• Plus values sur cession de titre : la baremisation 2013

    plus value rapport.jpgLE rapport sur l'imposition des plus values
    ( documentation francaise 1975)

    Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)  

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe  Source : Direction de la législation fiscale

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    Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?  

    le nouveau régime des plus values mobilières

     

     

    les-exceptions-à-la-baremisation-des-plus-values-de-cessions.

     

    la situation des entrepreneurs pigeons

     

     

    L’article 10 de la  loi de finances pour 2013 pose le principe d'un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail.

     À ce titre, le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières ou droits sociaux réalisées par les particuliers qui se caractérisait par une taxation forfaitaire au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux  est abandonné.

     Sauf exceptions, tous les gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et s’ajoutent alors à l’ensemble des autres revenus du contribuable. Il n'est pas prévu de système de quotient semblable à celui qui existe pour les revenus exceptionnels. Toutefois, pour limiter la progressivité de 'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à compter de 2013 peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention de m^me que certains entrepreneurs en société de capitaux.

    Enfin ce régime ne concerne pas les plus values à long terme (> à deux ans ) réalisées par les entrepreneurs individuels

  • Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?

    TAXMAN.jpgLa question du rapprochement de la taxation des revenus du travail et de des revenus du capital est régulièrement envisagée par l'ensemble de  nos hommes politiques.Qui est donc le dernier ?

     

    Sous Harold Wilson, ils étaient imposés à 98% et ils lui ont écrit un tube international

     

    THE TAX MAN by the BEATTLES 
    cliquer pour voir la video

     

     Sous Harold Wilson, l’interventionnisme est à l'ordre du jour avec de nombreuses nationalisations et 29,3 % de la population active employée dans le secteur public[2]. La fiscalité estélevée : la tranche marginale d'imposition sur les revenus du capital est alors de 98 % et celle sur les revenus de 83 %[2]. Ainsi, en 1966, The Beatles sortent une chanson intitulée Taxman dans laquelle ils dénoncent cette fiscalité qui les impose au taux marginal de 96 %[3]. Le collecteur qui intervient dans la chanson demande à être félicité pour leur laisser 5 % de leurs revenus et promet de tout taxer.

    La situation économique est telle que le pays est surnommé « l'homme malade de l'Europe » et certains économistes se demandaient si l'on n'assistait pas à un phénomène de retrodevelopment (« développement inversé »), par lequel l'ancien « atelier du monde » serait en train de prendre la voie du sous-développement[4]. Les nationalisations se multiplient et le chômage passe de 2,6 % en 1974 à 8,1 % en 1979. L'économie britannique se désindustrialise de plus en plus. L'inflation croit encore, passant de 9 % par an sous le gouvernement conservateur à 15 % par an sous le gouvernement travailliste[5]. En 1976, le gouvernement doit demander un prêt de 4 milliards $ au FMI. Le rejet de l'austérité salariale par les syndicats de fonctionnaires débouche sur l'« hiver du mécontentement ». Il choque l'opinion publique britannique et prépare le succès du discours radical de Margaret Thatcher[6].

     (pour lire la source de cet article cliquer)

     

    Toutefois, cette mesure est un symbole de justice fiscale .Mais sera-t-elle économiquement efficace ?EFFET DE LEVIER.jpgc’est à dire n’est ce pas une de ces mesures à effet contraire à celui espéré ? .Nous pensons que nos inspecteurs des finances qui sont d’abord de hauts fonctionnaires Républicains c'est dire de la France et non d'un parti sauront  proposer une fiscalité précautionneuse  de l’épargne compétitive à risque  à long terme et  sévère pour le gain spéculatif

     

    Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe

     

    Un de nos amis  nous a signalé la passe d’armes fiscales entre Mr Gilles Carrez et Mr Eckert lors des travaux de la commission des finances de l’assemblée nationale

     

     Compte rendu de la commission des finances du 17 octobre 2012

     

    Le texte voté soulève des questions de principe d’égalité devant l’impôt

     

     

    A Les entrepreneurs individuels ne sont pas visés par ce texte  

     

    M. le président Gilles Carrez. Pour leur part, les plus-values de cession d’entreprises

    individuelles – telle une boulangerie – s soumises au régime des plus-values

    professionnelles et sont imposées à hauteur de 16 %.

    M. le rapporteur général. En effet, ni le texte initial ni l’amendement proposé ne

    modifient ce régime

     

    M. le rapporteur général. Toutes les parts de société sont concernées, sauf s’il s’agit

    de sociétés de personnes, car soumises au régime de transparence fiscale. Cela étant, cela

    dépend des cas

     

    B s actionnaires étrangers sont favorisés

     

    G CARREZ « Par ailleurs, une plus-value réalisée à l’étranger sera soumise au taux d’imposition dupays de résidence. Compte tenu des décalages entre les taux d’imposition sur les plus-valuesmobilières dans les différents pays – 27 % en Allemagne, 28 % au Royaume-Uni, 21 à 27 %en Espagne, 13 à 20 % en Italie –, vous créez, chers collègues de la majorité, une situation qui avantage considérablement les actionnaires étrangers. L’amendement ne résout pas ce problème »

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe

     

  • 2013: Qu 'en pensez ?

    aube en montagne.jpgTout d abord que 2013  vous apporte ce que vous souhaitez

     

    Mais les vraies réponses de fond  n’ont toujours pas été apportées  et la fiscalité française est toujours aussi instable et « nonsecured »

     

    En tout cas notre petit blog EFI continue sa route de liberté responsable : plus de 200.000 visiteurs - dont plus de 30% non français- et plus de 400.000 pages lues en 2012 (plus de 50% sur 2011 source Google analytics)

     

    la diffusion internationale d'EFI du 1er janvier au 31 décembre 2012

     

    N’hésitez pas à continuer de nous informer

     

    Les deux dernières années ont vu une forte augmentation des prélèvements sur l’épargne tant au niveau de sa création que de sa distribution, de sa possession, de sa liquidation et aussi de sa transmission ; C’étaient les années « haro sur la grosse épargne »

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  • La prescription de l'action en recouvrement fiscal

    TRESOR PUBLIC.jpgSOurce BOFIP
    Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

    La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

    Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

    Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

    Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

    Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

    Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

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  • ISFLe nouveau bouclier fiscal plus simple et plus fort

    isf le nouveau bouclier fiscalISF le nouveau bouclier fiscal:plus simple,plus fort !

     

     Le conseil constitutionnel ayant censuré notamment  l’intégration des revenus captifs dans le calcul du revenu de référence, un analyse rapide du nouveau texte montre que l’ISF 2013 pourrait être beaucoup beaucoup moins rigoureux que son apparence politique

     

    L' ISF et la constitution

     

    En fait , le législateur a créé un bouclier fiscal autoliquidé par le contribuable comme l'avait proposé Mr Marini en novembre 2008 (cliquer pour lire) 

     

    A notre avis ,avec cette réforme  , l'ISF va devenir budgétairement marginal ,lourd et cher à gerer..par ailleurs attention au phénomène d'hibernation ,de rétention de l'épargne .et du travail il vaut mieux etre riche sans revenu que pauvre avec revenu !!!!!.

     

    Nous continuons à penser R BARRE avait raison

     

    Raymond BARRE et l'imposition de la fortune 

     

     Analyse de la réforme de l'ISF par la commission des finances de l'AN 

     

    Article 13 de la LdF 2013 après décision du conseil

     

    « Art. 885 V bis. - I. ― L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre

    ,

    -d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et,

     

     -d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

     

    A titre d’exemple quel sera l’ISF net d un contribuable n’ayant aucun revenu en 2012 et ayant une fortune nette de 10.000.000 euros au 1er janvier 2013 soit un ISF brut 98 190 euros

     

    L’ISF net à payer sera de

     

    a) ISF brut 98 190

     

    b) Diminué de la différence entre

     

    -d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires  soit 98 190

    et

    -d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Soit 0

    bDifférence égale à 98.090 – 0 =98190

     

    L’ISF net sera donc  a –b = 0

     


    PATRIMOINE  NET  TAXABLE de 10.000.000
    au 1er janvier 2013


    TARIF
    applicable

     


    N'excédant pas 800 000 €


    0

    0

    Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

    0,50

    2500

    Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

    0,70

    8890

    Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

    1

    24300

    Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

    1,25

    62500

    Supérieure à 10 000 000 €

    1,50

     

    ISF brut à payer

     

    98190