• Recouvrement fiscal forcé :la réforme

    thumb_tresor_public_2.jpgHarmonisation des procédures de recouvrement forcé fiscal au sein de la DGFiP  

     

    Mise à jour 20 mai 2011

    Action en recouvrement - Frais de poursuite 

    12 C-1-11 n° 45 du 20 mai 2011 : .

    Note du cercle ; le plafonnement à 500 euros des frais de poursuites peut il être considéré comme une santion pénale au sens de la jurisprudence de la CEDH et donc rétroactif ???

     

    Mise à jour 20 mars 2011

     

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  • erreur de gestion versus décision de gestion

    erreur et decision de gestionLe principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat  

    L’arrêt de principe de 1961 

    CE 23 janvier 1961, 47 543 

     

     

    erreur de gestion versus décision de gestion

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    Ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation

     

    La liberté de gestion reconnue à l'entreprise conduit à admettre :

     

    -  qu'un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser

     

    CE 7 juillet 1958 n° 35977, 7e s.-s.

     

     

     -         que le fait qu'une opération comporte des risques pour l'entreprise ne suffit pas à interdire la déduction des charges ou des pertes qui en découlent, à moins que les risques pris soient manifestement exagérés par rapport à ceux qu'un chef d'entreprise peut normalement prendre pour améliorer ses résultats

     

    Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310

     

     

    La contrepartie de cette liberté est la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui reste soumis au contrôle de comptabilité par l’administration  mais aussi à ses décisions  de  gestion même fiscalement mauvaises sur lesquelles il ne peut plus revenir

     

    Le résultat déclaré par les entreprises peut alors être rectifié :

     

    - d'une part, par l'Administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits (CGI, art. 55 ) sous réserve des  règles applicables en cas de déficits reportables

     

    - d'autre part, à la demande du contribuable, sous la forme, soit de la souscription d'une réclamation régulière dans le délai légal, soit d'un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.

    La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.

    Conseil d'Etat N° 76695   24 mars 1971

    L’Administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières, anormales ou abusives.

    Quant aux contribuables, ils ne peuvent se prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis à remettre en cause les décisions de gestion qu'ils ont prises et qui leur sont opposables, alors même qu'elles seraient irrégulières.

    La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé à l'article 38-2 du CGI

    La tribune sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification

    Les conséquences fiscales qu'il convient de tirer de la distinction entre erreurs et décisions de gestion dans le cas où les diverses irrégularités relevées trouvent leur origine au cours d'un exercice soumis au droit de vérification de l'Administration sont examinées ci-dessous  

     

    I. Erreurs de gestion. 4 

    1. Rectification par l’administration. 4 

    2. Droit pour le contribuable rectifier ses  erreurs. 5 

    II. Décisions de gestion. 6 

    1. Décisions de gestion régulières.7

    a. Nature de ces décisions.7 

    - la faculté de constituer ou non une provision pour faire face à une charge probable ou à une créance douteuse. 7 

    - l'inscription au bilan, comme valeur amortissable, de dépenses ayant le caractère de frais de premier établissement, notamment du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat d'immobilisations. 7 

    - la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou de ne pas inscrire au bilan des éléments d'actif lui appartenant qu'il a affectés à l'exploitation et qui ne font pas obligatoirement partie de l'actif de son entreprise. 7 

    - la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan  8 

    - le choix, par une société, de n'allouer aucune rémunération à son gérant. 8 

    -la décision de procéder à une réévaluation libre. 8 

    b. Opposabilité des décisions de gestion régulières.8 

    2. Décisions de gestion irrégulières.9

     

    DOC   Erreurs et décisions de gestion doc adm.doc 

  • sous capitalisation et frais financiers

    rescrit n° 2009 04,res 2009 38,conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux,sous capitalisation,lbo,fiscalite internationale Projet d’INSTRUCTION

    IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES

    DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION

     

    Projet soumis à consultation opposable à l'administration jusqu'à publication de l'instruction définitive

     

     

    Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d'instruction,

    mis en consultation publique le 17 mai 2011

    jusqu'au 17 juin 2011 inclus

    à l'adresse de messagerie suivante :

    bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

    Seules les contributions signées seront examinées.

     

     Les tribunes EFI sur le financement des entreprises

     

     

    Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).

     

    Article 212 CGI  au 1er janvier 2011

     

    Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.

     

    L’article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

     

    Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code.  

     

    L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article.