• conseil d etat Le droit européen des droits de l'homme

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     Le droit européen de la propriété
    Et son influence sur le droit national 
     

     

    Lundi 27 juin 2011

     

     (17h00 - 20h00)

     

     Salle d'assemblée générale,

     Place du Palais Royal, Paris 1er.

     

    La sixième conférence du cycle sur « Le droit européen des droits de l'homme » aborde les questions relatives au droit européen de la propriété. Interviendront sur le sujet :

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    Dan SPIELMANN, Président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme,

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    Allan ROSAS, Juge à la Cour de justice de l'Union européenne,

     

     

    ce lacabarats.JPGAlain LACABARATS, Président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,

     

     

     

    Gillce bacheleir.JPGes BACHELIER, Président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et

     

     

     

     

     

     

    ce favreau.jpgBertrand FAVREAU, Avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux et Président de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens.

     

     

     

     

    En partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’État (section du rapport et des études) a lancé en 2010 un nouveau cycle de conférences consacrées au droit européen des droits de l’homme.

     

    Ø    Présentation

     

    Ø     sre-colloques@conseil-etat.fr

     

    > Livret - programme

     

    Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer avant le lundi 21 juin 2011 (nombre de places limité) :

     

  • ISF comment évaluer la part non nécessaire à une activité exonérée

    99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgEn principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.

    L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par  l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.

     

    Article 885 O ter du code général des impôts

    Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005

     

    L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social

     

    ISF et bien professionnel  Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139 :

     

    Mais l’administration doit prouver que les disponibilités n’en sont pas nécessaires à l’activité de la société

    Dans une espèce où les liquidités d'une SAS représentaient deux à trois fois son chiffre d'affaires et cinq à sept fois son passif exigible à court terme, l'administration fiscale avait remis en cause le caractère d'actifs professionnels de ces liquidités. Après avoir requalifié ces liquidités en biens privés, l'administration avait réintégré dans le patrimoine taxable du redevable l'excès de trésorerie correspondant à sa part dans le capital social sans évaluer la valeur des parts exonérées

    L'arrêt de la cour d'appel ayant validé le redressement est cassé :

    Cour de cassation, civile, Ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, Inédit

    L'administration qui conteste le caractère professionnel des liquidités d'une société ne peut pas directement les requalifier en biens privés. Le redressement ne peut porter que sur la fraction de la valeur des actions correspondant aux liquidités excédentaires.

     

    en se déterminant  sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas pris en compte pour la réintégrer dans l'assiette de l'impôt, non la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social considérés comme excessifs et non nécessaires à l'activité, mais la fraction de l'excès de trésorerie correspondant à la part de capital social de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale

     

     

     

  • L'acte risqué est il anormal ? : l'affaire LEGEPS

     acte anormal de gestionLe conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion  

     

    L’acte anormal de gestion peut il être  fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?    

    La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise.  Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).

     La position de M Olléon (pour commander ses  conclusions  sous CE Legeps) « La notion de risque excessif doit quasiment demeurer, dans l’esprit de  l’administration, d’un maniement excessivement risqué »  

     la chronique de P Michaud sur le risque et la liberté de gestion  

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