• Donner et retenir ne vaut et constitue un abus de droit

     

    abus de droit grandage.jpgDonner et retenir ne vaut
    par Antoine Loisel (1536 1617)

     

    Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux  dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession . 

    Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
    Inédit au recueil Lebon

    La situation de fait

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  • Taxation des cessions d'actions et de parts sociales depuis le 1er janvier 12

    ATTENTION  A PARTIR DU 1ER JANVIER 2012
     LE PLAFOND DE 5000 EUROS A ETE SUPPRIME
    MAIS
    DES EXCEPTIONS SONT PREVUES
     
     
     
     

    Taxation des cessions d'actions et de parts sociales à compter du 1er janvier 2012 (1)

    Cessions d'actions

    Sociétés cotées (2)

    Si cession constatée par un acte en France ou à l'étranger

    - 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €
    - 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
    - 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €

    Sociétés non cotées (2)

    Autres qu'à prépondérance immobilière

    À prépondérance immobilière

    5 %

    Cessions de parts sociales

    Sociétés

    Autres qu'à prépondérance immobilière

    3 %

    Abattement pour chaque part sociale cédée = 23 000 € / nombre total de parts de la société

    À prépondérance immobilière

    5 %

    Établissements de crédit mutualistes ou coopératifs

    Autres qu'à prépondérance immobilière

    - 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €
    - 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
    - 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €

    (1) Le minimum de perception des droits d'enregistrement est de 25 €.
    (2) Les titres cotés sont ceux qui sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers (c. mon. et fin.
    art. L. 421-1) ou sur un système multilatéral de négociation (c. mon. et fin. art. L. 421-1) (CGI art. 726).

     

    « Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :


    « ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
    « ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
    « ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
    « ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »

  • Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Référe fiscal et l'avocat fiscaliste

    avocat fiscaliste et tresor.jpgLe référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

     Patrick Michaud, avocat

    Le contentieux du recouvrement fiscal

    Le contribuable a la possibilité de contester les procédures de recouvrement de sa dette fiscale.Il existe deux procédures de référé fiscal

    Le référé fiscal suspensif de mesure conservatoire

    Le référé fiscal suspensif de mesure exécutoire 

    Article L277 du livre des procédures fiscales

     

    Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes dans le cadre éventuellment d'in refere fiscal

    L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

     

    Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à 4.500 euros , le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.

     

    A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.

     

    Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A pour les matières de la compétence dre la juridiction civile , de prononcer dans le cadre d'un référé fiscal.

    • soit  la limitation
    • soit l'abandon de cette mesure
      si elle comporte des conséquences difficilement réparables.

     

     Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.