les avis du comité des abus de droit

 

ledisciplien.jpgs  avis anterieurs au BOFIP

Les tribunes sur l'abus de droit 

Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

 

L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

 

Séance du 23 septembre 2014 : (CADF/AC n° 6/2014). 

Affaire n° 2014-13 Un LBO luxembourgeois non abusif 

Affaire n° 2014-08 un versement de dividendes à une soparfi sans substance peut être abusif 

Affaire n° 2014-15 des endos consécutifs de billets à ordre ne sont pas,par principe ,abusifs 

 

le rapport 2013  

 

 Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

 

 

 Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme X

Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition 

 Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. A 

Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure

 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

 

Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).

 

Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation  

Le comité  considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement  rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30  juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal

 

Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF  

Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé

 

Séance du 13 mars 2014 
avis commentés  par
l'administration (CADF/AC n° 2/2014). 

 Affaire n° 2013-45 la donation fictive  

la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait

Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS

En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros,  Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité  des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros

Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage 

Affaire n° 2013-53 le sandwich danois 

L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg 

 

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014). 

 

 

Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement) 

Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière 

Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)

 Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)

Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y. 

  Séance du 6 décembre 2013

Affaire n° 2013-44 concernant la SAS S (impôt sur les sociétés)

Affaire n° 2013-28 concernant M. et Mme M (impôt sur le revenu) 

  Séance du 29 novembre 2013

Un PEA peut il etre une structure d’intéressement salariale 

Affaire n° 2013-36 Affaire n° 2013-51  Affaire n° 2013-48 Affaire n° 2013-49

Affaire n° 2013-50 Affaire n° 2013-47 Affaire n° 2013-52

 Par suite, le Comité considère que l’inscription dans le PEA pour leur prix de souscription des actions de la société I, comprenant des BSA ayant en réalité la nature d’un intéressement lié aux fonctions salariales exercées en tant que dirigeant par M. B au sein du groupe S, traduit la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur

  Séance du 22 novembre 2013

Affaire n° 2013-36 concernant la SARL I (impôt sur les sociétés)

Affaire n° 2013-38 SCI P (bénéfices industriels et commerciaux)

Affaire n° 2013-37 concernant la société R (bénéfices industriels et commerciaux)

Affaire n° 2013-39 concernant la SARL N (bénéfices industriels et commerciaux)

Affaire n° 2013-40 concernant la SNC M (bénéfices industriels et commerciaux)

Affaire n° 2013-41 concernant la SARL S (impôt sur les sociétés)

Affaire n° 2013-42 concernant la SARL L (impôt sur les sociétés)

Affaire n° 2013-43 concernant M. et Mme C (impôt sur le revenu)

 

Séance du 25 octobre 2013

Affaire n°2013-24 concernant consorts P (droits de mutation à titre gratuit)

Affaire n° 2013-22 concernant M. et Mme C (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-03 concernant M. et Mme D (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-26 concernant la SARL S (impôt sur les sociétés)

Séance du 25 septembre  2013

 Rapport annuel  du CADF 2012 

résumé du rapport

 

Séance du 26 juin 2013 (CADF/AC n° 6/2013).

 

Affaire n°2013-12  Donation des actions d’une société étrangère ou française ??

 

Affaire n° 2013-16 Usufruit temporaire er revenus fonciers) 

 

Séance du 14 mai 2013 (CADF/AC n° 2/2013)

Séance du 23 mai 2013 CADF/AC n° 3/2013 

Séance du 13 juin 2013  CADF/AC n° 5/2013

 Nota Dans ces  trois séances concernant le m^me schéma: l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. L'administration considère que le contribuable a transféré sur son PEA pour partie une rémunération déguisée en plus-value.

 

 

 

Séance du 14 février 2013 (CADF/AC n° 1/2013).cliquer

 

Affaire n° 2012-46 Un apport cession abusif  

Affaire n°2012-50 (le marchand de biens suisse abusif

Affaire n°2012-51 l’apport cession et réinvestissement dans une seule activité de loueur en meublé présente un caractère patrimonial donc abus 

Affaire n°2012-53 en l’espèce une  cession d’usufruit temporaire n’était pas constitutive d’un abus de droit fiscal

 

Séance du 5 décembre 2012 (CADF/AC n° 7/2012).  

Affaire n° 2012-30 concernant Mme. H (impôt sur le revenu)  

Apport cession abusif sans réinvestissement

Affaire n° 2012-44 concernant M. ou Mme C (sursis d’ imposition ) 

Un apport cession à une sa de Singapour abusif mais sursis de la mise en application en attente de réinvestissement
NOUVEAU "Compte tenu de l'état  d'avancement des engagements et projets d'investissement, l'administration suspend sa décision  quant à la suite à donner à cet avis dans l'attente de la réalisation effective de l'investissement".

NOUVELLE JP de sagesse économique

     Conseil d'État N° 335045  22 février 2013

 Un abus de droit censuré par le CE dans le cadre d’un apport cession

dans ces conditions, eu égard aux démarches effectuées par la société Les Trois Arcs en vue de réinvestir dans une activité économique le produit de la vente des actions de la SA Veto-Centre qu'elle avait détenues, aux difficultés liées à l'importance et à la nature de l'investissement projeté ainsi qu'aux circonstances qui ont entraîné l'interruption du processus, M. et Mme A...établissent que les actes passés à l'occasion de la création de la société Les Trois Arcs et de l'apport par Mme A..., suivi de la cession, par cette société, qu'elle contrôlait, de moins de la moitié des titres de la société Veto-Centre qu'elle détenait avant cet apport, ne constituaient pas un montage qui n'aurait pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés, s'ils n'avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée le 4 août 1997 par les intéressés

Affaire n° 2012-45 concernant M. ou Mme W   

Un apport cession à une sa de Singapour abusif sans réinvestissement

Affaire n° 2012-48 concernant la SA W (plus value immobilière 

Transfert de siège de suisse au Luxembourg suivi de la vente de l immeuble 

Séance du 4 décembre 2012CADF/AC n° 6/2012  cliquer

Affaire n° 2012-39  régime des sociétés mères

Le régime fiscal des sociétés mères  exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l’intention du législateur, une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins cette même durée. Une distribution de la totalité des résultats est donc contraire à la volonté du législateur 

Affaire n° 2012-41 un partage partiel non abusif

la cession, par les associés, des droits sociaux détenus dans la société T reste sans incidence sur la détermination du résultat fiscal de cette dernière société.et n’est donc pas abusive


Séance du 22 novembre 2012 CADF/AC n° 5/2012

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Affaire n° 2012-29 impôt de solidarité sur la fortune

Un apport des parts d’une SCI en usufruit temporaire  à une SCA, personne morale non assujettie à l’ISF est il un montage abusif pour faire échapper l’immeuble  de rapport au principe de taxation de l’article 885 E en  le plaçant artificiellement dans le champ de l’exception prévue à l’article 885 G , 

Affaire n° 2012-47 convention fiscale avec le Luxembourg

L’exonération des  plus values de cessions d’immeubles possédés par des sociétés du Luxembourg entièrement managées de la France est elle abusive  ?

Séance du 25 octobre 2012 CADF/AC n° 4/2012

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(affaires n°2012-33 et 40 Des plus values immobilières non abusives

Dans le cadre de la fiscalité immobilière, un apport qui permettait de conserver l’ancien régime fiscal antérieur à l’article 10 de la LDF pour 2004 n’est pas abusif s’il n’est pas exclusivement fiscal


Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg

Un transfert de siège d’une société italienne propriétaire d’un immeuble en France d’Italie  au Luxembourg peut être abusif ( 

Affaire N°2012-38 Des BSA peuvent ils être abusifs? 

Une souscription de BSA ayant pour objectif la rémunération d’une activité est elle abusive ?    

 Séance du comite du 27 septembre 2012
(CADF/CA N°3/2012)
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Affaire n° 2012-34 concernant M. et Mme H 
La cession des titres apportes en sursis et le réinvestissement peut il être abusif
Non si réinvestissement dans un fonds à risques

Affaire n° 2012-37 concernant la SARL A
un achat revente à l’étranger est il abusif en matière de TVA )

Affaire n° 2012-35 et 2012-36
Abus de droit Le jackpot de la SNC miraculeuse 

 

Séance  du comité du 14 juin 2012 
(CADF/AC n°2/2012)
 
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Une donation d’usufruit temporaire pour éviter l’ISF peut être un abus de droit fiscal, Affaire n° 2012-27 

Un contrat de rente viagère peut être abusif s’il cache une libéralité Affaire n° 2012-28

Une cession à un prix symbolique  est elle un abus de droit à défaut de simulation ? Affaire n° 2011-19

Pour le comite : non mais l’administration ne s’est pas rangé à son avis

 

SEANCE DU COMITE DU 3 MAI 2012 (CADF/CA N°1/2012) 
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Apport en sursis suivi de la cession des titres apportés Affaire 2011-8 et 2011-21

Une cession avec rente viagère peut elle être un abus de droit ? Affaire 2012 :26

Absence d’abus de droit si absence d'  intérêt fiscal Affaire 2011-21

 

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