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Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l'identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu'ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
L' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il fait obstacle à ce que la législation d' un État membre en matière d' impôts directs accorde le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l' impôt sur les salaires et la liquidation par l' administration de l' impôt sur les revenus d' origine salariale aux résidents, mais le refuse à des personnes physiques qui perçoivent des ressources d' origine salariale sur son territoire, mais n' y ont ni domicile ni résidence habituelle.
Les non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », sont alors assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales