Donner et retenir ne vaut et constitue un abus de droit

 

abus de droit grandage.jpgDonner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)

 

Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux  dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession . 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
Inédit au recueil Lebon

La situation de fait

 

M. et Mme A étaient propriétaires des actions de la SA Angoulême distribution (Angdis), exploitant un supermarché, et des titres de la SCI Madeleine, propriétaire des murs où l’activité est exercée ;

Le 4 octobre 2003, ils ont donné à chacun de leurs trois enfants, la nue-propriété de 152 parts de la SCI de la Madeleine,

 Le 7 octobre 2003, la pleine-propriété de 3 130 actions et la nue-propriété de 12 031 actions de la SA Angdis ;

 Le 23 et le 24 octobre 2003, M. et Mme A et leurs enfants ont apporté l’ensemble des titres à neuf sociétés civiles, cogérées par M. et Mme A, ayant pour objet la gestion du patrimoine familial et constituées à cette fin le 4 octobre 2003 ;

les parts des sociétés civiles reçues en échange ont fait l’objet d’un démembrement de propriété par report du démembrement appliqué aux titres apportés ;

 Le 31 octobre 2003, les parts de la société civile de la Madeleine ont été acquises par la SA Angdis dont la totalité des actions a également été cédée, à cette même date, à la SA Boujusi pour un montant total de 13 643 920 euros;

 

La position de l’administration

 

l’administration, au regard des clauses des actes de donation, du mode de fonctionnement des sociétés civiles auxquelles les titres donnés ont été apportés, du délai réduit entre les dates des cessions et apports et de l’avance sur distribution consentie aux époux donateurs, a considéré que les actes de donation en nue-propriété des titres susmentionnés revêtaient un but exclusivement fiscal, car ayant été établis pour éluder l’impôt en évitant la taxation entre les mains des requérants de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres à la SA Angdis ;

 

Elle a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter les actes de donation partage des 4 et 7 octobre 2003, regardés comme fictifs ;

 

Position de la cour administrative de Bordeaux

 

eu égard à l’absence d’intérêt des donations partages en litige pour une bonne gestion patrimoniale, et à la réappropriation d’une partie des sommes en cause par M. et Mme A eu égard aux conditions des distributions, l’administration a ainsi pu établir que les donations en nue-propriété effectuées par M. et Mme A n’ont pas été effectuées dans une intention libérale mais afin d’atténuer la charge fiscale qu’ils auraient normalement dû supporter s’ils n’avaient pas passé ces actes ;

Ainsi, l’administration était fondée à taxer les plus-values réalisées sur la cession de ces titres, après avoir écarté les actes des 4 et 7 octobre 2003 ;

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