalités fiscales

 

 

 

 

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