Le gouvernement a déposé des amendements à la FR n°4 allongeant les délais de prescription en cas d’absence de déclarations de comptes à l’étranger et les délais d’action de la police fiscale .Les textes ont été votés en commisson le 2.12.11
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
La ministre a indiqué lors du rapide débat
« Les échanges d’informations nécessitent en effet de disposer au préalable d’informations précises sur un contribuable bien identifié, ce qui suppose la mise en œuvre de procédures de recherche lourdes, avec un risque de prescription à la clef.le temps est aujourd’hui l’ennemi de l’inspecteur du fisc au lieu d’être son allié. Aussi est-il nécessaire d’étendre la prescription de trois à dix ans dans tous les cas de dissimulation d’actifs ou d’identité à l’étranger, quel que soit le pays considéré, à l’instar des cas de dissimulations en France même, pour lesquels une prescription longue s’applique déjà ».
Modifications de l’article L169 du LPF
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les obligations déclaratives des comptes à l'étranger
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle
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La partie du texte modifié (Article 17 quinquies) votée par l AN
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées
Supprimé et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Ce droit s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 .
« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
Allongement des délais d’action de la police fiscale
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Note de P Michaud :il y a eu 60 interventions de la police fiscale et 240 visites domiciliaires depuis le début 2011
"la police fiscale pourra agir sur une plus longue période lorsqu’elle est saisie, même lorsqu’il s’agit d’un État avec lequel nous avons signé un accord d’échanges d’informations. Actuellement, elle ne peut intervenir qu’en cas de soupçon de fraude liée à un paradis fiscal ; si l’État en question sort de la liste des paradis fiscaux, elle ne peut plus agir, les administrations pouvant échanger directement des informations. Or nous devons nous laisser le temps d’apprécier la réalité de cette coopération. la police fiscale conservera la possibilité d’enquêter pendant un délai de trois ans supplémentaires à compter de la signature de la convention d’échanges d’informations."
Article L228 En savoir plus sur cet article...
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement
Supprimé de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;
2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.