• La France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse

    exit taxLa France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse
      par Benjamin BRIGUAUD

     

     

     

    Les travaux de Mr MARINI

     

    ARTICLE 18 (Art. 167 bis [nouveau] et 150-0 B bis du code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale) - Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)
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    la chronique sur l'exit tax par Benjamin BRIGUAUD  en htlm  

     

    la chronique sur la tax exit par  Benjamin BRIGUAUD  en PDF 

     

    L’ancien mécanisme d’Exit tax. 1 

    L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques. 2 

    Bref examen du dispositif (art 167 ter nouveau). 4 

    Le champ d’application du dispositif4 

    Le régime institué par le dispositif4 

    Les obstacles à l’application du dispositif : de désagréables réminiscences ressurgissent  5 

    Les effets probables de l’exit tax : les conséquences enchanteresses d’une relation désenchantée ?  8 

    L’exit tax : Et ailleurs ? Les mécanismes analogues institués par nos voisins. 8  

     

    De 1998 à 2004, le transfert de domicile fiscal hors de France donnait lieu à l’imposition des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % (ancien article 167 bis du Code général des impôts (CGI)). Existait également un dispositif d’imposition des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux en report d'imposition (ancien article 167‑1 bis dudit Code).

     

    Le mécanisme de l’article 167 bis CGI a été jugé contraire au droit communautaire par l’alors CJCE (aujourd’hui CJUE) dans son arrêt C-9/02 Lasteyrie du Saillant en date du 11 mars 2004.

     

    L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques

    1)    Les impératifs budgétaires à l’origine du dispositif 

     

    Dans une perspective structurelle  d’une part: la dégradation progressive des finances publiques exacerbée par la crise

    Dans une perspective conjoncturelle d’autre part : la nécessité de financer la réforme de l’ISF

    2)   Les justifications politiques du dispositif 

    En premier lieu, selon la fin visée par ce mécanisme : tentatives de limitation de l’évasion fiscale

    En deuxième lieu, selon les personnes affectées par ce mécanisme : nécessité de solidarité et de contribution au financement de services publics ayant concouru à leur réussite matérielle.

    En troisième lieu, dans une perspective plus générale, selon la cohérence de la réforme au regard du départ à l’étranger pour des motifs fiscaux, comme l’indique le rapport présenté par M. Gilles Carrez : la réforme vise clairement à faire obstacle aux départs à l’étrangers. Cet objectif se décline sous deux angles : d’une part, par un acte de suppression, en supprimant une des dimensions fiscales incitant habituellement au départ à l’étranger (le caractère confiscatoire de l’ISF) ; d’autre part, par un acte de création, en créant un dispositif renchérissant ce même départ (l’exit tax). La suppression incite en amont, la création entrave en aval.

    En quatrième lieu, et toujours dans une perspective de cohérence de la réforme, selon la nature de la matière imposable visée par cette dernière : moindre taxation des éléments du patrimoine (dimension statique) d’un côté, imposition accrue des « mouvements » du patrimoine (dimension dynamique : successions ; donations ; cessions) d’un autre côté. L’exception à cette tendance demeure la taxation sur les résidences secondaires des non résidents (sans omettre la simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires), qui, à l’inverse, témoigne d’une imposition accrue d’un élément statique du patrimoine. Peut-être peut-on déceler ici une autre tendance de la réforme, basée sur la distinction entre résidents et non résidents (ou entre domiciliés et non domiciliés) avec la plus forte mise à contribution des seconds au profit des premiers… L’assimilation posée et le transfert d’imposition opéré par ce dispositif constituent d’ailleurs une décision politique reprenant clairement ce départ entre résidents et non résidents… 

     

     

     exit_tax_final4.doc

  • LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

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    LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

     

    La  cour administrative d’appel  de Paris en matière fiscale

     

    Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127  portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale

     

    Le ministère d’avocat est  obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

    Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

    Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

    Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988  organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.

    LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

    Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

    La  présente tribune  est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

      

    - à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;

    - à l'introduction des requêtes (section 2) ;

    - à l'instruction des requêtes (section 3) ;

    - au jugement de l'affaire (section 4) ;

    - aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;

    - au sursis à exécution et au référé (section 6).

     

     

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