visite domiciliaire fiscale

  • LES PERQUISITIONS FISCALES

    visite domiciliaire fiscale,perquisition fiscaleL’administration fiscale a le droit de visiter votre domicile et votre entreprise dans le cadre de deux procédures très encadrées

     

    I  La visite domiciliaire fiscale civile  

    II La perquisition fiscale pénale

    Attention la visite domiciliaire fiscale de l'article L16 B du CGI est une visite civile autorisée par un juge civil , il y a environ 230 visites par an, alors que la perquisition fiscale est une perquisition pénale ordonnée par le procureur de la république ou un juge d'instruction dans le cadre de la réglementation sur la police fiscale.

    en 2016  il y eu environ 45 perquisition de ce type. Cette perquisition peut être poursuivie par une garde à vue fiscale et un interrogatoire  contraignant  

    La visite domiciliaire civile 

    le droit des visites domiciliaires –par P Michaud 

    l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

     

    Régularité de l'inventaire des fichiers saisis 

    Dans un arrêt en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation estime que l'inventaire établi à l'occasion d'une opération de visite et de saisies en application de l'article L 16 B du LPF doit, conformément à cet article et à l'article 6 de la CEDH, identifier précisément les fichiers saisis de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif. 

    Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 15-14.564, Inédit

     

    La perquisition fiscale pénale 

    Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale 

    ]La procédure judiciaire d'enquête fiscale II Les perquisitions et visites 

    Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
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    Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales par un Officier Fiscal Judiciaire La perquisition aux usa L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

    L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale

     

    Ces officiers fiscaux judiciaires sont intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

     Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article L228 du livre des procédures fiscales lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte

    1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification

  • II Perquisition fiscale

    dedective.jpgLa procédure judiciaire
    d’enquête fiscale

    Patrick Michaud, avocat 

     

    II La perquisition fiscale   

    II Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales
    par un Officier Fiscal Judiciaire

     

    La perquisition aux usa

     

    L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

    Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale

     

    Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade  nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

     

    Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
    d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

     

    Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article  L228 du livre des procédures fiscales  lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte

    1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française

    2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

    3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification

    Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale

     

    La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte.

     

    Le Parquet pourra  alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur. Celle-ci aura tous les droits des officiers de police judiciaire notamment  le droit de perquisition fiscale

     

    Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue  et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles  63 et 77 du CPrP,  pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots 

     

    Le principe républicain : la protection du domicile

     

    Le respect du domicile fait partie des libertés individuelles protégées par la constitution

    Cependant, cette liberté fondamentale  peut être suspendue dans certains cas comme la saisie et la perquisition.

    En matière de perquisition, le domicile est entendu largement : il peut s’agir de la résidence principale, mais aussi d’une chambre d’hôtel. Comme elle constitue une violation du domicile, elle est strictement encadrée.

    La perquisition du domicile  peut intervenir dans 3 cadres :

    -sur  autorisation d’un magistrat indépendant

    En toute matière  par un juge d’instruction

    article 94 du code de procédure pénale

    En matière fiscale

    La visite domiciliaire sur autorisation d’un juge (L16b LPF)

    En cas d’autorisation préalable d’un magistrat, l’autorisation de la personne visitée n’est pas requise.

    Il s’agit notamment soit d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction soit d’une ordonnance judicaire ordonnée dans le cadre de l’article L16B du livre des procédures fiscale

    -sans  l’autorisation d’un magistrat indépendant

    MAIS avec l’accord du visité

    - dans une enquête préliminaire notamment en matière fiscale  

    MAIS l'accord écrit de la personne chez laquelle à lieu la perquisition doit être donné avant la perquisition ;

    L’article 76 du code de procédure pénale est clair :

     Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

    Article 76 du code de procédure pénale

    Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou  un officier  fiscal judiciaire  peut procéder à la perquisition.

    La perquisition doit avoir lieu de 6 h du matin à 21 h. Mais elle peut se prolonger dans la nuit à condition qu’elle ait démarré avant 21 h.

    La perquisition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les personnes présentes. Si l’intéressé refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.
    Le principe  l’accord écrit de la personne visitée est nécessaire elle a le droit de s’opposer à une perquisition sans mandat judicaire sauf en cas de flagrant délit

    En cas de refus de perquisition, les officiers mandatés par le procureur n’ont pas le droit de perquisitionner sauf en cas de flagrance et doivent demander une autorisation au juge des libertés

    Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.

    A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

     Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

    La sanction de la méconnaissance de ce principe fondamental est lourde 

    »Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. »

    ( Code de procédure pénale article 432-8)

     

    SANS  l’accord du visité EN CAS DE FLAGRANCE

    - dans une enquête de flagrance : l'assentiment de la personne n'est pas requis mais sa présence, celle de son représentant ou encore de 2 témoins est indispensable